Accord d'entreprise GAEC DE LA VALLEE DE SAUZIGNAC

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société GAEC DE LA VALLEE DE SAUZIGNAC

Le 23/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :


Le GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC, dont le siège social est situé Lieu-dit Sauzignac à JANS (44170), représentée par … agissant en qualité de Co-gérants,

D’une part,


Et


Le personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe du présent accord,


D’autre part,


Préambule :


L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, Le GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Le GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC relève de la Convention collective nationale Agriculture : production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 ainsi que de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'exploitation et destinée à répondre aux mieux aux principales attentes du personnel, se sont réunies pour mettre en œuvre une solution adaptée. En effet, l’activité du GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC est caractérisée par sa saisonnalité et par une fluctuation constante des besoins de main-d’œuvre en raison des soins à apporter aux animaux engendrant une importante variation d’horaires pour les salariés. Au regard de la charge de travail au sein du GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC, les dispositions de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, prévoyant notamment une annualisation du temps de travail pour une durée annuelle maximale de 1 607 heures s’avèrent inadaptées.








Le dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet a pour objectifs :
  • De permettre de faire face à ces périodes de fluctuations en faisant varier la durée du travail à la hausse en période de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue ;
  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de l’exploitation agricole, compte tenu de la nécessité d’organiser le travail pour permettre de satisfaire pleinement aux exigences des saisons et des soins à apporter aux animaux ;
  • D’assurer aux salariés un plus juste équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, et de leur attribuer une rémunération lissée.

L’aménagement de la durée du travail pourra être mis en œuvre différemment entre les salariés, compte-tenu de l’organisation du travail, et en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés du GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC, le mardi 2 septembre 2025. Ceux-ci ont disposé d’un délai de vingt-deux jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le mardi 23 septembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.


Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet, travaillant au sein du GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les salariés dont le contrat est établi pour une durée inférieure à un mois ne sont pas concernés par cet accord. Toutefois, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ayant pour conséquence le dépassement de cette durée minimale d’un mois, renouvellement inclus, permettra de relever du présent accord.

Il est par ailleurs entendu que les apprentis seront soumis au présent accord.
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet, et auxquelles elle se substituent.

PARTIE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2 – Période de référence


La période de référence annuelle du dispositif ci-dessus est calquée sur la période d’acquisition des congés payés, et s’étend donc du 1er juin N au 31 mai N+1.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période, ou en cours de mois, la première période de référence va de la date d’embauche au 31 mai, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

Le présent accord entrant en vigueur au cours de la période, un prorata sera donc effectué pour la période de référence 1er juin 2025 - 31 mai 2026.


Article 3 – Durée de travail effectif sur l’année


Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité de l’exploitation agricole et de ses aléas. Ainsi, le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et de mettre en œuvre une variabilité des horaires afin de pouvoir moduler à la hausse et à la baisse les durées hebdomadaires de travail.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 787 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est donc fixée à 39 heures.

Les variations de l’horaire hebdomadaire de référence peuvent aller de 0 à 48 heures.

Il est précisé que la première période d’aménagement allant du 1er octobre 2025 au 31 mai 2026, la durée de travail appliquée pendant cette période sera donc proratisée pour correspondre à 1 191 heures (8/12 x 1 787 heures).


Article 4 – Notification de la répartition du travail


Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-5 du code du travail, le GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC procède à un affichage relatif à l'organisation du temps de travail sur la période de référence.

Cet affichage indique la durée hebdomadaire de travail ainsi que l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année et est disponible au minimum un mois avant leur entrée en vigueur.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l'employeur peut la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d'horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de sept jours.

Il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et peuvent donc être modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise, des nécessités du service, des éventuelles absences de salariés et de l’offre de soins attendue par la patientèle.

En cas de modifications des plannings, en raison des aléas de l’activité, à certaines périodes de l’année ou à la nécessité de pallier des absences imprévisibles de salariés, la nouvelle durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail sont communiqués aux salariés dans un délai minimum de 48 heures, par tous moyens (mail, sms, appels téléphoniques, remise en main propre contre décharge…).


Article 5 – Heures supplémentaires


  • Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées uniquement à la demande de l'employeur et excédant 1 607 heures de travail annuelles.

  • Paiement

Les heures supplémentaires excédant 1 787 heures seront appréciées et payées à l'issue de la période de référence visée à l'article 2 du présent accord ou lors de la rupture du contrat de travail.

Elles feront l'objet des majorations suivantes :
  • Au-delà de 1 787 heures par an et jusqu'à 1 974 heures par an : 25 %
  • Au-delà de 1 974 heures par an : 50 %

Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence et par salarié à temps complet.

Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle et rémunérées. Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation des heures supplémentaires. S'agissant des heures non imputées sur le contingent, il conviendra de se reporter aux cas légaux.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent fixé ci-dessus fera l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos en sus de la rémunération des heures au taux majoré. Cette contrepartie est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.



Article 6 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est, lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant aux heures hebdomadaires contractuelles de chaque salarié. Ainsi, chacun dispose d’une rémunération stable.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base, complété des heures supplémentaires mensualisées, versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération sont versés selon leur propre périodicité.


Article 7 – Suivi du temps de travail


Le salarié enregistre quotidiennement le début et la fin de chaque plage de travail effectif et le récapitule sur son relevé d’heures qu’il devra remettre chaque semaine à la Direction.

Le GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNAC tient pour chaque salarié un compte individuel dans lequel il enregistre :
  • L’horaire programmé pour la semaine ;
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées est établi et remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de paie.

De plus, à la fin de chaque période de référence un bilan d’activité est arrêté pour chaque salarié et lui est remis avec le bulletin de paie de mai. Ce bilan d’activité permet de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le personnel concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.


Article 8 – Absences, arrivées et départs en cours de période

  • Absences en cours de période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (congés payés, maternité, accident du travail, etc... ), le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base du salaire moyen hebdomadaire.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc... ), ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning initialement prévue.


Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

  • Gestion des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixées pour déterminer la rémunération lissée : dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

  • Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : Dans ce cas, le trop perçu par le salarié est récupéré par l'employeur dans les conditions suivantes :

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation en fin de période de référence, le trop-perçu est déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et ce, dans la limite de la quotité saisissable. Ainsi, il en résulte que le trop-perçu peut être compensé sur plusieurs paies ;

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu'en soit le motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s'opère en tout ou partie avec les sommes dues par l'employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu est supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s'engage à verser concomitamment à l'employeur le solde du trop-perçu, par tout moyen.


PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES



Article 9 – Information des salariés


Le présent accord est tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il est par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché auquel il est indiqué les modalités de consultation.


Article 10 – Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 11

– Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er octobre 2025. Il est conclu à durée indéterminée.


Article 12

– Suivi de l’accord

Il est mis en œuvre par le présent accord une Commission de suivi composée d’un membre du personnel et d’un membre de la Direction.

Cette Commission se réunira à la première date d’anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.


Article 13

– Révision de l’accord


Il peut être révisé et modifié selon les modalités suivantes : le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande est adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations doivent alors s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord interviendra à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substituera aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions resteront en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 14

– Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation est effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.


Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord :
  • sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • sera déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation PA-CUMA : secretariat@CPPNI-PA-CUMA.fr ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, en deux exemplaires :
  • une version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

******

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail, de la Convention collective nationale Agriculture : production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 ainsi que de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Le présent accord comporte huit pages paraphées par chacune des parties.

Fait à JANS,
le 23 septembre 2025
(en 2 exemplaires originaux)


Pour Le GAEC DE LA VALLÉE DE SAUZIGNACSalariés







Annexe : Procès-verbal de consultation des salariés présents dans l’entreprise à la date du mardi 23 septembre 2025 sur le projet d’accord qui leur a été remis le lundi 2 septembre 2025.

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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