Accord d'entreprise GAMM VERT SUD ET EST

ACCORD RELATIF AU REGIME DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE A LA SECURITE SOCIALE POUR LES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

17 accords de la société GAMM VERT SUD ET EST

Le 26/05/2025


ACCORD RELATIF AU REGIME DE

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE A LA SECURITE SOCIALE POUR

LES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre

La Société GAMM VERT SUD ET EST (GVSE) dont le siège social est situé 35 Rue du Commandant Charcot 69 800 SAINT-PRIEST représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,

D'une part,

Et


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations relatives à l'accord sur les frais de santé, les parties signataires rappellent que l'accord négocié remplace les précédentes Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) afin de permettre une révision et une adaptation de la couverture santé aux besoins évolutifs des collaborateurs.

L'objectif de ce nouvel accord est de mieux répondre aux attentes des salariés en assurant une plus grande adéquation entre les formules d'adhésion et les niveaux de garanties, tout en offrant une flexibilité accrue dans le choix des options disponibles.

Il est également précisé que l'adhésion à certaines formules de garanties pourra être étendue aux membres de la famille des collaborateurs, sans que cela soit une obligation. Ce nouvel accord a ainsi pour ambition de mieux correspondre aux besoins actuels des salariés, tout en préservant la pérennité du dispositif et l'équilibre financier du régime de frais de santé.

La direction et les délégations syndicales de GVSE ont convenu de mettre en place les modalités suivantes pour une durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.

Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de complémentaire de frais de santé obligatoire permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.


Article 2 - Champ d’application du régime : Personnel bénéficiaire et couverture éventuelle des ayants droit


Le régime de complémentaire de frais de santé obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements, présents et futurs, de la société et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.

Si l’adhésion des salariés au système de garanties collectives de complémentaire santé revêt un caractère obligatoire, l’adhésion de leurs éventuels ayants droits demeure facultative.
Ainsi, les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d'assurance, peuvent, à la demande expresse du salarié concerné, être couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.

L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.


Article 3 - Caractère obligatoire et dispense de droit


L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.

Peuvent également être dispensés d’affiliation au présent régime les cas de dispense suivants tels qu’expressément visés dans le présent accord :
  • des salarié(e)s en CDD ou apprenti(e)s sous contrat d’au minimum 12 mois s’ils (elles) justifient lors de la mise en place du régime ou de leur embauche, puis chaque année, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • des salarié(e)s en CDD ou apprenti(e)s de moins de 12 mois même s’ils (elles) n’ont pas de couverture individuelle,
  • des salarié(e)s à temps partiel et apprenti(e)s dont l’adhésion reviendrait à ce qu’ils(elles) s’acquittent d’une cotisation d’au moins 10% de leur rémunération brute ; le salarié devra en faire la demande expresse auprès du service Ressources Humaines et justifier chaque début d’année de sa situation,
  • Salarié(e)s bénéficiaires, en qualité d'ayants droit, de la couverture obligatoire et collective de leur conjoint, qu’importe que l’adhésion des ayants droit ne soit pas rendu obligatoire.

L’éventuelle demande de dispense d’adhésion doit être notifiée par écrit à l’employeur dans un délai de quinze jours suivant la date de recrutement.

A défaut d’envoi de la demande de dispense dans ce délai, le (la) salarié(e) sera affilié(e) d’office.

Chaque début d’année civile, le salarié invoquant le bénéfice d’un cas de dispense d’adhésion devra produire le justificatif requis pour légitimer sa situation d’exemption.

En tout état de cause, les salarié(e)s qui ne rempliraient plus les conditions ci-dessus exposées ou ne fourniraient plus annuellement leurs justificatifs de dispense devront impérativement adhérer au régime collectif et obligatoire de frais de santé.

Les cas de dispenses ici prévus valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.



Article 4 - Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail


Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien totale ou partielle de la rémunération par la société ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisante, le salarié doit verser le montant utile à l’assureur.

Article 5 - Garanties des couvertures – Respect du contrat responsable


Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.

Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
  • la notion d'ayants droit,
  • les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,
  • les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
  • les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),
  • les modalités de versement des prestations,
  • les exclusions et limitations de garanties.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2025.

Le versement des prestations est en tout état de cause subordonné :
  • à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,
  • à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable,
  • à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.

La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire au prestataire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.
Le présent régime collectif et le règlement de frais de santé respectent les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (articles L.871-1, R.871-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale).

La formule de garantie est jointe en annexe, à titre informatif.


Article 6 - Financement


L’engagement de la société porte exclusivement versement des cotisations qu'elle prend partiellement à sa charge, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’assureur.

Article 6.1 - Cotisation


Les cotisations servant au financement du régime collectif à adhésion obligatoire des frais de santé seront prises en charge par l’entreprise exclusivement à hauteur de 84,17% de la cotisation individuelle de « base ».

L’adhésion des salarié(e)s est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils(elles) bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le(la) salarié(e) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le(la) salarié(e) doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 6.2 - Tarification


A titre indicatif, pour

l’année 2025 de mise en place du présent régime, le montant mensuel de la cotisation est fixé comme suit :

  • Tarif mensuel du contrat Mutualia « isolé » : 86,40 €
  • Montant de la part salariale : 13,68 €, soit 15,83% de la cotisation,
  • Montant de la part employeur 72,72 €, soit 84,17% de la cotisation,
  • Tarif mensuel du contrat Mutualia « Famille » : 204,50 €
  • Montant de la part salariale : 131,78 €, soit 64,44% de la cotisation,
  • Montant de la part employeur 72,72 €, soit 35,56% de la cotisation.




Article 6.3 - Indexation tarifaire – Clause d’évolution des cotisations


Les taux de cotisations pourront être réajustés par décision de l’organisme assureur et au vu des résultats techniques du présent régime, selon les clauses d’ajustement prévues au contrat.

Les montants de cotisations pourront évoluer dans la limite de

8% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.


Outre l’évolution du plafond de sécurité sociale, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à

8% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre.


Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.

Répartition proportionnelle : L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée à l’article 6.2 ci-dessus.


Article 7 - Portabilité


Au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, la présente couverture à adhésion obligatoire est maintenue sans contrepartie de cotisation, aux anciens(-nes) salarié(e)s dont la cessation du contrat de travail (hors cas du licenciement pour faute lourde), est intervenue pendant la période de couverture du contrat santé et ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage. La durée de cette portabilité est au maximum de 12 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, et conditionnée à une indemnisation par France Travail.


Article 8 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation


Le système de complémentaire de frais de santé obligatoire est institué pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025 et s’éteindra le 31 décembre 2028. Un nouvel accord sera négocié au moins trois mois avant la fin d cette échéance.

Il pourra toutefois être dénoncé ou révisé sous réserve d’un préavis de 1 mois. Cette dénonciation doit être notifiée par la partie qui en prend l’initiative aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt la plateforme en ligne Téléaccords. La date de ce dépôt marque le point de départ du préavis. Jusqu’à expiration de ce préavis, l’accord dénoncé demeure en vigueur entre la Direction de la Société et les syndicats signataires.

La dénonciation porte sur la totalité du texte de l’accord. Une dénonciation partielle relève par contre de l’accord des parties.

Le présent accord pourra également être révisé par les parties signataires pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires si les modalités de mise en œuvre n’apparaissaient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La partie désirant la révision devra saisir les autres parties en leur signifiant le ou les points susceptibles d’être révisés, trois mois au moins avant la première réunion de négociation.

Toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.


Article 9 - Caducité


Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.


Article 10 - Dépôt - Publicité


Conformément aux dispositions légales, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.



Article 11 - Information du personnel


Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent système de complémentaire de frais de santé obligatoire par la remise individuelle contre signature.

Une copie de l’accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de complémentaire santé collective sera remise par l’entreprise à chaque salarié(e) affilié(e) au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


À Saint-Priest, le 26 mai 2025, en

cinq (5) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.




Pour la CFDT Pour GVSE

Monsieur XXXXMonsieur XXXX

Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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