Accord d'entreprise GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE

Accords relatif au travail du samedi sans abattage au sein du service logistique

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE

Le 19/06/2025



ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI SANS ABATTAGE

AU SEIN DU SERVICE LOGISTIQUE




ENTRE

La Société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à La Noëlle - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 344 592 357, et dont l’établissement est situé Parc Economique du Proulin à NUEIL LES AUBIERS (SIRET : 344.592.357.00042), constituant un établissement distinct de l’UES Galliance, représentée par Madame _____________, dûment habilitée à cet effet,

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • CFTC, représentée par Messieurs ___________ et _____________, agissant en qualité de délégués syndicaux d’établissement,

  • CGT, représentée par Monsieur _______________, agissant en qualité de délégué syndical d’établissement,

D’AUTRE PART


Préambule


Le service logistique de la société Galliance Industrie Sévrienne travaille régulièrement les samedis pour préparer et expédier des produits, malgré l’absence d’abattage de poulet ce jour-là.

Des discussions entre les salariés concernés, les représentants du personnel, les organisations syndicales et la direction ont permis d'identifier des améliorations à mettre en œuvre pour répondre aux spécificités du travail du samedi, lorsqu’il n'y a pas d'abattage, et les conséquences pour les collaborateurs, notamment en matière de durée du travail.

Afin d’apporter des solutions à cette situation, des discussions ont été engagées entre les organisations syndicales et la direction et il a ainsi été négocié et convenu l’accord suivant :





Article 1 – CHAMP D’APPLICATION & SALARIES BENEFICIAIRES


  • Services et salariés concernés :

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés affectés au sein des services et/ou ateliers suivants :

  • Plateforme
  • Reprise
  • Cube
  • Préétiqueté
  • Expéditions (palettisation – contrôle – chargement – administratif)
  • Pilotage
  • Ordonnancement
  • Maintenance

Il a pour objet de compenser une sujétion particulière liée à la contrainte que peut représenter le travail le samedi pour les salariés affectés à ses services/ateliers alors que l’ensemble du site n’est pas en activité.

Il est donc expressément convenu entre les parties que le bénéfice des mesures exposées ci-après est réservé aux salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine civile entière, du lundi au samedi.

Ainsi, par exemple, les salariés embauchés pour travailler exclusivement le samedi sont exclus des dispositions du présent accord.

  • Samedis concernés :

Les mesures prévues ci-après s’appliquent uniquement dans l’hypothèse où des salariés affectés aux services mentionnés ci-avant sont amenés à travailler le samedi alors qu’aucun abattage n’est en cours sur le site.

Ainsi, il est rappelé qu’il a été spécifiquement convenu entre les parties que si des volailles sont abattues sur le site un samedi, le travail du samedi des salariés affectés aux services mentionnés précédemment s’inscrit dans l’activité normale de l’ensemble du site et qu’ils ne peuvent alors réclamer le bénéfice des mesures prévues à l’article 2 ci-après.

De plus, il est également précisé que le bénéfice de ces mesures ne concerne pas les salariés affectés au service maintenance lorsque le travail qu’ils effectuent un samedi résulte d’une opération de maintenance spécifique (non lié à l’activité des services mentionnés ci-dessus) ou d’un chantier particulier programmé. Il en est de même pour les salariés affectés à l’ordonnancement amenés à travailler le samedi mais qui effectuent leurs missions en télétravail depuis leur domicile.


Article 2 – VALORISATION DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES LE SAMEDI (HORS ABATTAGE)


Les heures de travail effectuées dans les conditions définies à l’article 1 sont valorisées dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié réalise moins de 5 heures et 30 minutes de travail effectif, il bénéficie des mesures prévues par l’article 2 E de l’avenant à l’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 7 août 2012 à l’exclusion de toute autre.




  • Si le salarié réalise entre 5 heures et 31 minutes et 8 heures de travail effectif, l’ensemble des heures de travail enregistrées font l’objet d’une majoration (en temps) de 25%. Ainsi chaque heure de travail effectuée dans ce cas est valorisée à hauteur d’une heure et quinze minutes.

  • Si le salarié effectue plus de 8 heures de travail effectif :
  • Les heures de travail réalisées dans la limite de 8 heures font l’objet d’une majoration (en temps) de 25%.
  • Les heures de travail réalisées au-delà de 8 heures de travail effectif sont enregistrées mais ne font l’objet d’aucune majoration spécifique.

Exemple 1 :

Monsieur X embauche à 6 heures.

A 10 heures, il prend une pause pointée de 30 minutes.

Il reprend son poste de 10 heures 30 à 13 heures.

Le temps de travail enregistré est le suivant :

  • Temps de travail effectif : 4 heures + 2 heures 30 minutes = 6 heures et 30 minutes
  • Temps de travail valorisé et enregistré : 8 heures et 7 minutes (soit une majoration en temps de 25%, c’est-à-dire 1 heure et 37 minutes)

Exemple 2 :

Monsieur Y embauche à 6 heures.

A 10 heures, il prend une pause pointée de 30 minutes.

Il reprend son poste de 10 heures 30 à 15 heures.

Le temps de travail enregistré est le suivant :

  • Temps de travail effectif : 4 heures + 4 heures 30 minutes = 8 heures et 30 minutes
  • Temps de travail valorisé et enregistré : 10 heures et 30 minutes (soit une majoration en temps de 25% des 8 premières heures, c’est à dire 2 heures, la dernière demi-heure de travail étant comptabilisée mais non majorée)


Article 3 – UTILISATION DES MAJORATIONS EN TEMPS DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES LE SAMEDI


Il est expressément convenu entre les parties que la majoration des heures de travail effectuées le samedi dans les conditions définies à l’article 1 ci-avant vise à octroyer aux salariés concernés des périodes de repos complémentaires.

La prise de repos par les salariés concernés est encouragée, soit à leur propre initiative, soit à celle de leur supérieur hiérarchique. La date de prise de repos est, autant que possible, conforme aux souhaits du salarié, compte tenu des nécessités de service.

Si le salarié refuse de prendre des repos, la date et la durée du repos sont fixées par le supérieur hiérarchique sans possibilité de contestation.



À la fin de la période de modulation, tout reliquat de majorations non compensé par des périodes de repos suffisantes est payé au salarié lors de l'établissement du bilan de modulation si celui-ci est positif. Ce reliquat n'est alors pas soumis à majoration pour heures supplémentaires car il ne correspond pas à du temps de travail effectif.


Article 4 – PERIODE DU 1ER JANVIER 2025 AU 15 JUIN 2025


Il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliquent rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.

Dès lors, les heures de travail effectuées par les salariés depuis cette date dans les conditions définies à l’article 1 sont valorisées conformément aux mesures définies à l’article 2.

Étant donné que la période de modulation se termine au mois de juin 2025, ce qui empêche la prise de repos, il est décidé, de manière exceptionnelle, que les majorations créditées pour chaque salarié bénéficiaire seront payées lors de l'établissement du bilan de modulation, si celui-ci est positif, conformément aux conditions prévues à l'article 3 ci-avant.


Article 5 – DUREE DE L’ACCORD, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

L’adhésion, la dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales.

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient ;
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Ces règles ne s’appliquent pas si la révision est négociée à l’occasion des négociations obligatoires périodiques.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

L’avenant portant révision de l'accord sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord. Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties et à la DREETS.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.



Article 6 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans son périmètre à l’issue de la procédure de signature et est déposé par la partie la plus diligente sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS de la Nouvelle Aquitaine et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.


Fait à Nueil les Aubiers,
Le 19 juin 2025
En quatre (4) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des parties.




Pour la sociétéPour le syndicat CFTC

____________________________________
DirectriceDélégué Syndical





___________________
Délégué syndical






Pour le syndicat CGT

_______________________
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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