Accord d'entreprise GALVANOPLAST SOCHAUX MONTBELIARD

Accord d'entreprise portant sur la NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

8 accords de la société GALVANOPLAST SOCHAUX MONTBELIARD

Le 11/03/2020


Accord d’entreprise

portant sur la négociation annuelle

au titre des salaires effectifs

de l’égalité salariale

de la durée effective du travail

de l’organisation du temps de travail

de l’épargne salariale

de la prévoyance

de l’égalité professionnelle

de l’insertion des travailleurs handicapés

de la situation de l’emploi

ainsi que la formation professionnelle continue

pour la période du 01 avril 2020 au 31 mars 2021

Entre les soussignés :



Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général du site de la société XXX,

Ci-après dénommée la direction


D’une part,


Et :



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • XXX, représentée par Monsieur XXX
Ci-après dénommée l’organisation syndicale représentative,


D’autre part,





Préambule

La direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :
  • Aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cet effet, trois réunions ont donc eu lieu les :

  • 22 janvier 2020
  • 12 février 2020
  • 11 mars 2020

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • Salaires effectifs

Augmentation

Personnel ouvrier, employé, agent de maîtrise et technicien :

L’application du nouveau montant du Smic brut horaire de 10.15 € au 1er janvier 2020 sera effectuée pour les salariés concernés.

Une augmentation des salaires bruts pour les ouvriers et les employés de 2,5 % sera attribuée à compter du 1er avril 2020.

Une augmentation des salaires bruts pour les agents de maîtrise et techniciens de 1,5 % sera attribuée à compter du 1er avril 2020.


Personnel cadre :

Concernant cette catégorie de personnel, l’augmentation éventuelle de leur rémunération brute aura lieu de manière individuelle en fonction de l’atteinte de leurs objectifs définis chaque année.

Calcul primes demi 13ème mois

La modification des modalités de calcul des deux primes demi 13ème mois, dont les modalités d’attribution ont été définies suivant l’accord du 16 juin 2011, convenue lors de la négociation annuelle de 2019 est annulée.


Par conséquent, les anciennes modalités de calcul en cours avant l’année 2019 entreront en vigueur pour le calcul des deux primes demi 13ème mois versées durant l’année 2020.

Frais de transport

XXX entend réaffirmer sa volonté de s’inscrire dans le respect du dispositif de la loi du17 décembre 2008 concernant la prise en charge du prix des abonnements payés par le personnel pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Une personne est bénéficiaire de cette prise en charge.

En l’absence de moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos adaptés aux horaires de travail, XXX entend réaffirmer sa volonté de participer à la prise en charge partielle des frais de transport supportés par les salariés dans le respect des conditions déterminées ci-après.

Le droit à l’indemnité de transport est réservé aux seuls personnels dont le domicile est fixé à une distance de XXX, du vingtième au cinquantième kilomètre

L’indemnisation des frais de transport est effectuée à hauteur de 0.10 € du kilomètre avec une prise en charge de l’aller et du retour.

L’indemnisation des frais de transport est attribuée par jour de travail effectif.

Personnel concerné : tous les salariés de l’entreprise ne pouvant recourir aux transports publics.

Ancienneté requise : aucune ancienneté.


  • Durée du travail – Organisation du travail – Conditions de travail


2.1Durée du travail
Au sein de la société XXX et conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1 820 heures sur l’année correspondant à la durée légale annuelle applicable.


2.2 Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail pour 2019/2020 est fondée sur le respect d’un horaire de 35 heures de travail effectif en moyenne dans le cadre d’une organisation du temps de travail en équipes base 3x8 heures, conformément aux horaires affichés à titre informatif.









Toutefois, la charge de l’activité nécessite une prise en compte de l’organisation de l’activité et entraîner par voie de conséquence la modification de l’horaire, à titre individuel, de l’un ou l’autre des collaborateurs après échange et accord, sous réserve du délai de prévenance requis.

De même, la charge de l’activité peut impacter la politique d’aménagement du temps de travail, celle-ci pouvant être étendue à une activité 7 jours/7 par voie d’utilisation des équipes de suppléance, conformément à l’accord en place.

2.3 Conditions de travail

Les conditions de travail demeurent un point essentiel au sein de l’entreprise.
L’amélioration des conditions de travail passe par l’organisation du travail, la gestion des compétences, l’encadrement et le dialogue social.

Les partenaires sociaux entendent poursuivre et amplifier le travail réalisé en 2017 entre l’encadrement et les opérateurs afin d’améliorer les relations humaines et l’ambiance au travail.

2.4 Heures complémentaires – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont rémunérées conformément à la loi.

2.5 Jours fériés

Il est rappelé qu’en application de l’usage en vigueur au sein de la société XXX, les jours ci-dessous énumérés sont fériés :

  • le 01 janvier
  • le 13 avril
  • le 01 mai
  • le 08 mai
  • le 21 mai
  • le 1er juin
  • le 15 août
  • le 01 novembre
  • le 11 novembre
  • le 25 décembre
Ils peuvent être cependant travaillés selon les besoins des clients (sauf le 01 mai).

2.6 Journée de solidarité
Conformément au dispositif légal initial, la journée de solidarité était nécessairement fixée le lundi de Pentecôte.







Depuis la loi ayant été modifiée, le lundi de Pentecôte ne constitue plus impérativement la journée devant être travaillée au titre de la journée solidarité. Les modalités d’application de la journée de solidarité sont fixées après accord.

Il est décidé que la journée de solidarité sera fixée et travaillée le lundi 1er juin 2020, sachant que les modalités d’application de ladite journée sont susceptibles d’être modifiées afin de tenir compte de l’absence de visibilité économique.


  • Formation professionnelle continue


Les partenaires sociaux constatent au travers des échanges de documents que la politique de formation continue de XXX est respectueuse du dispositif légal.

Le budget consacré par XXX au financement de la formation professionnelle continue sera respectueux en tout état de cause du minimum légal.


  • Epargne salariale


La politique d’épargne salariale est particulièrement dynamique au sein de la société XXX.
Cette dernière vise ainsi à récompenser la collectivité des salariés ayant contribué aux résultats générés par le fruit de leur investissement.

Elle est organisée autour :

  • d’une politique d’intéressement,
  • d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE),
  • d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCO),
  • d’un accord de participation.

4.1 Accord d’intéressement

L’accord d’intéressement actuellement en vigueur est celui conclu en date du 20 mars 2019, pour les années 2019, 2020 et 2021.

La prime d’intéressement de l’année 2019 sera calculée en fonction des éléments suivants :

  • au titre de l’intéressement infra annuel conformément à l’avenant objectifs 2019
  • au titre de l’intéressement annuel aux résultats.









L’accord d’intéressement au titre de l’année 2018 a permis de distribuer 56 962 € brut de CSG/RDS, soit une prime moyenne de 619 euros par salarié.

Le montant de l’intéressement aux résultats au titre de 2019 est en cours de calcul.

4.2 Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E.)

Le Plan d’Epargne Entreprise est en place depuis le 7 septembre 2004 et est géré par la banque XXX.

Seules, 22 personnes ont affecté en 2019, leur intéressement et participation au titre de 2018 au plan d’épargne entreprise.

4.3 Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO)

Le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif a été signé en date du 15 mai 2013 et est géré par la banque CIC.

Seules, 12 personnes ont affecté en 2019, leur intéressement et participation au titre de 2018 au plan d’épargne retraite collectif.

4.4 Accord de participation

L’accord de participation existe depuis le 29 octobre 2004.

Pour mémoire, la participation versée au titre de l’année 2018 a été de 53 526.00 € brut de CSG/RDS, soit une prime moyenne de 581 euros par salarié.


  • Egalité salariale et professionnelle


XXX compte 72 salariés dans l’entreprise en C.D.I. au 31 décembre 2019, 3 salariés dans l’entreprise en C.D.D., 54 hommes et 21 femmes.

Ces femmes sont occupées :

  • au Département administratif
  • au Département Qualité
  • au Département Logistique
  • au Département Production
  • au Département Maintenance
  • au Département Laboratoire









Elles occupent des postes à la classification suivante :

  • 4 occupent 1 poste de classification 155
  • 7 occupent 1 poste de classification 170
  • 2 occupent 1 poste de classification 190
  • 2 occupent 1 poste de classification 215

  • 3 occupent 1 poste de classification 225
  • 1 occupe 1 poste de classification 255
  • 2 occupent 1 poste de classification 285

A classification et compétences égales, les rémunérations mensuelles de bases réelles servies au personnel féminin sont identiques aux rémunérations mensuelles de base du personnel masculin.

Les primes versées dans l’entreprise, le sont selon des conditions d’attribution identiques.

Il est rappelé, à cet égard, dans le cadre des documents remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, que les salaires de base réglés, catégorie professionnelle par catégorie professionnelle, permettent de mesurer l’absence d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.


  • Droit à la déconnexion

Une charte sur le droit à la déconnexion a été rédigée par l’employeur, et a été présentée aux membres de la délégation unique du personnel en date du 24 mars 2017, laquelle a émis un avis favorable.


  • Travailleurs handicapés


Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, comme la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, la négociation intègre les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Sur ce plan, le bilan de l’année 2019 reste très positif. En effet, l’obligation légale est couverte à hauteur de 6.56 unités, réparties comme suit :

  • 4.56 unités au titre des salariés proprement dits (l’obligation légale étant de 4 unités après calcul de l’effectif d’assujettissement,

  • 2.00 unités au titre de la sous-traitance.







  • Prévoyance


Les parties constatent que la présence d’un régime de prévoyance visant à couvrir les risques dits lourds a été mis en place au niveau de l’entreprise.

Les parties constatent que les garanties de ce régime de prévoyance sont conséquentes, puisqu’elles couvrent le décès, l’incapacité temporaire et permanente et l’invalidité.


Les parties constatent que les cotisations prévues au sein de l’entreprise sont les suivantes :

Non cadres :

  • Décès : 0.25 % de la RMAG du coefficient 190 (100 % à la charge de l’employeur)

Cadres :

Maladie / invalidité + décès :

  • 1.65 % de la TA (à la charge de l’employeur)
  • 2.95 % TB et TC (à la charge de l’employeur)


  • Mutuelle


Les parties constatent qu’un régime de prévoyance visant à couvrir les frais de santé (dit mutuelle) obligatoire est en place au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés.


  • Retraites supplémentaires


Les parties rappellent l’existence d’un régime de retraite supplémentaire bénéficiant au personnel cadre :

  • Conditions d’attribution : statut cadre en C.D.I (et en CDD)
  • Cotisation 2018 : 5 % de la rémunération brute annuelle
  • Répartition : entreprise : 100%, cadre 0%.


  • Situation de l’emploi


Les parties conviennent de suivre avec une attention toute particulière l’évolution de l’emploi au sein de l’entreprise.


Il est, à cet égard, constaté l’absence d’une politique précaire de l’emploi.



  • Maintien des séniors dans l’emploi


Les parties entendent réaffirmer leur volonté de tout mettre en œuvre pour que l’emploi de séniors soit une priorité de XXX dans le respect du dispositif légal.

A cet égard, les parties déclarent s’en remettre à l’accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 et l’accord national du 12 juillet 2013, relatifs à l’emploi des salariés âgés dans la métallurgie

conclu par l’UIMM, dans le cadre de l’article L 2241-4 du code du travail et de l’article L 138-25 du code de la sécurité sociale.

Au niveau de l’entreprise, il est rappelé à la présence de 47 salariés âgés de 45 ans et plus.

Parmi eux :

  • 32 d’entre eux ont 50 ans et plus
  • 15 d’entre eux ont 55 ans et plus

  • Budget du Comité Social et Economique


Une contribution exceptionnelle et uniquement pour l’année 2020 sera versée en plus des 0.20% de la masse salariale brute au titre du budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique de l’Entreprise au profit des salariés et de leur famille : la contribution totale au titre du budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique s’élèvera à 6000.00 euros pour l’année 2020.


  • Durée et publication de l’accord


14.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

A la date du 31 mars 2021, il cessera automatiquement de produire effet, sachant qu’au plus tard le 29 janvier 2021, les parties signataires se rencontreront afin de définir les axes de la négociation pour les douze prochains mois en prenant en compte les paramètres économiques de l’année 2020 et les premières orientations de l’année 2021.












14.2 Publication de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.



Fait à Seloncourt,
Le 11 mars 2020


Pour le syndicat XXXPour XXX
Monsieur XXXMonsieur XXX
Le Directeur général,

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