Accord d'entreprise GAMM VERT SUD ET EST

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2020

17 accords de la société GAMM VERT SUD ET EST

Le 18/11/2020


Projet d’Accord Collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail




Entre


La Société GAMM VERT SUD ET EST dont le siège social est situé 35 Rue du Commandant Charcot, 69 802 800 SAINT- PRIEST représentéePRIEST représentée par Monsieur Denis BANCELXXXXXXXXXXXXXXXXXXMonsieur Philippe ROY, Directeur Général,

D'une part,

Et


L’Organisation Syndicale CGTCFDT, représentée par Monsieur Alexandre RIQUELMEXXXXXXXXXXXXXXMadame Agnès MATHIEU,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit


Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction de la Société GAMM VERT SUD ET EST a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 6 octobre 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation;

  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise;

  • Les modalités de déroulement de la négociation.


La Direction de la Société GAMM VERT SUD ET EST et les Délégations Syndicales CFDT et CGT et CFDT se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 16 octobre 2020 et le 5 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 2°du Code du Travail, la Direction de la Société GAMM VERT SUD ET EST a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 Novembre 2017 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation

  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise

  • Les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de la Société GAMM VERT SUD ET EST et la Délégation Syndicale se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 11 Décembre 2017 et le 21 Décembre 2017.

Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En synthèse de ces échanges, le présent Accord a notamment pour objectif de prévoir des mesures permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de lutter contre les discriminations et de favoriser le droit à la déconnexion

A cet effet, il est inséré dans le présent Accord des dispositions portant notamment sur ces différents domaines dans les conditions prévus aux articles L. 2242-8 17 et suivants du Code du Travail.






Article 1 : Champ d’application


Le présent Accord s’applique au sein de l’Entreprise GAMM VERT SUD ET EST.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation Générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties à la négociation que les salariés de l’entreprise bénéficient d’une augmentation générale de 1.2% de leur salaire brut de base en vigueur à la date du 1er novembre 2020.

Les dispositions prévues par le présent article entrent en vigueur le 1er novembre 2020 avec un effet rétroactif au 1er mars 2020.

Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu de l’accord applicable en la matière en date du………….. 2 mars 2020 contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif de travail en vigueur au sein de la Société GVSE reste fixée à 35h00 hebdomadaires conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.


Article 5 : Epargne Salariale


La Société GVSE est couverte par un Accord d’Intéressement qui s’applique pour la période du 1er Juillet 2018 au 30 Juin 2021.



Article 6 : Effet de l’Accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er Novembre 2020.


Article 7 : Durée de l'Accord


Le présent Accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Octobre 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 8 : Interprétation de l'Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’Accord


Un suivi de l’Accord est réalisé par l’Entreprise et l’Organisation Syndicale signataire à l’occasion de la négociation annuelle sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent Accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 110 : Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent Accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’Organisation Syndicale habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 131 : Communication de l'Accord

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.


Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

A titre préalable, la Direction de la Société réaffirme que promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes implique la mise en place de mesures qui permettent aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée.


Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • 1ère Action :


Organiser à l’issue d’un congé parental d’éducation à temps plein, à la demande du salarié, un entretien avec son employeur, visant notamment à déterminer ses besoins en formation.

  • Indicateur Chiffré Associé à cette 1ère Action :


Pourcentage de salariés ayant bénéficié de cet entretien à leur retour de congé parental par rapport au nombre total de salariés concernés.


  • 2ème Action :


Prioriser l’accès des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 2ème Action :


Nombre de demandes satisfaites dans le cadre prédéfini par rapport au nombre total de demandes formulées par les salariés.


Article 2 3 : Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes


Convaincues que la mixité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise constitue un facteur de complémentarité, de cohésion sociale et de richesse :

Les parties à la négociation ont défini le présent Accord dont l’objet est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 23.1 : Etude de la Situation professionnelle des femmes et des hommes

En vue de réaliser un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés permet d’identifier d’une part certaines différences et d’autre part certaines similitudes entre la situation des femmes et des hommes.

Ainsi, il est établi les constats suivants :

  • Le travail à temps partiel concerne exclusivement les femmes.

  • Les femmes demeurent moins représentées que les hommes sur les postes à plus hautes responsabilités (Statuts Cadre et Agent de Maîtrise).

  • Les métiers les plus représentés au sein de l’entreprise demeurent exclusivement occupés par des hommes : métiers de la Logistique (Magasiniers, Chefs d’Equipes…)

  • Le rapprochement de la grille des emplois et de la grille des rémunérations des salariés ne met pas en évidence de distorsions au principe d’égalité salariale sur un même emploi (à niveau de responsabilité et d’expérience comparables) entre les salariés hommes et femmes.
En conséquence, les dispositions du présent Accord ont pour objectif de :

  • Veiller à ce que les options choisies par les femmes (temps partiel, congé parental) n’aient pas d’incidences, dans la mesure du possible, sur leurs opportunités d’évolution professionnelle.
(Constat précité 1)

  • Favoriser, dans la mesure du possible, l’évolution des femmes sur les postes à plus hautes responsabilités.
(Constat précité 2)
  • Favoriser, dans la mesure du possible, l’accès des femmes à certains métiers.
(Constat précité 3)

  • Veiller au maintien du respect du principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
(Constat précité 4)

Article 23.2 : Actions mise en œuvre

Ainsi, les parties s’accordent sur le déploiement d’actions ayant pour objet de :

  • Renforcer la politique de mixité en matière de recrutement;

  • Renforcer l’égalité des chances par la promotion professionnelle et la gestion des carrières;

  • Conforter les politiques d’harmonisation en matière de classifications;

  • Maintenir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de politique salariale;

  • Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales.

Au titre de ces objectifs définis, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Ces indicateurs seront analysés à l’échelle de chaque catégorie socio-professionnelle dès lors que cette distinction s’avère opportune.


Article 23.2.1 : 1er Domaine d’Action  Le RecrutementL’embauche

Renforcer la politique de mixité en matière de recrutementd’embauche


A titre préalable, la Direction de la Société rappelle qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage en entreprise, en raison de son sexe, de sa situation de famille ou de son état de grossesse.

Dans ce contexte, la Direction s’engage à œuvrer pour une application concrète des principes énoncés ci-dessus et à assurer un recrutement équilibré entre les femmes et les hommes à partir de critères strictement objectifs, en lien exclusif avec les compétences et l’expérience requises pour tenir les postes de l’entreprise.


Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • 1ère Action :


Garantir que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi, à pourvoir en interne et en externe, ne soit pas discriminante pour 100% des offres diffusées.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 1ère Action :


Pourcentage des offres d’emploi présentant une terminologie mixte non discriminante par rapport au nombre total d’offres d’emploi diffusées.


  • 2ème Action :


Sensibiliser les acteurs du recrutement en matière de non-discrimination dans les processus d’embauche par la mise en place d’une action de sensibilisation tous les ans auprès des acteurs principaux du recrutement.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 2ème Action :


Fréquence des actions de sensibilisation menées et nombre d’acteurs du recrutement sensibilisés.


Article 23.2.2 : 2ème Domaine d’Action  La Promotion Professionnelle 

Renforcer l’égalité des chances par la promotion professionnelle et la gestion des carrières


A titre préalable, la Direction de la Société rappelle la nécessité que les hommes et les femmes puissent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • 3ème Action :


Porter à la connaissance de tous les salariés les postes à pourvoir en interne, notamment ceux présentant des perspectives d’évolution professionnelle.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 3ème Action :


Nombre de postes à pourvoir en interne ayant fait l’objet d’une diffusion interne par rapport au nombre total de postes ouverts à candidature.


  • 4ème Action :


Privilégier la promotion de femmes en cas d’égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles et sous réserve d’une appréciation objective de tous les critères relatifs à la personne.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 4ème Action :


Nombre de femmes promues dans ces conditions par rapport au nombre de promotions mettant en concurrence au moins un homme et une femme présentant une égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles.


Article 23.2.3 : 3ème Domaine d’Action  La Classification 

Conforter les politiques d’harmonisation en matière de Classifications


A titre préalable, la Direction de la Société réaffirme sa volonté d’harmoniser les conditions de classifications entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

Pour atteindre cet objectif, l’action suivante est mise en œuvre :

  • 5ème Action :


Sensibiliser l’encadrement chargé de faire des propositions en matière d’application des classifications et d’évolution salariale sur la non-discrimination entre les hommes et les femmes.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 5ème Action :


Pourcentage d’encadrants sensibilisés sur cet objectif de non-discrimination par rapport au nombre d’encadrants décisionnaires en termes de classifications et rémunérations.


Article 23.2.4 : 4ème Domaine d’Action  La Rémunération Effective


Maintenir une politique salariale égalitaire entre les hommes et les femmes


A titre préalable, la Direction de la Société réaffirme la nécessité d’assurer une égalité de rémunération effective aux hommes et aux femmes, lors des différentes étapes de la vie dans l’entreprise (recrutement, promotions professionnelles et évolutions salariales…).


Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • 6ème Action :


Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 6ème Action :


Nombre d’offres où la rémunération a été fixée à l’avance par rapport au nombre d’offres déposées.


  • 7ème Action :


Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes proportions.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 7ème Action :


Répartition des augmentations individuelles par sexe et niveau de classification.



Article 2.2.5 : 5ème Domaine d’Action  l’Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales


A titre préalable, la Direction de la Société réaffirme que promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes implique la mise en place de mesures qui permettent aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée.


Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • 8ème Action :


Organiser à l’issue d’un congé parental d’éducation à temps plein, à la demande du salarié, un entretien avec son employeur, visant notamment à déterminer ses besoins en formation.

  • Indicateur Chiffré Associé à cette 8ème Action :


Pourcentage de salariés ayant bénéficié de cet entretien à leur retour de congé parental par rapport au nombre total de salariés concernés.


  • 9ème Action :


Prioriser l’accès des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.


  • Indicateur Chiffré Associé à cette 9ème Action :


Nombre de demandes satisfaites dans le cadre prédéfini par rapport au nombre total de demandes formulées par les salariés.


Article 3 4 : Droit à la Déconnexion


Article 34.1 : Définitions préalables

  • Droit à la déconnexion : Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet / extranet…) qui permettent d’être joignable à distance. 

  • Temps de travail : Horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 34.2 : Sensibilisation et Formation à la Déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la Direction de la Société s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.


Article 34.3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, la Direction de la Société recommandera à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du mail;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux mails;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.

Article 34.4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, la Direction de la Société recommandera également à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail / sms ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail);

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail.

Article 34.5 : Droit à la Déconnexion en dehors du temps de travail effectif


La Direction s’engage au respect des périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction invitera les managers à s’abstenir, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 4 5 : Droit d’Expression

Article 45.1 : Définition de la nature et portée du Droit d’Expression

  • L’Expression des salariés est directe : elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel.

En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.

  • L'Expression des salariés est collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.

Article 45.2 : Mise en place du Droit d’Expression

La Direction s’engage à garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant :

  • La convocation aux réunions;

  • La collecte des comptes rendus des différents groupes de travail;

  • Les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions;

La transmission de ces réponses à l’ensemble des salariés.


Article 45.3 : Organisation des Réunions


Article 45.3.1 : Fréquence et Durée des Réunions


Une réunion annuelle sera proposée qui aura lieu pendant les horaires de travail.

Le temps passé pour la participation à cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Afin que chaque salarié ait le temps de s'exprimer, la durée programmée des réunions sera de 3 heures.


Article 45.3.2 : Convocations aux Réunions


Les salariés seront informés par note de service et affichage, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion.

La date de la réunion sera fixée par la Direction, après consultation les membres de la Délégation Unique du Personnel.


Article 45.3.3 : Secrétariat des Réunions


En début de séance un rapporteur sera désigné par chaque groupe de travail.

Son rôle sera de mettre clairement en relief les vœux et avis émis par le groupe.

Le document correspondant sera approuvé par l’ensemble des membres du groupe puis transmis à la Direction.


Article 45.4 : Réponses de la Direction


La Direction donnera réponse aux vœux et avis émis par chaque groupe dans un délai maximum de 2 mois avec un échéancier de mise en place d’actions si nécessaire.


Article 45.5 : Liberté d’expression


Dans le cadre du droit d'expression, les opinions émises ne pourront motiver une sanction.

Tous les points de vue seront entendus sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés.

Article 4.56 : Information des Représentants du Personnel

La Délégation Unique du Personnel, le Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail et les Organisations Syndicales représentatives auront communication des documents contenant les vœux et avis exprimés par les groupes ainsi que des réponses apportées et des actions éventuellement engagées.

Article 5 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés

Au cours des réunions de négociation, le thème relatif à l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a fait l’objet de discussions.

Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique sur ce thème.
Les parties conviennent enfin qu’elles ont lors de la négociation intervenue abordées l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation annuelle regroupés au sein de la section « négociation annuelle » (C. trav., art. L. 2242-17) dont notamment :

  • Les Possibilités pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations
  • La Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • La Prévoyance et la couverture complémentaire de frais de santé

A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention de la pénibilité.

Article 6 : Consultation du CHSCT


Le présent Accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT au titre des mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail.


Article 7 : Effet de l’Accord


Le présent accord prendra effet à compter du 1er Février 2018.


Article 8 : Durée de l'Accord


Le présent Accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Janvier 2019.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 9 : Interprétation de l'Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’Accord


Un suivi de l’Accord est réalisé par l’Entreprise et l’Organisation Syndicale signataire à l’occasion de la négociation annuelle sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent Accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 12 : Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent Accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’Organisation Syndicale habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 13 : Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'Accord

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise.

Article 15 12 : Publicité

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords ».
dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 , et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :.

  • Il sera déposé :
  • -Dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccordsTélé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

-et en un exemplaireDépôt auprès du greffe du cConseil de pPrud'hommes de <...> [préciser]Lyon.



Fait à Saint Priest, le ...18 Novembre 2020

En 4 5 exemplaires originaux






Pour l’entreprisel’EntreprisePour l’Organisation Syndicale représentative CGTCFDT

Denis BANCELXXXXXXXXXXPhilippe ROYAlexandre RIQUELMEXXXXXXXXXXXXX Agnès MATHIEU






Mise à jour : 2021-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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