Accord d'entreprise GAEL SYSTEMS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS DE FIXATION DE CONGÉS PAYÉS ET DES RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société GAEL SYSTEMS

Le 30/09/2020




ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS DE FIXATION DE CONGÉS PAYÉS ET DES RTT



Entre les soussignés

La société

XXXXXXX, Société à responsabilité limitée

Domiciliée, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SIRET n° xxxxxxxxxxxxxxx
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Co-gérant
Ci-après dénommée « La Société »,


Et


La

Délégation Unique du Personnel au CSE,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité d’unique membre titulaire au Comité Social Économique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 29 juin 2019
Ci-après dénommée « La Délégation »

Préambule

La société XXXXXX, spécialisée dans l’édition de logiciels pour l’industrie spatiale a conclu le 14 décembre 2000 un accord d’entreprise aménageant et réduisant le temps de travail dans la société suite aux lois AUBRY du 13 juin 1998.
Sans remettre en cause l’aménagement de temps de travail décidé à l’époque, qui convient à la société ainsi qu’aux collaborateurs, les parties ont souhaité faire évoluer les modalités de prises des jours de Réduction du Temps de Travail (dits « JRTT ») afin que celles-ci soient plus lisibles pour l’ensemble des collaborateurs. Ces modifications sont aussi dictées par la mise en place dans l’entreprise d’un logiciel de gestion des temps qui permettra de rendre plus intelligible les modalités de prise des jours de congés et RTT pour l’ensemble des collaborateurs.
Ainsi, les parties ont entendu dans ce cadre adapter les modalités de prise des jours de congés payés au sein de la société.
La Direction et le comité social et économique se sont rencontrés les 24 juillet et 11 septembre 2020 afin de faciliter la mise en place de cet accord.
Le présent accord est conclu selon les modalités fixées à l’article L. 2232-23-1 du code du travail permettant la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de moins de 50 salariés pourvues d’un comité social et économique.
Les stipulations du présent accord portant sur les jours RTT se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions sur ce thème de l’accord du 14 décembre 2000 signé au sein de la société XXXXXX. Les autres dispositions demeurent applicables.
Par conséquent, il est convenu et arrêté ce qui suit,

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société XXXXXX quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.
Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Dispositions relatives aux JRTT

Article 2.1 - Règles de prise des JRTT

En contrepartie de l’annualisation du temps de travail, 12 jours de RTT sont attribués chaque année aux salariés conformément à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2000.
Les JRTT sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis dont :

  • 4 jours au maximum pris à l’initiative de la Société. Leur date fera l’objet d’une information du Comité Social et Économique et sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au cours du mois de décembre précédant le début de l’année en cause ;

  • Le solde (soit 8 jours) pris à l’initiative du salarié, en concertation avec son manager qui prendra en considération les contraintes du service. Les demandes de prise de JRTT devront être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la date envisagée de prise du ou des JRTT.

Un salarié peut prendre au maximum 5 jours de RTT sur un mois donné.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté dans la mesure du possible. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera alors l’objet d’une information du comité social et économique.
Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile d’acquisition et, au plus tard, au 31 décembre.

Article 2.2 : Attribution du compteur de RTT en début de période

Afin de donner plus de visibilité aux salariés quant à l’attribution des jours RTT, il a été décidé d’attribuer la totalité des compteurs de jours RTT en début d’année à chaque collaborateur. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 pour l’ensemble des collaborateurs.
Ainsi, au 1er janvier de chaque année, il sera attribué à tous les salariés qui seront titulaires d’un contrat de travail en cours de validité, un nombre forfaitaire de 8 (12 jours de RTT diminués des jours imposés par l’employeur).
Les jours seront crédités en pied de page du bulletin de salaire de personnes concernés au 1er janvier ainsi que dans le logiciel de gestion des temps.
Il est précisé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif aura pour effet de réduire le nombre de jours RTT au prorata du temps d’absence sur l’année.
Dans la mesure où les RTT sont attribuées par avance au 1er janvier de chaque année et pour toute la période jusqu’au 31 décembre, un salarié partant en cours d’année verra sur le bulletin de salaire de son solde de tout compte, une reprise des jours excédentaires attribués sur la période considérée. Cette reprise se fera au prorata des jours calendaires non effectués.
Le nombre résultant de ce prorata sera valorisé au taux salarial à retenir sur le bulletin de salaire lors de son départ.
Exemple : un salarié quittant l’entreprise début mai ayant déjà bénéficié de 8 jours de RTT sur la période du 1er janvier à début mai devra rembourser à la société 4 jours de RTT pris par anticipation.
Dans la mesure où les jours RTT sont attribués aux salariés présents au 1er janvier de chaque année, les parties ont expressément convenu qu’un salarié arrivant en cours d’année se verra attribuer un forfait de jours RTT correspondant au prorata du nombre de jours RTT correspondant à la période restant à réaliser dans l’année.
Exemple : un salarié entre dans la société début avril. Il se voit attribuer 9 jours de RTT (dont jusqu’à 4 jours imposés par l’employeur).

Article 3 - Dispositions relatives aux congés payés

Article 3.1 - Acquisition des congés payés

Les salariés ont droit aux congés payés sur la base de 25 jours ouvrés par an (soit 2.08 jours ouvrés par mois).
Le décompte et l’acquisition des congés payés se font du 1er juin au 31 mai de chaque année conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 - Période de consommation des congés payés

Afin de garantir une plus grande souplesse dans la prise des congés payés, la pose des jours de congés payés au-delà des 10 jours continus obligatoirement pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année, et en dehors de ladite période de prise du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Les modalités de prise des jours de congés payés ainsi que l’ordre des départs en congés entre les collaborateurs sont fixées chaque année par l’employeur après consultation du comité social et économique. Les salariés sont informés par tout moyen avant l’ouverture de la période de prise des congés payés des modalités de prise pour l’année à venir.

Article 4 - Affectation des jours de congés et RTT sur le « PER COL I »

Conformément à l’article L. 3334-8 du code du travail, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris sur le « PER COL I » en vigueur dans l’entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Par conséquent, les salariés de la société XXXXXX peuvent verser 5 jours de congés payés et 5 jours de RTT ou jusqu’à 10 jours de RTT par an sur le « PER COL I » en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6 – Révision – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 7 - Litiges

Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent Accord se régleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. À défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de télé-procédure du Ministère du Travail.
Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également déposé par courrier au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.

Le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire de branche dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Champs-sur-Marne, le 30 septembre 2020
Pour le comité social et économiquePour la Direction
XXXXXXXXXXXX


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