La Société GALLIANCE SERVICES, société en nom collectif, dont le siège social est situé à La Noëlle 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 384 534 665,
La Société GALLIANCE DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège social est situé 250, rue Jean Mermoz 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 309 707 214,
La Société GOVADIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 rue du Commerce 56440 LANGUIDIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 377 988 282,
Constituant ensemble un établissement social distinct reconnu par l’avenant n°1 à l’accord de reconnaissance de l’UES Galliance conclu le 21 juillet 2022, chacune d’elle représentée par ____________________, en sa qualité de Chef d’établissement, dûment habilité à la signature du présent accord ;
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par ____________________, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne temps (CET) au sein de l’établissement social distinct composé des sociétés Galliance Services, Galliance Distribution et Govadis dans le contexte de la négociation relative à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail rendu nécessaire afin de disposer d’une organisation du temps de travail :
Adaptée et adaptable aux spécificités de chaque service ou activité et des besoins de Galliance,
Harmonisée et sécurisée pour l’entreprise et les collaborateurs,
Offrant un cadre attractif pour les collaborateurs de l’entreprise et attirer les compétences dont elle a besoin.
Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, permettre aux salariés de continuer à pouvoir bénéficier d’un compte épargne temps afin de répondre à leurs aspirations et de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Table des matières : TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1Champ d’application et portée de l’accord PAGEREF _Toc203474343 \h 4
Article 2Objet PAGEREF _Toc203474344 \h 4
Article 3Bénéficiaires PAGEREF _Toc203474345 \h 4
Article 4Ouverture du compte PAGEREF _Toc203474346 \h 5
Article 5Alimentation du compte PAGEREF _Toc203474347 \h 5
Article 9.07Réduction du temps de travail PAGEREF _Toc203474362 \h 10
Article 10Valorisation de l’épargne lors de la liquidation partielle ou totale du compte PAGEREF _Toc203474363 \h 11
Article 11Droit à réintégration au terme de l’absence PAGEREF _Toc203474364 \h 11
Article 12Sort du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc203474365 \h 12
Article 13Mobilité au sein du Groupe PAGEREF _Toc203474366 \h 12
Article 14Renonciation au compte épargne temps PAGEREF _Toc203474367 \h 12
Article 15Gestion et plafonnement des droits issus de l’accord relatif au CET précédent PAGEREF _Toc203474368 \h 12
Article 16Durée de l’accord, adhésion, révision et dénonciation PAGEREF _Toc203474369 \h 13
Article 17Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc203474370 \h 14
Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés Galliance Services, Galliance Distribution et Govadis.
Le présent accord se substitue aux règles, usages, engagements unilatéraux et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord d’établissement, accord de branche, …) dans l’une quelconque des trois sociétés composant l’établissement social distinct. Cessent, notamment de produire effet, sans que cette liste soit limitative, les accords suivants régulièrement dénoncés par courriers du 14 janvier 2025 (dénonciation déposée auprès de la DDETS de Loire-Atlantique le 15 janvier 2025) :
Pour Galliance Distribution :
L’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 5 février 2001, et son avenant du 11 septembre 2007
L’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 11 septembre 2007 et son avenant n°1 du 13 décembre 2016,
Pour Galliance Services :
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 décembre 1997 et son avenant du 3 mars 2005,
L’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 13 novembre 2001, son avenant n°1 du 1er juillet 2003 et son avenant n°2 du 9 juin 2005.
En tout état de cause, les présentes dispositions ne sont pas cumulables avec toute autre disposition ayant le même objet ou un objet similaire.
Les parties soulignent à nouveau que les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords de branche portant sur les mêmes sujets ; sauf mention expresse contraire du présent accord (par exemple « sans préjudice des dispositions conventionnelles de branche »).
En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord sur les sujets ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail s’appliquent, à défaut d’autres dispositions conventionnelles les traitant (accord de branche, accord d’entreprise, …).
Le présent accord ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Objet
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à absences rémunérées, en contrepartie des périodes de congé ou de repos ou de récupération non prises ou d’éléments de rémunération non versés.
Bénéficiaires
L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise en CDI, excepté les salariés en contrat d’alternance, ayant une ancienneté égale ou supérieure à une année.
Ouverture du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès du service des ressources humaines.
Alimentation du compte
Sources d’alimentation
Le compte épargne temps peut exclusivement être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :
Alimentation par unité de temps :
Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés (cinquième semaine de congés)
Les congés payés d’ancienneté,
Pour les salariés en forfait-jours : Les jours de repos acquis dans le cadre d’une convention de forfait en jours dans la limite de 2 jours par an,
Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé en heures : Les jours de récupération effectivement acquis dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans la limite de deux par an (soit 14 heures par an ou au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel).
Alimentation par unité monétaire :
Cette possibilité d’alimentation du CET est ouverte uniquement dans les deux situations suivantes :
Salariés âgés d’au moins 57 ans au 31 décembre de l’année du transfert en CET : La moitié ou la totalité du treizième mois de rémunération.
Tout salarié : La moitié ou la totalité du treizième mois de rémunération uniquement si cette épargne est utilisée dans les conditions définies à l’article 9.07 ci-après.
Alimentation par une partie de l’indemnité de départ en retraite :
Tout salarié qui le souhaite peut solliciter le versement partiel au Compte Epargne Temps, de l'indemnité de départ volontaire à la retraite à laquelle il peut prétendre au moment de son départ en retraite, dans la limite de 80% du montant estimé de cette indemnité, à la date de sa demande. La part de l'indemnité ainsi versée au CET s'analyse en un acompte sur le montant de l'indemnité de départ volontaire que le salarié percevra le moment venu en cas de départ volontaire à la retraite.
Cette possibilité ne peut être mobilisée qu'au cours des 12 mois qui précèdent le départ à la retraite dans la mesure où le salarié notifie définitivement et irrévocablement son départ volontaire à la retraite à l’entreprise.
Le salarié doit notifier son départ à la retraite en respectant a minima le préavis légal ou conventionnel applicable au départ volontaire à la retraite et au plus tard 2 mois avant la date souhaitée de début du congé.
Si le montant projeté de l’indemnité de départ en retraite le permet, la demande de dispense d’activité pourra porter sur une durée supérieure au préavis légal ou conventionnel ; auquel cas il incombe au salarié de notifier son départ volontaire à la retraite suffisamment à l’avance pour permettre l’organisation de la période de dispense d’activité.
Le versement maximum de l'indemnité de départ volontaire à la retraite pouvant être versé au CET est déterminé comme étant une somme égale au plafond de 80% du montant estimé de cette indemnité. Le solde éventuel entre le montant total dû et cet acompte sera versé directement au salarié lors du paiement final.
En cas de rupture du contrat de travail pour une cause autre que le départ volontaire à la retraite, les sommes inscrites sur le CET seront alors traitées comme un titre d'acompte sur une indemnité compensatrice due par l'employeur.
Il est convenu que le temps épargné en CET par la mise en œuvre de ce dispositif spécifique n’entre pas dans les limites et plafond mentionnés à l’article 5.03 ci-après.
Calendrier annuel d’alimentation du CET
Le salarié doit faire connaître auprès du service ressources humaines les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, selon le formulaire prévu à cet effet.
Pour placer des jours de congés payés ou d’ancienneté et/ou des jours de récupération ou des jours de repos, l’intéressé doit se positionner au plus tard le 31 mars.
Pour placer la moitié ou la totalité du treizième mois de rémunération, l’intéressé doit se manifester au plus tard le 31 octobre.
Plafond
Le compte épargne-temps est plafonné à la première des limites suivantes atteintes :
560 heures épargnées (soit 80 jours de 7 heures).
840 heures épargnées (soit 120 jours de 7 heures) pour les salariés âgés d’au moins 57 ans au 31 décembre
Le montant maximum du plafond de garantie de l’AGS (94.200 € en 2025).
Une fois la première de ces limites atteintes, le compte ne peut plus être alimenté par son titulaire.
Modalités de gestion et de valorisation du CET
Tous les éléments affectés à ce compte sont valorisés en heures.
Gestion et valorisation des éléments d’alimentation du compte en temps
Les éléments d’alimentation en temps sont exclusivement les jours de congés payés (y compris d’ancienneté), les jours de récupération, les jours de repos liés à une convention de forfait en jours.
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Salariés à temps plein : tout congé ou jour de repos est valorisé à hauteur de 7 heures.
Salariés à temps partiel : tout congé est valorisé au prorata du temps de travail hebdomadaire ou mensuel fixé au contrat de travail.
Exemple : Pour un salarié dont le temps de travail équivaut à 50% de la durée légale du travail, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 3,5 heures. Pour un salarié dont le temps de travail équivaut à 80% de la durée légale du travail, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 5,6 heures.
Salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours :
Salarié effectuant 218 jours de travail par an : tout congé ou jour de repos est valorisé à hauteur de 7 heures.
Salarié bénéficiant d’un forfait en jours réduit :
Tout congé payé (y compris d’ancienneté) est valorisé à hauteur d’un nombre d’heures proportionnel au nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait réduit par rapport à un forfait complet.
Les jours de repos sont valorisés à hauteur de 7 heures
Exemple : Si le salarié travaille 174,5 jours : Un jour de congé payé placé en CET est valorisé à hauteur de 5,6 heures (soit 7*174,5/218). Un jour de repos placé en CET est valorisé à hauteur de 7 heures.
Gestion et valorisation des éléments d’alimentation du compte en argent (13ème mois) :
Les sommes sont valorisées en heures dans le compte en divisant la somme brute versée par le taux horaire brut du salarié au moment du versement. Pour les salariés en convention de forfait annuel en jours, le taux horaire est obtenu en divisant la rémunération mensuelle brute par 151,67 (ou prorata temporis en cas de forfait réduit).
Exemple :
Un salarié dont le taux horaire est de 14 € brut décide de verser la moitié de sa prime de 13ème mois, soit 1.061,62 € bruts, dans son CET. Le CET est alors crédité de 75,83 heures soit 1.061,62 € / 14 €.
Un salarié en forfait réduit de 174,5 jours décide de verser la moitié de son 13ème mois, soit 1.500 € bruts, dans son CET. Son taux horaire est de 24,72 € (soit 3000 € / 121,33). Le CET est alors crédité de 60,68 heures soit 1500 € / 24,72 €.
Gestion et valorisation de l’indemnité de départ en retraite :
La somme dont l’épargne est demandée est valorisée en heures dans le compte en divisant la somme brute versée par le taux horaire brut du salarié au moment du versement, calculé dans les mêmes conditions que pour la gestion et la valorisation des éléments d’alimentation du CET en argent (13ème mois).
Information du salarié
Le salarié peut suivre régulièrement la situation de son compte épargne temps, au travers de son bulletin de paie.
Situation du salarié pendant le congé
Il est rappelé que le compte épargne temps est un outil d’épargne qui permet aux salariés de l’entreprise de financer une absence normalement non rémunérée.
Ainsi, pendant son absence, la situation et les droits du salarié dépendent de la nature du congé qu’il a sollicité. La liquidation partielle ou totale du CET pour financer cette absence n’a pas de conséquence sur l’appréciation de celle-ci, sa nature juridique et ses conséquences sur la relation entre l’entreprise et le salarié (suspension du contrat de travail).
Ainsi, par exemple, lorsqu’un salarié décide de bénéficier d’un congé sans solde financé par une liquidation du CET, son contrat est suspendu et, notamment, il n’acquiert aucun droit à congés payés.
Il est néanmoins convenu que les régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance) sont maintenus dans les conditions habituelles pendant toute la période d’absence indemnisée par la liquidation partielle ou totale du CET. Le salarié reste donc redevable des parts salariales de cotisations à ces différents régimes, l’employeur assumant sa part de cotisation de chacun de ces régimes.
Modalités d’utilisation du compte épargne temps
L’indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde d’une durée minimum d’un mois tel que :
Un congé pour création d’entreprise
Un congé sabbatique
Un congé parental d’éducation
Un congé pour convenance personnelle
Le compte épargne temps peut être utilisé en complément d'autres congés légaux, en concertation avec l'activité et après accord du responsable.
À défaut de stipulations légales ou conventionnelles prévoyant un délai plus court, et sans préjudice du respect des dispositions alors en vigueur, le salarié doit respecter dans l'un ou l'autre de ces cas un délai de prévenance de 4 mois, avant la date de début de son absence projetée, afin de prévoir efficacement l'organisation du travail.
Congé pour convenance personnelle
Le compte épargne-temps peut être mobilisé pour compenser des absences pour convenances personnelles, dans la limite de cinq jours par période de douze mois courant du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Ce dispositif offre aux salariés la possibilité de bénéficier d’autorisations d’absence indemnisées par une liquidation partielle du CET en complément des congés payés, des congés d’ancienneté et des jours de récupération, lorsque ces derniers s’avèrent insuffisants pour satisfaire leurs aspirations ou besoins personnels.
En conséquence, il est convenu entre les parties que l’utilisation de ce dispositif par un salarié au cours d’une période donnée exclut, pour cette même période, toute possibilité d’alimenter le compte épargne-temps en unités de temps définies à l’article 5.01 ci-dessus.
Congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut être utilisé pour accompagner l'anticipation d'un départ en retraite par une cessation anticipée, totale ou progressive, de l'activité professionnelle, sous réserve de l'acceptation de ce congé et de ses modalités par l'employeur. En pareille situation, le salarié précise s'il entend se placer en situation d'indemnisation totale et jusqu'à épuisement du compte, d'une cessation totale d'activité ou s'il préfère une cessation progressive, auquel cas il précise le taux de remplacement qu'il souhaite atteindre grâce à la liquidation du CET.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois avant le début du congé, nécessaire pour assurer dans les meilleures conditions possibles la poursuite de l’activité, l’entreprise ne peut refuser la demande de congé de fin de carrière du salarié.
Accompagnement d’une action de formation
Le compte épargne temps peut être utilisé pour accompagner une action de formation initiée par le salarié, sous réserve de son acceptation par l'employeur.
Le salarié doit respecter dans ce cas un délai de prévenance de 4 mois, avant la date de début de son absence projetée, afin de prévoir efficacement l'organisation du travail.
Accompagnement de la parentalité
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser l’adossement d’un congé spécifique aux congés suivants pour en permettre l’allongement :
Congé maternité,
Congé paternité,
Congé d’adoption.
Le salarié doit informer l’employeur de son intention de mobiliser le compte épargne temps dans le contexte d’adossement d’un congé spécifique au plus tard au moment où il informe son employeur, dans le respect des dispositions légales en vigueur, de son futur départ en congé (maternité, paternité ou adoption), et ce afin de prévoir efficacement l’organisation du travail.
Cet adossement n’est possible qu’à la condition que le salarié ait d’abord liquidé ses droits à congés payés, le cas échéant reporté en application de la loi.
Cette information précisera la durée de l’allongement souhaitée, étant précisé que l’allongement ne peut dépasser le temps nécessaire à la liquidation de l’ensemble des droits détenus dans le CET. Les parties soulignent que l’allongement ainsi mis en œuvre par la voie conventionnelle n’a pas pour effet, direct ou indirect, de prolonger les protections légales qui peuvent être rattachées à tel ou tel congé, protection qui restent alors uniquement régies par les termes de la loi.
Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser :
Les jours de congés prévus par la loi pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté dont le salarié assume la charge,
Le congé de présence parentale prévu par la loi.
La demande de mobilisation des droits issus du compte épargne temps en l'un de ces cas doit être formulée au plus tard dans les trente (30) jours calendaires qui suivent la fin de l'événement en cause. Le salarié doit être en mesure de fournir un certificat médical justificatif sur simple demande.
Proche aidant
Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser un congé de proche aidant dans les conditions définies par la loi pour en bénéficier.
La demande de mobilisation des droits issus du compte épargne temps dans ce cas doit être formulée au moment de la demande du congé, c’est-à-dire au moins un mois avant le début du congé. Le salarié doit être en mesure de fournir les justificatifs exigés par la loi pour bénéficier d’un tel congé.
Réduction du temps de travail
Le compte épargne temps peut également être utilisé dans le cadre d’un passage à temps partiel pour convenance personnelle accepté par l’entreprise afin de compenser la baisse de rémunération engendrée par la réduction du temps de travail, dans la limite des droits épargnés.
Dans cette hypothèse, le salarié dispose de la possibilité de placer la moitié ou la totalité de son treizième mois de rémunération en CET sous réserve que celui-ci soit utilisé au cours de l’année civile qui suit immédiatement son placement pour financer la baisse de rémunération liée à la réduction du temps de travail et sous réserve que l’avenant entérinant celle-ci soit conclu pour une durée permettant l’utilisation totale de la somme épargnée.
La demande de réduction du temps de travail et la conclusion de l’avenant au contrat de travail doit intervenir avant la mise en épargne de tout ou partie du treizième mois de rémunération. Le montant de la somme épargnée au titre du treizième mois de rémunération ne peut être supérieure à celle nécessaire pour maintenir le niveau de salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à temps plein. A défaut, la somme trop épargnée est reversée sans délai au salarié.
Exemple : Un salarié souhaite réduire son temps de travail à compter du 1er janvier 2027. Il formule une demande de réduction du temps de travail au mois d’octobre 2026 et l’avenant est conclu au cours de ce même mois. Il peut épargner son treizième mois de rémunération versé au mois de décembre 2026 dans son CET qui sera ensuite immédiatement utilisé à compter du mois de janvier 2027 afin de compléter sa rémunération et de maintenir un niveau de salaire identique à celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler à temps plein, jusqu’à épuisement des droits épargnés.
Valorisation de l’épargne lors de la liquidation partielle ou totale du compte
La somme versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini précédemment est égale au produit du nombre d’heures du CET utilisé par le salarié par son salaire horaire brut au moment de la liquidation partielle ou totale du compte. Sont pris en compte dans le salaire horaire brut le taux horaire brut de base ainsi que la prime d’ancienneté. Sont exclues toutes les autres primes ponctuelles, pérennes ou dont le versement est conditionné à une sujétion particulière ou qui ont un caractère exceptionnel ou annuel.
Exemple : Un salarié souhaite bénéficier d’un congé sans solde de 8 semaines, soit 280 heures (35 heures * 8 semaines) qu’il souhaite financer grâce à son CET en débloquant une partie équivalente de ses droits. Lors de son départ, son salaire mensuel brut est de 2.275,05 € bruts, soit un taux horaire brut de 15 € (2.275,05 €/151,67), et sa prime d’ancienneté, au taux de 9%, s’élève à 182,97 € bruts, soit 1,20 € bruts par heure (182,97 €/151,67). Le salarié percevra la somme brute de 4.536 € (280 heures * (15€+1,20 €)) pour financer son congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie, ont un caractère de salaire et sont soumis à charges sociales et fiscales, dans les conditions de droit commun.
Droit à réintégration au terme de l’absence
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence à l’issue de laquelle, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, si celui-ci n’est plus vacant, dans un emploi de même nature assorti d’une rémunération équivalente.
Sort du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail
A l’occasion de la sortie des effectifs (hors mobilité intra-Groupe Terrena), le compte est automatiquement clôturé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET au moment de la rupture.
Ces sommes ont un caractère de salaire et sont soumises à charges sociales et fiscales, dans les conditions de droit commun.
Mobilité au sein du Groupe
Si un salarié quitte la société pour être embauché par une filiale relevant du Groupe Terrena, il peut, à la condition que le nouvel employeur dispose d’un régime conventionnel de branche ou d’entreprise valant « compte épargne temps » et qu’il accepte le transfert, conserver ses droits. Le compte d’origine est alors automatiquement clôturé et les droits sont portés sur le compte de l’employeur d’accueil.
Renonciation au compte épargne temps
Le salarié titulaire d’un compte épargne temps a la possibilité de renoncer à tout ou partie de son CET dans les mêmes cas que ceux autorisés pour le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.
Le salarié doit dans ce cas notifier sa demande par écrit, en observant un délai de prévenance de 4 mois, en y joignant un justificatif.
La part ou la totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités fixées à l’article 10.
Toutefois, si l’indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle fera l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire. L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.
Ces sommes ont un caractère de salaire et sont soumises à charges sociales et fiscales, dans les conditions de droit commun.
En cas de renonciation totale du salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.
Gestion et plafonnement des droits issus de l’accord relatif au CET précédent
Les droits précédemment épargnés par les salariés sont conservés et peuvent être utilisés conformément aux dispositions du présent accord.
Toutefois, les salariés dont les compteurs arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître un solde supérieur aux plafonds définis à l’article 5.03 du présent accord ne peuvent plus épargner de droits supplémentaires ni en unité de temps, ni en unité monétaire. Seule la conversion de l’indemnité de départ en retraite tel que prévue à l’article 5.01 leur reste accessible.
Durée de l’accord, adhésion, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’adhésion, la dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales.
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient ;
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Ces règles ne s’appliquent pas si la révision est négociée à l’occasion des négociations obligatoires périodiques.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’avenant portant révision de l'accord sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord. Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties et à la DREETS.
En principe, l’application de l’Accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans son périmètre à l’issue de la procédure de signature et est déposé par la Partie la plus diligente sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS des Pays de la Loire et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à Ancenis, Le 15 juillet 2025 En trois (3) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des parties.
Pour les sociétésPour le syndicat CFTC
________________________________________ Chef d’établissementDéléguée Syndicale