Avenant n° 1 à l'accord d'harmonisation sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Galien LPS valant accord de substitution à l'accord sur la durée du travail du 24/07/14 instituant un régime équipe de suppléance
Application de l'accord Début : 24/06/2022 Fin : 01/01/2999
à l’ACCORD D’HARMONISATION SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GALIEN® LPS, VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU 24 JUILLET 2014,
INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE
(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Galien® LPS :
La Société Galien® LPS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 815 068 077, et dont le siège social est 22 rue Edmé Laborde – Parc d’Activité Nevers / Saint Eloi – 58000 Nevers,
Représentée par :
, agissant en qualité de Directeur de Site de Sens , agissant en qualité de Directeur de Site de Nevers , en qualité de RRH
Ci-après dénommée « La Société Galien® LPS »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société Galien® LPS :
- La CMTE-CFTC, Représentée par, en qualité de Délégué Syndical,
5.Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine5
6.Durée de l’accord6
7.Révision6
8.Dénonciation6
9.Dépôt7
PREAMBULE :
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, la négociation obligatoire s’est engagée entre les partenaires sociaux, selon un calendrier. La volonté exprimée par les parties était de compléter les organisations déjà existantes sur le site de Sens et Nevers en tenant compte des besoins actuels pour permettre de monter en puissance la capacité de production.
En effet afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Les négociations ayant abouti sur l’ensemble des thèmes relatifs à la durée du travail, ses aménagements et organisations, les parties ont convenu de conclure le présent avenant en complément de l’accord conclu le 9 mars 2017.
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié des sites. Une équipe de suppléance pourra être mise en place en conséquence d’une hausse ponctuelle des volumes liée à la demande du client.
Dans la mesure du possible cette organisation se fait sur la base du volontariat
Horaires de travail
Les horaires des salariés pourront être adaptés, en fonction des contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise et seront déterminés après consultation du CSE sur le principe de temps de présence de 12 heures par jour le samedi et dimanche (11h travaillées + pause de 2x30 minutes).
Soit 24 heures de temps de présence par semaine.
Rémunération
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Le temps de pause (2x30 minutes) sera rémunéré avec application de la majoration de 50% (temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif).
En cas de jour férié travaillé celui-ci sera majoré selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Une prime mensuelle de 70€ par salarié en suppléance (samedi et dimanche) sera appliqué dès lors que deux week-ends complets ont été travaillés dans le mois. Si 18 MG dépassent 70 Euros alors l’équivalent de 18MG s’appliquerait.
Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire de suppléance de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Durée de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée est applicable immédiatement.
Révision
Les parties ont la faculté de demander la révision du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
La mise en œuvre de la procédure de révision du présent accord devra faire l'objet d'une demande de l'un des signataires, obligatoirement formulée par écrit et portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la première date de réception de la demande de révision.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.
PAGE 6 PAGE 6
Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation par une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant de trois mois.
La déclaration de dénonciation doit en outre être déposée, contre récépissé, à la DREETS compétente ainsi qu'au Conseil de prud'hommes compétent.
Les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant la date d'expiration de ce préavis.
Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de signature de l’accord, dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du code du travail.
Fait à Nevers en 6 exemplaires, le 24 juin 2022
Pour Galien® LPS
, agissant en qualité de Directeur de Site de Sens
, agissant en qualité de Directeur de Site de Nevers