Accord d'entreprise GAN ASSURANCES

Avenant à l'accord temps partiel du 30 juin 2009

Application de l'accord
Début : 15/06/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GAN ASSURANCES

Le 15/06/2026










AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL GAN ASSURANCES DU 30 JUIN 2009



















SOMMAIRE








ARTICLE ICHAMP D’APPLICATION4

ARTICLE II CRITERES DE DEPARTAGE EN CAS DE DEMANDES CONCURRENTES 4

ARTICLE IIIEFFETS ET DUREE DE L’AVENANT 5

ARTICLE IVREVISION ET DENONCIATION 5

ARTICLE VPUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD5

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GAN ASSURANCES, Compagnie Française d’Assurances et de Réassurances - Société Anonyme au capital de 109 811 739 €uros, inscrite au R.C.S de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé au 8/10 rue d’Astorg, 75008 Paris,

Représentée par _____, agissant en qualité de Directeur de la Durabilité et des Ressources Humaines ;


D’une part,



Et




Les organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat C.F.E/ C.G.C, représenté par ______, dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent accord ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs ______ et _____, dûment mandatés à l’effet de négocier et conclure le présent accord.

  • Le syndicat CGT, représenté par Madame _____, dûment mandatée à l’effet de négocier et conclure le présent accord.


D’autre part,

Préambule


L’accord relatif au temps partiel de Gan Assurances, conclu le 30 juin 2009 pour une durée indéterminée, constitue le cadre de référence applicable en matière de travail à temps partiel au sein de Gan Assurances.

Cet accord, notamment en son article 4-1, prévoit les modalités d’accès au temps partiel et précise les conditions dans lesquelles les demandes des salariés sont examinées, en particulier lorsque le nombre de salariés à temps partiel est susceptible de dépasser le quota de 15% des effectifs d’une entité de travail.

L’accord de 2009 ne prévoit toutefois pas de critères formalisés de départage permettant de traiter de manière objective et transparente les situations dans lesquelles plusieurs demandes concurrentes d’accès au temps partiel sont formulées simultanément au sein d’une même entité de travail.

Des demandes sont concurrentes dans la situation où, au sein d’une même entité de travail, plusieurs salariés souhaitent simultanément accéder au dispositif issu de l’accord Temps partiel du 30 juin 2009, et où l’octroi de ces demandes ferait dépasser le seuil de 15% de salariés à temps partiel précité.

Soucieuses d’apporter davantage de lisibilité et d’équité dans le traitement des demandes, la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires du présent avenant ont décidé d’ouvrir une négociation spécifique sur ce point.

Le présent avenant a ainsi pour objet de compléter l’accord temps partiel du 30 juin 2009 en y intégrant une grille de critères objectifs de départage applicable lorsque des demandes concurrentes (tels que définis ci-dessus) d’accès au temps partiel sont formulées.

Il est expressément rappelé que le présent avenant ne modifie pas les autres dispositions de l’accord du 30 juin 2009, qui demeurent pleinement applicables.


ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Gan Assurances relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et des textes complémentaires qui s’y rattachent.

ARTICLE II : CRITERES DE DEPARTAGE EN CAS DE DEMANDES CONCURRENTES



Article II.1 : Définition de l’entité de travail

Pour l’application du présent avenant, l’entité de travail est appréciée sur le site sur lequel le salarié exerce son activité ; l’entité concerne un service exerçant une activité identique, composé d’une ou plusieurs équipes sous la responsabilité d’un ou plusieurs responsables d’équipes, eux-mêmes placés sous la responsabilité d’un responsable de l’activité globale.

En pratique, les demandes de passage à temps partiel sont adressées aux managers de proximité qui en assurent le traitement en lien avec la Direction de la Durabilité et des Ressources Humaines.

Pour l’application du quota de 15 % prévu à l’article 4-1 de l’accord du 30 juin 2009, l’effectif à retenir correspond au nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) présents au moment de la campagne de temps partiel.





ARTICLE II.2 : Principe et champ d’application des critères de départage

Lorsque plusieurs demandes de passage à temps partiel sont formulées simultanément au sein d'une même entité de travail, et que l'acceptation de l'ensemble de ces demandes aurait pour effet de porter le taux de salariés à temps partiel au-delà du quota de 15 % prévu à l'article 4-1 de l'accord du 30 juin 2009, un départage est opéré selon les critères définis au présent article.

Ces critères de départage reposent sur une grille de points. Ils permettent d'évaluer et de classer chaque demande de manière objective et transparente. Sauf disposition contraire précisée ci-dessous, les critères sont cumulables entre eux, ce qui signifie qu'un salarié peut se voir attribuer des points au titre de plusieurs critères lorsque plusieurs situations s'appliquent simultanément.

La priorité d’accès au dispositif est accordée au salarié ayant obtenu le plus grand nombre de points sur le cumul de l’ensemble des critères.


ARTICLE II.3 : Grille de points applicables aux demandes de temps partiel

Critères liés à l'ancienneté

Critères d'attribution des points – Ancienneté

Points

1ère tranche d'ancienneté : de 1 an à moins de 5 ans
1 point
2ème tranche d'ancienneté : de 5 ans révolus, jusqu’à moins de 10 ans
2 points
3ème tranche d'ancienneté : 10 ans révolus et plus
3 points

Les points attribués au titre de l'ancienneté ne sont pas cumulables entre les différentes tranches. Le salarié se voit attribuer le nombre de points correspondant exclusivement à la tranche dans laquelle son ancienneté se situe.

L'ancienneté est appréciée au niveau de l'entreprise au 1er septembre de chaque année.

Critères liés aux refus antérieurs de temps partiel


Critères d'attribution des points – Refus de temps partiel

Points

Aucun refus de temps partiel dans les 5 dernières années
1 point
Un premier refus de temps partiel dans la limite de 5 ans
2 points
Plus d'un refus de temps partiel dans la limite de 5 ans
3 points

Les points attribués au titre des refus de temps partiel ne sont pas cumulables entre les différentes catégories. Le salarié se voit attribuer le nombre de points correspondant à la situation qui le concerne.

Dès lors qu’un collaborateur bénéficie effectivement du passage à temps partiel (à la suite d’une acceptation d’une de ses demandes au cours des 5 dernières années), l’historique de ses refus antérieurs est effacé. S’il formule une nouvelle demande ultérieurement, il revient automatiquement à la situation initiale (catégorie « Aucun refus » donnant droit à un point).

Les refus d'accès au temps partiel formalisés par la Direction de la Durabilité et des Ressources Humaines (toutes formules confondues) sont pris en compte sur les cinq années précédant la demande. Le compteur de refus par salarié repart à zéro tous les cinq ans, à défaut d'acceptation de la demande entre-temps.

Exemple : Un salarié justifiant de 5 ans d'ancienneté obtient 2 points au titre de la tranche « de 5 ans jusqu’à moins de 10 ans ». S'il a fait l'objet de 2 refus de temps partiel au cours des 5 dernières années, il obtient 3 points au titre des refus. Ces deux critères étant cumulables, le total s'élève à 5 points.


Critères liés à la situation familiale


La condition de l’âge de l’enfant est appréciée au 1er septembre de chaque année.

Critères d'attribution des points – Situation familiale

Points

Enfant(s) à charge de sa 1ère année de scolarisation jusqu'à 6 ans révolus (quel que soit le nombre d’enfants)
24 points
Enfant(s) à charge de ses 7 ans jusqu’à 11 ans révolus (quel que soit le nombre d’enfants)
16 points
Enfant(s) à charge de ses 12 ans jusqu'à moins de 15 ans (quel que soit le nombre d’enfants)
8 points

Parent isolé
24 points
Première demande d’accès au temps partiel hebdomadaire ou pour raisons familiales avec enfant(s) de sa 1ère année de scolarisation jusqu'à 11 ans révolus (quel que soit le nombre d’enfants)
20 points
Première demande d’accès au temps partiel hebdomadaire ou pour raisons familiales avec enfant(s) de 11 ans révolus jusqu'à moins de 15 ans (quel que soit le nombre d’enfants)
8 points

Bonus famille : 2 enfants (1ère année de scolarisation jusqu'à moins de 15 ans)
2 points
Bonus famille : 3 enfants ou plus à charge (1ère année de scolarisation jusqu'à moins de 15 ans)
4 points
Bonus situations exceptionnelles : salariées dont l’un des enfants à charge se trouve dans une situation atypique, notamment en cas de scolarité aménagée ou de handicap reconnu ou de toute autre situation médicale ou éducative dûment justifiée
2 points

Les critères ci-dessus sont cumulables entre eux, à l’exception du critère relatif aux Bonus Famille qui sont mutuellement exclusifs. La situation du collaborateur est appréciée par personne (et non par nombre d’enfants).

Précision sur la notion de « parent isolé » : Est considéré comme parent isolé, au sens du présent avenant, la personne vivant seule (célibataire, divorcée, séparée ou veuve) avec au moins un enfant à charge ou une personne invalide recueillie sous son toit, conformément à la définition retenue par l’administration fiscale.


Exemple : Un salarié sollicitant pour la première fois un passage à temps partiel pour raisons familiales, ayant un enfant en 1ère année de scolarisation et se trouvant en situation de parent isolé, obtient : 24 points au titre de l'enfant de sa 1ère année de scolarisation jusqu'à ses 6 ans révolus, 20 points s'agissant d'un premier accès à un temps partiel pour raisons familiales avec un enfant de cette tranche d'âge, et 24 points au titre de la situation de parent isolé, soit un total de 68 points.






Article II.4 : Règles générales de départage en cas de demandes concurrentes


L’ensemble des points attribués au titre des critères de départage ci-dessus, qu’il s’agisse des points liés à l'ancienneté, ceux attribués au titre des refus de temps partiel antérieurs ainsi que ceux attribués au titre de la situation familiales sont cumulables.

En cas d'égalité du nombre de points entre plusieurs candidats la priorité est accordée au salarié justifiant de l'ancienneté la plus élevée.

En tout état de cause, la Direction de la Durabilité et des Ressources Humaines assure le suivi et la traçabilité des points attribués et des décisions prises dans le cadre des présents critères de départage.

Les organisations syndicales signataires du présent accord qui en font la demande, peuvent obtenir communication des scores des salariés s’étant vu refuser l’accès au dispositif de temps partiel. Cette communication intervient dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles et du droit au respect de la vie privée des salariés concernés, et porte sur les critères objectifs ainsi que sur les raisons de gestion ayant fondé la décision.


Article II.5 : Date d'entrée en vigueur de la grille de points

La grille de critères de départage définie au présent article est applicable pour la campagne de passage à temps partiel 2026 (du 1er juin au 1er septembre 2026) et les suivantes, suivant l'entrée en vigueur du présent avenant, soit à compter de sa date de signature.

ARTICLE III : EFFETS ET DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il se substitue de plein droit à compter de cette date à tout document ou engagement unilatéral relatif aux modalités de détermination d’accès au temps partiel en cas de demandes concurrentes.

Les parties signataires du présent accord conviennent d’appliquer rétroactivement l’ensemble des dispositions à la campagne de temps partiel 2026, dont l’ouverture est fixée au 1er juin 2026.


ARTICLE IV : REVISION ET DENONCIATION


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant, conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétent.









ARTICLE V : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par voie électronique, après signature par la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.



***********





Fait à Nanterre, le 15 juin 2026




Pour la CFE-CGC

NOM Prénom :

Signature :

Pour Gan Assurances

Pour la CFDT

NOM Prénom :

Signature :

NOM Prénom :

Signature

Pour la CGT

NOM Prénom :

Signature


Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas