Accord relatif à la rémunération et à l'indemnisation des frais professionnels pour les années 2025 à 2028 des Conseillers en Prévoyance de Gan Prévoyance
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2028
ET A L’INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS POUR LES ANNEES 2025 A 2028
DES CONSEILLERS EN PREVOYANCE
DE GAN PREVOYANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société Gan Prévoyance, Société Anonyme d'intermédiation en assurances au capital de 2 300 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 410 569 776, dont le siège social est situé au 8/10 rue d'Astorg, 75008 Paris, représentée par Monsieur Nicolas BOUCQUEY, agissant en qualité de Directeur Général ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat C.F.D.T. représenté par M …………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat C.F.E./C.G.C. représenté par M ……………………………en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat S.N.2.A./C.F.T.C. représenté par M ………………………………….en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part
TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc172196754 \h 5 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc172196755 \h 6 Article 1. Champ d'application PAGEREF _Toc172196756 \h 6 Article 2. Définitions PAGEREF _Toc172196757 \h 6 CHAPITRE 2. REMUNERATION DES CONSEILLERS EN PREVOYANCE PAGEREF _Toc172196758 \h 8 Article 3. Partie fixe de la rémunération PAGEREF _Toc172196759 \h 8 Article 3.1. Le salaire de base PAGEREF _Toc172196760 \h 8 Article 3.2. La gratification annuelle forfaitaire PAGEREF _Toc172196761 \h 8 Article 3.3. La prime d’ancienneté PAGEREF _Toc172196762 \h 8 Article 3.4. Le complément d’intégration versé aux Conseillers en Prévoyance en Intégration (CEPI) PAGEREF _Toc172196763 \h 8 Article 4. Partie variable de la rémunération PAGEREF _Toc172196764 \h 9 Article 4.1. Les commissions soumises à la franchise PAGEREF _Toc172196765 \h 9 Article 4.1.1 La répartition des produits par « Univers » PAGEREF _Toc172196766 \h 9 Article 4.1.2 Assiette de calcul des commissions et Solde d’Assiettes de calcul des commissions par Univers PAGEREF _Toc172196767 \h 9 Article 4.1.3 Le lissage trimestriel PAGEREF _Toc172196768 \h 15 Article 4.1.4 Les taux de commissions PAGEREF _Toc172196769 \h 15 Article 4.1.5 Le calcul des commissions PP, VLP PAGEREF _Toc172196770 \h 15 Article 4.1.6 L’application du booster prévoyance PAGEREF _Toc172196771 \h 16 Article 4.1.7 Report du total des commissions négatif PAGEREF _Toc172196772 \h 16 Article 4.1.8 Solde de commissions du mois PAGEREF _Toc172196773 \h 16 Article 4.1.9 La Franchise PAGEREF _Toc172196774 \h 16 Article 4.2 Les commissions des offres spécifiques et les versements libres PAGEREF _Toc172196775 \h 18 Article 4.2.1 Les versements libres PAGEREF _Toc172196776 \h 19 Article 4.2.2 Les autres produits PAGEREF _Toc172196777 \h 19 Article 4.2.3 Règles des reprises sur les contrats à prime unique et les versements libres, et autres produits PAGEREF _Toc172196778 \h 19 Article 4.3 Le calcul et le versement des commissions PAGEREF _Toc172196779 \h 19 Article 5 - Respect du devoir d’information et de conseil PAGEREF _Toc172196780 \h 19 Article 6 - Les bonus PAGEREF _Toc172196781 \h 20 Article 6.1 Le bonus nouveaux clients particuliers et professionnels PAGEREF _Toc172196782 \h 20 Article 6.2 Le bonus des visites clients Précieux PAGEREF _Toc172196783 \h 21 Article 7 - Les distinctions PAGEREF _Toc172196784 \h 21 Article 7.1 Distinction de Conseiller en Prévoyance Expert (CEPE) PAGEREF _Toc172196785 \h 21 Article 7.1.1 Critères d'attribution de la distinction de CEPE PAGEREF _Toc172196786 \h 21 Article 7.1.2 Modalités d'attribution de la distinction de CEPE PAGEREF _Toc172196787 \h 22 Article 7.1.3 Avantages particuliers accordés aux Conseillers en Prévoyance Expert PAGEREF _Toc172196788 \h 23 Article 7.2 Distinction de Conseiller en Prévoyance Référent (CEPR) PAGEREF _Toc172196789 \h 24 Article 7.2.1 Critères d’attribution de la distinction de CEPR PAGEREF _Toc172196790 \h 24 Article 7.2.2 Modalités d’attribution de la distinction de CEPR PAGEREF _Toc172196791 \h 24 Article 7.2.3 Avantages particuliers accordés aux CEPR PAGEREF _Toc172196792 \h 25 Article 7.2.4 Retrait de la distinction PAGEREF _Toc172196793 \h 25 Article 8 - Mesure d’accompagnement des CEP dans l’atteinte du mix produit volume de production cible PAGEREF _Toc172196794 \h 25 Article 8.1 : Modalité d’accession et/ou de maintien PAGEREF _Toc172196795 \h 25 Article 8.2 : Modalité d’accompagnement PAGEREF _Toc172196796 \h 25 Article 9 – Mesures de transition PAGEREF _Toc172196797 \h 26 CHAPITRE 3 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS DES CONSEILLERS EN PREVOYANCE PAGEREF _Toc172196798 \h 26 Article 10. Frais de repas PAGEREF _Toc172196799 \h 26 Article 11. Frais Professionnels PAGEREF _Toc172196800 \h 27 Article 11.1. Forfait de frais lié à l’utilisation du domicile à des fins professionnelles PAGEREF _Toc172196801 \h 27 Article 11.2. Remboursement des frais liés à l’usage du véhicule à des fins professionnelles PAGEREF _Toc172196802 \h 27 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PAGEREF _Toc172196803 \h 28 Article 12. Suivi de l'accord PAGEREF _Toc172196804 \h 28 Article 12.1. Commission paritaire de suivi de l’accord PAGEREF _Toc172196805 \h 28 Article 12.2. Paramètres figés dans le cadre du présent accord PAGEREF _Toc172196806 \h 28 Article 12.3. Paramètres susceptibles d’évoluer dans le cadre du présent accord et modalités d’évolution PAGEREF _Toc172196807 \h 29 Article 13. Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc172196808 \h 29 Article 14. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc172196809 \h 29 Article 15. Révision PAGEREF _Toc172196810 \h 29 Article 16. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc172196811 \h 30 ANNEXES
PREAMBULE
Un accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels des Conseillers en Prévoyance a été signé le 19 octobre 2020.
Cet accord, signé pour une durée de quatre ans, ainsi que son avenant signé le 7 mars 2022 dans le cadre du lancement du nouveau produit Gan Prévoyance Protection (GPPro), prendront fin le 31 décembre 2024.
Compte tenu de cette échéance, et afin de donner le plus rapidement possible aux collaborateurs du réseau commercial de la visibilité sur l’exercice de leur activité professionnelle, une négociation a donc été engagée sur le sujet.
Pour rappel, le précédent accord avait pour principes de réaffirmer l’ADN de Gan Prévoyance, de favoriser la production qui crée de la valeur et de partager la valeur dans un cadre défini. Il avait, par ailleurs, pour ambition de fédérer les talents autour d’un projet fort de développement rentable et de répondre aux attentes des clients et des collaborateurs tout en s’imposant sur le marché de la prévoyance et de la retraite, ainsi que sur le marché des professionnels.
Dans le cadre des échanges, la Direction a partagé le constat suivant lequel le système de rémunération des Conseillers en Prévoyance, mis en place par le précédent accord, avait démontré sa capacité à produire les effets attendus, dès lors qu’il avait eu un impact positif sur la productivité, le renforcement de la prévoyance, l’équilibre économique de Gan Prévoyance et qu’il avait montré sa performance en terme de rémunération pour les Conseillers en Prévoyance ayant un volume de production dans le mix produits attendu.
Les collaborateurs du Réseau commercial ont démontré un réel savoir-faire sur les marchés de la Prévoyance et de la Retraite et ont su s’orienter vers la clientèle la plus rentable, à savoir les professionnels et les TNS. En outre, le Réseau commercial a démontré sa capacité à s’orienter vers de nouveaux marchés, à utiliser de nouveaux outils et à travailler sur une offre complète de produits.
Sur la base de ces constats, le but de ce nouvel accord est de maintenir la même dynamique tout en instaurant certaines évolutions nécessaires pour le rendre encore plus compétitif. Il est, notamment, important de pouvoir continuer à accompagner les Conseillers en Prévoyance dans le bon mix produit/marché, dans la régularité de la productivité ainsi que dans le conseil et la satisfaction clients qui sont les clés de la réussite.
Enfin, la Direction a fait part aux Organisations Syndicales Représentatives de points d’attention qui doivent être intégrés dans l’accord pour sécuriser le modèle économique de Gan Prévoyance sur le long terme, autour :
des conséquences du contexte inflationniste sur l’équilibre global de l’entreprise pouvant venir impacter les indicateurs de performance économique à moyen et long terme et se traduisant notamment par des hausses régulières du SMIC et des frais généraux ;
du renforcement du contexte concurrentiel sur l’assurance de personnes ;
des évolutions règlementaires relatives à la protection des assurés (plus de facilité de résiliation/transfert), qui peuvent impacter la duration des contrats sur le long terme et nécessitant des actions de satisfaction et de fidélisation des assurés.
Ainsi, c’est dans ce cadre et en ayant pour objectif de parvenir à un accord de rémunération vertueux pour les Conseillers en Prévoyance et pour l’entreprise, conforme aux règles de la Directive sur la Distribution en Assurance, que les négociations ont été engagées.
Les réunions de négociation se sont tenues les 7 mars, 4 avril, 26 avril, 29 mai, 20 juin, 9 juillet et 16 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que les parties prenantes sont parvenues aux dispositions suivantes : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique aux Conseillers en Prévoyance en Intégration, Conseillers en Prévoyance Titulaires et Conseillers en Prévoyance Experts de Gan Prévoyance relevant de la Convention Collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurances du 12 novembre 2019 et des textes complémentaires qui s'y rattachent. Il s’applique également aux Conseillers en Prévoyance Référents relevant de la Convention Collective de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s’y rattachent. Article 2. Définitions
Conseiller en Prévoyance en Intégration (CEPI) : Conseiller en Prévoyance ayant moins d’un an de présence effective.
Conseiller en Prévoyance titulaire (CEPT) : Conseiller en Prévoyance à partir d’un an de présence effective.
Conseiller en Prévoyance Expert (CEPE) : Conseiller en Prévoyance bénéficiant de la distinction d’Expert telle que prévue à l’article 7.1 du présent accord.
Conseiller en Prévoyance Référent (CEPR) : Conseiller en Prévoyance bénéficiant du statut de Référent tel que prévu à l’article 7.2 du présent accord.
Contrat de remplacement : contrat supplémentaire ou de remplacement / modification à la hausse chez le même assuré, qui n'est pas systématiquement commissionné à taux plein, en cas de résiliation, de rachat, de réduction, transfert, ou d’arrêt de paiement de prime pour les contrats à primes non obligatoires ou en cas de diminution de prime sur le contrat initial moins de 13 mois avant ou après la souscription du nouveau contrat.
Réalisateur du contrat : Conseiller en Prévoyance faisant souscrire le contrat, l’avenant ou l’augmentation de garantie.
Prime commerciale HT du contrat : prime exprimée en euros versée mensuellement par le client sur les contrats en PP ou VLP (ou équivalence mensuelle si fractionnement trimestriel ou annuel). Il s’agit de la prime HT correspondant au montant versé par l’assuré (l’assuré paie un montant TTC).
Univers des contrats : chaque contrat en PP, avec VLP dont l’assureur est Groupama Gan Vie, et sur le périmètre Individuelles (c’est-à-dire hors collectives) est affecté à un Univers qui conditionne le système de commissionnement applicable au contrat. Un Univers est un regroupement de produits dans le cadre de l’examen des besoins du client.
Mouvements émis : un mouvement est pris en compte dans le commissionnement lorsqu’il est émis : la date de prise en compte est la date de validation indiquée dans Rivage ou le CICS Gan Prévoyance.
Production du mois : ensemble de l’activité réalisée sur un mois donné. Cette activité génère des mouvements qui seront pris en compte au moment de leur émission.
Assiette de calcul des commissions du contrat (assiette de calcul) : il s’agit de la base d’application de calcul des commissions pour un contrat souscrit avant application de la franchise. Elle est établie sur la base la définition présente au 4.1.2.1 du présent accord :
Solde des Assiettes de calcul par Univers pour un mois, pour un Univers (ci-après « SAU ») : il s’agit du solde des assiettes de calcul des contrats du mois dans un Univers donné, prenant en compte les divers mouvements de contrat (souscriptions, chutes, remplacements, transferts, cas dérogatoires, …).
Moyennes Trimestrielles des SAU : il s’agit de la moyenne des Soldes des Assiettes de calcul par Univers (SAU) des 3 mois qui sert de base au calcul des commissions de l'Univers avant franchise, avec la spécificité de la prise en compte du mois d’Août. Elles sont établies sur la base la définition présente au 4.1.3 du présent accord.
Total des commissions pour un Univers U : il s’agit de la somme pour chaque Univers de l’application des taux de commissions sur la moyenne trimestrielle des SAU avec l’application de l’exponentielle ou du calcul linéaire en fonction du seuil atteint. C’est l’assiette d’application du booster prévoyance selon les conditions prévues.
Franchise absolue : il s’agit du montant au-delà duquel les commissions sont versées. N’est versé que le différentiel de commissions dépassant le montant de la franchise.
Le commissionnement du mois M constitue la partie variable qui figure sur la fiche de paie du mois M. Le commissionnement du mois M correspond aux calculs de commissions sur bases des Moyennes Trimestrielles des SAU pour les produits soumis à la franchise et des mouvements émis au mois M-1 pour les produits hors franchise.
Reprise d’assiette : en cas de chute d’un contrat ou tous autres évènements impliquant une modification du contrat avec baisse de prise PP/VLP, une reprise d’assiette de calcul des commissions est réalisée dans l’Univers d’appartenance du contrat au moment de la reprise selon les modalités de reprise en cours.
Primes PP GGVie : correspond aux primes périodiques (PP) ou Versements Réguliers Programmés (VRP) ou versements libres programmés (VLP) des produits commercialisés par Gan Prévoyance dont l’assureur est Groupama Gan Vie.
Primes PU/VL GGVie : correspond aux primes uniques (PU) ou Versements Libres (VL) ou Versements Initiaux (VI) ou encours entrant des transferts externes sur des produits commercialisés par Gan Prévoyance dont l’assureur est Groupama Gan Vie.
APE (Annual premium equivalent): indicateur composite des Primes PP GGVIE et Primes PU/VL GGVIE = PP + 10% PU/VL.
CHAPITRE 2. REMUNERATION DES CONSEILLERS EN PREVOYANCE
Les Conseillers en Prévoyance disposent d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
L’entreprise respecte les dispositions de la Convention collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurances du 12 novembre 2019, notamment concernant la rémunération annuelle minimale brute des salariés commerciaux. Les parties rappellent que les Conseillers en Prévoyance sont à ce titre considérés comme des salariés commerciaux de niveau 2.
L’entreprise respecte également les dispositions de la Convention Collective de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992 pour les Conseillers en Prévoyance référents.
Sauf stipulation expresse contraire du présent accord, les annexes du présent accord ont une simple valeur informative. Elles ne font pas partie de l’accord et sont donc susceptibles de modifications par la Direction, sans que cela nécessite une révision du présent accord.
Article 3. Partie fixe de la rémunération
La partie fixe de la rémunération des Conseillers en Prévoyance est composée des trois éléments suivants :
Le salaire de base versé conformément aux dispositions légales relatives au SMIC,
Une gratification annuelle forfaitaire versée sous condition d’ancienneté et de présence,
Une prime d’ancienneté versée dans les conditions prévues par la Convention collective.
Article 3.1. Le salaire de base
Le salaire de base versé aux Conseillers en Prévoyance correspond au SMIC.
Il est revalorisé en fonction de l’évolution du montant du SMIC.
Le salaire de base pourra être revu une fois par an dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au niveau de l’U.E.S. et ce, en fonction des éventuelles mesures spécifiques aux salariés commerciaux et aux inspecteurs (concernant les CeP référents) de Gan Prévoyance.
Article 3.2. La gratification annuelle forfaitaire
Cette gratification est fixée à 535 euros bruts et est versée en septembre de chaque année. Son montant pourra faire l'objet d'augmentation en cours d'application du présent accord, sur décision de la Direction.
Cette gratification est versée aux Conseillers en Prévoyance titulaires inscrits à l’effectif à la date de versement. Le montant versé est proratisé à partir de 10 jours d’absence dans l’année, en fonction du temps de présence effectif du salarié du 31 juillet de l’année n-1 au 31 août de l’année n.
Article 3.3. La prime d’ancienneté
La prime d'ancienneté prévue par la Convention collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurances du 12 novembre 2019 est versée en sus du fixe pour les bénéficiaires.
Article 3.4. Le complément d’intégration versé aux Conseillers en Prévoyance en Intégration (CEPI)
Les Conseillers en Prévoyance en Intégration bénéficient d’un accompagnement spécifique durant toute leur première année d’intégration, ou jusqu’à leur titularisation, prenant la forme d’un complément d’intégration qui s’ajoute aux éléments fixes de la rémunération et en suit le même régime.
Les modalités et conditions de cet accompagnement spécifique sont précisées à l’annexe 1. Ces modalités et conditions ne pourront pas être modifiées pendant la durée du présent accord en dehors du cadre d’une négociation telle que prévue par l’article 12.2 du présent accord.
Article 4. Partie variable de la rémunération
Le commissionnement du mois M constitue la partie variable qui figure sur la fiche de paie du mois M.
La partie variable de la rémunération est constituée de deux parties :
1ère partie : les commissions soumises à la franchise,
2ème partie : les commissions (non soumises à la franchise) sur VL et autres offres,
Le commissionnement est subordonné au respect par le Conseiller en Prévoyance des exigences de son devoir de conseil et l’obligation de sa formalisation en vue d’assurer l’adéquation du produit proposé aux attentes et besoins exprimés par le client : en conséquence, tout mouvement émis réalisé en contradiction avec les exigences de devoir de conseil du Conseiller en Prévoyance ou du respect du guide de déontologie et des bonnes pratiques en matière de distribution de produits d’assurance fera l’objet d’une reprise d’assiette.
Article 4.1. Les commissions soumises à la franchise
Les commissions soumises à la franchise concernent les produits « Individuelles » en prime périodique ou versement régulier dont l’assureur est Groupama Gan Vie, répartis par Univers de risque. La Direction pourra faire évoluer les offres et assureurs en fonction de sa stratégie. Article 4.1.1 La répartition des produits par « Univers »
Chaque produit est affecté à un Univers.
Le nombre de ces Univers, la répartition des produits à l’intérieur de ces Univers et les définitions de types de contrats (produit stratégique à fort degré de conseil au sein de l’Univers ou produit de placement) par Univers en vigueur à la date d’établissement du présent accord figurent en annexe 2. Ils sont indiqués pour information en annexe du présent accord. L’affectation des produits ou la modification de l’affectation des produits dans les différents Univers pourra être modifiée dans les conditions prévues à l’article 12.2 ou 12.3 du présent accord.
En cas de nouveau produit, il appartiendra à la Direction de définir l’Univers dont il relève dans les conditions prévues à l’article 12.3 du présent accord, étant précisé que son choix sera guidé par une cohérence d’analyse du métier, du degré de conseil et du risque du métier existant.
Article 4.1.2 Assiette de calcul des commissions et Solde d’Assiettes de calcul des commissions par Univers
Mensuellement, pour chaque Univers, est calculé le Solde d’Assiettes par Univers (SAU) qui comprend les mouvements émis d’attributions et de reprises du mois.
Article 4.1.2.1 Définition de l’assiette de calcul des commissions pour une souscription de contrat
Lors de la souscription d’un contrat, un calcul d’assiette de calcul des commissions est réalisé au moment de son émission en fonction des paramètres cumulatifs suivants :
(a) la prime commerciale HT
(b) la durée du contrat (durée de paiement des primes)
(c) la souscription des garanties prévoyance pour les contrats retraite (GNV, GPRA, GPRM, autres contrats retraite)
(d) le taux de minoration pour les contrats à frais réduits
(e) les modalités de gestion correspondant aux besoins du client
(f) un coefficient pondérateur par produit défini selon le degré de conseil, rentabilité, degré de complexité entre produits au sein de l’Univers.
(g) la prise en compte d'un coefficient dans la cadre d’un partenariat spécifique
La prime commerciale HT
La prime commerciale HT est la prime HT mensuelle du contrat lorsque celui-ci est émis. Elle est exprimée en prime mensuelle ou équivalence (divisée par 12 pour un fractionnement annuel, divisée par 3 pour un fractionnement trimestriel).
La durée du contrat
A la date de signature de l’accord, la règle du 20ème s’applique aux contrats retraite GNV, GPRA, autres anciens contrats retraite.
La règle du 20ème se voit appliquer un âge plafond de retraite, défini par la Direction, afin de calculer une minoration des contrats en fonction de l’âge du client. A la date d’établissement du présent accord, cet âge plafond est fixé à 70 ans. Il ne pourra pas être modifié pendant la durée du présent accord en dehors du cadre d’une négociation telle que prévue par l’article 12.2 du présent accord.
En complément, lors de la réalisation d’un avenant ou modification de plan de versement le calcul de l’assiette est réalisé en tenant compte de la durée restante à courir du contrat.
La souscription des garanties complémentaires
Pour les contrats de l’Univers B retraite et placements mentionnés en annexe 2 l’assiette de calcul des commissions est réduite de moitié si la garantie complémentaire de l’annexe 3 n’est pas souscrite.
Le taux de minoration pour les contrats à frais réduits
Pour les contrats d’épargne, placement et de retraite mentionnés en annexe 2, les frais réduits impactent l’assiette calculée selon les modalités visées en annexe 4.
Les modalités de gestion correspondant aux besoins du client
Pour les contrats concernés, définis en annexe 2 seules les primes en gestion pilotée, gestion à horizon, allocation préconisée ou en gestion déléguée sont prises en compte, et ce après que le Conseiller en Prévoyance s'est assuré de l’adéquation des modalités de gestion choisies par le client à ses exigences et à son besoin.
La prise en compte d'un coefficient par produit selon le degré de conseil
Pour l’Univers A - Prévoyance Santé, les assiettes de commissions des contrats sont définies avec les coefficients suivants:
Groupement de produit
Coefficient
Produits Prévoyance stratégique à fort degré de conseil 1 Autres produits de Prévoyance, Santé 1/3
Pour l’Univers B - Epagne Retraite, les assiettes de commissions des contrats sont définies avec les coefficients suivants :
Groupement de produit
Coefficient
Produit Retraite stratégique à fort degré de conseil 1 Retraite de placement 1/2 Autres produits d’épargne et augmentation de garantie sur anciennes gammes retraite 1/4
La liste des produits stratégiques à fort degré de conseil et de placement est définie en Annexe 2 ;
Cette pondération pourra être modifiée selon les modalités prévues par l’article 12.3 du présent accord.
Un accompagnement à la mise pace du nouvel accord est prévu pour 2025 et 2026 dans les conditions prévues à l’Article 9.
g) La prise en compte d'un coefficient dans la cadre d’un partenariat spécifique
La Direction se réserve la possibilité, en cas de partenariat stratégique futur avec apport d’affaire qualifié, de mettre en place un coefficient spécifique au partenariat dans les conditions de l’article 12.3.
Ce partenariat sera présenté en commission de suivi dans son mode de fonctionnement le coefficient de pondération fera l’objet de discussions avant d’être arrêté par la Direction. La définition du coefficient sera guidée par le degré de qualification de l’indication apportée.
Article 4.1.2.2. Règles applicables à la vie du contrat
Les mouvements concernés par les règles décrites au présent article sont, à la date d’établissement du présent accord, les suivants :
avenants à la hausse ou à la baisse des contrats PP et augmentations ou diminutions des VLP ou VRP
ajouts ou retraits de garanties complémentaires pour les contrats de retraite
changements d’orientation de gestion
chutes de contrat (rachat, résiliation, renonciation, annulation)
réductions des contrats PP ou arrêts de versements des VLP
mises ou remises en place du plan VLP en cours de contrat
remises en vigueur des contrats PP
Cette liste pourra être complétée à tout moment par la Direction et faire l’objet d’une nouvelle règle communiquée par note de la Direction.
Il est par ailleurs précisé que les actualisations, revalorisations et tout acte automatique relatif à la tarification des contrats d’assurance ne sont pas commissionnés.
Pour chacun de ces mouvements, un calcul du différentiel d’assiette est réalisé, lequel peut conduire à un montant positif ou négatif.
Les chutes, réductions ou arrêt des versements des VLP des contrats souscrits
En cas de chute, réduction ou arrêt des versements des VLP d’un contrat, l’assiette de calcul des commissions au moment de la souscription sera prise en compte en négatif selon les modalités décrites à l’article 4.1.2.4 ci-après.
En cas de chute, réduction ou arrêt des versements des VLP de contrat dans les 36 mois après l’effet du contrat (à l'exception des chutes liées au décès de l'assuré qui ne génèrent aucune reprise), l’assiette de calcul des commissions est reprise dans l’Univers auquel appartient le contrat qui chute, est réduit ou fait l’objet d’un arrêt des versements des VLP :
Pour l’Univers A :
en totalité, au cours de la première année (moins de 13 primes mensuelles payées)
50%, au cours de la seconde année (entre de 13 et 24 primes mensuelles payées)
Pour l’Univers B :
en totalité, au cours de la première année (moins de 13 primes mensuelles payées)
50%, au cours de la seconde année (entre de 13 et 24 primes mensuelles payées)
25%, au cours de la troisième année (entre de 25 et 36 primes mensuelles payées)
En cas d'annulation ou de renonciation de contrat, l’assiette est reprise en totalité dans l’Univers d’appartenance du contrat.
Pour les contrats réalisés avant le 1er janvier 2025 dont les reprises interviendront après le 1er janvier 2026 les reprises s’effectueront dans l’Univers auquel est rattaché le contrat concerné et avec l’application des calculs d’assiette du présent accord (dont coefficient de pondération).
Pour les contrats réalisés avant le 1er janvier 2025 dont les reprises interviendront avant le 1er janvier 2026 les reprises s’effectueront dans l’Univers auquel est rattaché le contrat concerné et avec l’application des coefficients et durées de reprises de l’article 4.1.2.2 a) de l’accord relatif à la rémunération et au remboursement des frais professionnels des Conseillers en Prévoyance du 19 octobre 2020. Les coefficients de pondération du 4.1.2.1 f) de l’accord du 19 octobre 2020 précité seront bien appliqués aussi aux chutes.
Les avenants à la hausse, à la baisse, ajouts ou retraits de garanties ou de changement d’orientation de gestion ou de modifications des garanties ou de modification du plan VLP des contrats souscrits
b1 : En cas d’avenants à la baisse, retrait de garanties, de changement d’orientation de gestion, ou de modification du plan VLP à la baisse, sera calculé le différentiel d’assiette de calcul des commissions tenant compte de la reprise décrite au point 4.1.2.2 a) suivant la date d'effet de l'affaire nouvelle ou des derniers mouvements de gestion générant une assiette commissionnée
Ce différentiel d’assiette de calcul sera pris en compte dans le solde des assiettes de calcul des commissions.
b2 : En cas d’avenant en augmentation, ajout de garanties, de changement d’orientation de gestion ou de modification du plan VLP à la hausse, sera calculé le différentiel d’assiette de calcul des commissions sur la durée restant à courir du contrat.
Ce différentiel d’assiette de calcul sera pris en compte dans le solde des assiettes de calcul des commissions sous réserve de la bonne application de l’article 4.1.2.3.
La remise en vigueur des contrats PP et la mise ou remise en place d’un plan VLP
En cas de remise en vigueur des contrats PP, l’assiette de calcul des commissions est réintégrée uniquement s’il y a eu reprise d’assiettes de commissions au moment de la réduction du contrat.
En cas de mise en place d’un plan VLP, l’assiette de calcul des commissions est intégrée au solde des assiettes de calcul.
En cas de remise en place d’un plan VLP l’assiette de calcul des commissions est réintégrée uniquement s’il y a eu reprise d’assiettes de commissions au moment de l'arrêt du plan de versement du contrat.
Article 4.1.2.3. Souscriptions en lien avec un mouvement du portefeuille client
Toute souscription ou avenant à la hausse ou ajout de garantie en lien avec un « mouvement de chute » listé ci-après fait l’objet de règles spécifiques de détermination de l’assiette de calcul des commissions :
Avenants à la baisse, retraits de garanties, ou baisse de plan de versement
Arrêt de paiement de primes VLP ou réduction des contrats PP
Dès que le système va détecter un mouvement de chute et une variation négative du portefeuille global de l’assuré quel que soit l’Univers des contrats*, la règle des contrats de remplacement va être vérifiée et mise en application (cf. 4.1.2.3 a ; b et c)
*Les mouvements qui concernent les contrats santé ne rentrent pas en interaction avec les contrats du périmètre dit Vie : la résiliation d’un contrat santé suivie d’une souscription d’un contrat de type prévoyance ou retraite dans le respect du devoir de conseil n’impacte pas les principes de commissionnement de l’affaire nouvelle.
Le contrat initial qui subit la chute, sera quant à lui soumis à ses propres règles de reprise, définies à l’article 4.1.2.2 du présent accord.
Ainsi, la souscription d’un contrat en remplacement ne donne lieu à commissionnement que lorsque l’assiette du nouveau contrat est supérieure à celle du contrat chuté. Dans ce cas l’assiette de calcul des commissions correspond au différentiel de valeur positive.
Lorsque la souscription d’un contrat en PP/VLP est en lien avec le rachat (total, partiel, partiel programmé) d’un contrat des Univers épargne, retraite et placement, celle-ci est prise en compte par dérogation dans le calcul d’assiette de commissions si dument justifié.
Il est rappelé que le commissionnement des contrats de même nature (ayant le même objectif) est limité à certaines situations. La réalisation des combinaisons de mouvements engendre des conséquences diverses précisées dans le présent accord. Tout mouvement non visé dans cette liste pourra donner lieu à l’établissement d’une nouvelle règle, communiquée par note de la Direction.
Souscription de remplacement précédée ou souscrit simultanément à une chute ou de baisse de prime d’un contrat
Si une affaire nouvelle, un avenant en augmentation, une augmentation de VLP est souscrite moins de 13 mois après un mouvement de chute du portefeuille assuré (rachat, résiliation, réduction, suspension du VLP, avenant en diminution ou transfert interne), la règle des contrats de remplacement sera enclenchée.
Le contrat de remplacement sera alors rémunéré sur le différentiel d’assiette positif : assiette HT de l’affaire entrante – assiette HT du contrat sortant.
Toute souscription nouvelle réalisée dans les 13 mois qui suivent la chute d’un contrat déjà détenu par l’assuré sera déduite jusqu’à amortissement complet de l’assiette de commission chutée.
Les affaires nouvelles issues de transferts Fourgous/Madelin seront également soumises à la règle des contrats de remplacement et ne pourront être commissionnées que sur le différentiel d’assiettes de commissions positif entre les deux contrats.
Les souscriptions, annulations, re-souscriptions le même mois ne sont pas considérées comme des contrats de remplacement.
Souscription / Avenant / ajout de garantie suivie d’une chute dans les 13 mois sur le portefeuille
Si le rachat/résiliation/réduction/arrêt de paiement de primes/avenant en diminution intervient moins de 13 mois après la souscription du contrat, il sera alors calculé une reprise d’assiette à hauteur de l’assiette de calcul des commissions du contrat chuté (dans la limite de l’assiette du contrat souscrit). Le contrat souscrit sera considéré a posteriori comme un contrat de remplacement.
Toute souscription nouvelle réalisée dans les 13 mois qui précèdent / suivent la chute d’un contrat déjà détenu par l’assuré sera déduite jusqu’à amortissement complet de l’assiette de commission chutée.
Cas dérogatoires
Néanmoins, pour prendre en compte des situations spécifiques, l’étude d’une réintégration d’assiette à titre dérogatoire pourra être envisagée au cas par cas et par traitement spécifique (traitement manuel hors « recalcul du lissage »). La réintégration des commissions le cas échéant se fera à la date de réception de l’ensemble des pièces nécessaires au traitement.
Pour ce faire, il est nécessaire de suivre le process, via son manager, en complétant une fiche de liaison, et de fournir les éléments nécessaires au traitement (éléments indiqués ci-dessous) puis de faire parvenir ces éléments au service commissionnement pour action si nécessaire et sous réserve du respect du devoir de conseil.
Les cas susceptibles de donner lieu à ces dérogations sont les suivants :
Changement de situation professionnelle
Changement de statut (passage de TNS à salarié ou inversement, changement de forme juridique de l’entreprise)
Cession ou liquidation de son entreprise par un TNS qui le conduit à ne plus être en d’activité.
Changement de situation personnelle :
Divorce
Décès du conjoint
Perte d’emploi en cas de situation de chômage au moment de la souscription du contrat de remplacement.
Dissolution de PACS
Achat/Vente d’un bien immobilier (avec justification d’une nécessité de changer le contrat en lien avec l'acte)
Départ à la retraite
Ces évènements devront être attestés par un document officiel de moins de 12 mois attestant d’un : Changement situation professionnelle : une copie de l’acte de radiation ou demande d’inscription au RCS ou document attestant de l’inscription à l’INSEE, ou tout autre document officiel permettant de justifier d’un changement de situation professionnelle Changement situation personnelle :
signification du divorce
certificat de décès
lettre de licenciement ou attestation d’inscription à France Travail
attestation de dissolution de PACS
attestation de liquidation des droits par une caisse de retraite
Attaque concurrentielle
La souscription en lien avec un rachat, réduction, arrêt de paiement de primes, avenants à la baisse ou résiliation faisant suite à une attaque concurrentielle récente exercée à l’égard du client sur l’ancienne gamme de produits dont la commercialisation a été arrêtée et si cette dernière est dûment justifiée par un devis pouvant conduire le client à résilier ou racheter son contrat ou par une proposition commerciale signée par le client sera commissionnée de façon standard.
Cet évènement devra être attesté par un document attestant d’une attaque concurrentielle, c’est-à-dire un devis d’une entreprise concurrente ou une proposition commerciale signée par le client.
Article 4.1.2.4. Solde d’Assiette de calcul des commissions par Univers (SAU)
Le Solde d’Assiette de calcul des commissions par Univers (SAU) pour un mois M est le solde des assiettes de calcul des commissions pour tous les contrats concernés par le même Univers et pour chaque mouvement :
les mouvements de souscription en valeur positive (cf. articles 4.1.2.1 et 4.1.2.2 du présent accord)
les mouvements de chute en valeur négative (cf. article 4.1.2.3 du présent accord)
Il comporte donc les assiettes de calcul des commissions des souscriptions, des chutes en lien avec toutes les règles précisées dans les articles 4.1.2.1, 4.1.2.2 et 4.1.2.3.
Ce SAU peut être positif ou négatif pour un mois donné M.
Article 4.1.3 Le lissage trimestriel
La moyenne trimestrielle Univers des SAU (moyenne trimestrielle SAU Univers u) sur 3 mois sert de base au calcul des commissions avant franchise par Univers. Pour un mois M, le calcul est réalisé à partir des SAU des mois M, M-1, M-2 sans tenir compte du mois d’aout qui fait l’objet d’un traitement spécifique.
Cette moyenne trimestrielle est positive ou négative.
Cas particuliers pour la période estivale :
Pour le commissionnement de septembre, c’est-à-dire payé en septembre, ne seront considérés que les mouvements émis au mois d’août dans le calcul de la moyenne des SAU (SAU d’août).
Pour le commissionnement d’octobre, c’est-à-dire payé en octobre seront considérés les mouvements émis aux mois de juin, juillet et septembre dans le calcul de la moyenne des SAU.
Pour le commissionnement de novembre, c’est-à-dire payé en novembre, seront considérés les mouvements émis aux mois de juillet, septembre et octobre dans le calcul de la moyenne des SAU.
Article 4.1.4 Les taux de commissions
Les taux de commissions sont définis en fonction de l’Univers dont relève le produit considéré.
Ces taux sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre économique des produits commercialisés. Les taux de commissions en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord figurent en annexe 5. Ils sont indiqués à titre informatif. Ils pourront être revus chaque année par la Direction dans les conditions prévues à l’article 12.3 du présent accord.
Article 4.1.5 Le calcul des commissions PP, VLP
Pour chaque Univers, le calcul des commissions avant franchise se réalise en appliquant :
pour la partie de l’assiette de calcul des commissions en dessous du seuil fixé par Univers la formule avec l’exponentiel : COM 1
auquel se rajoute au-delà du seuil un calcul de commissions en linéaire : COM 2
Le calcul des commissions s’effectue en appliquant les formules décrites ci-dessous qui comportent un coefficient exponentiel fixé à la date d’établissement du présent accord à 1,577 et des seuils fixés par Univers en annexe 5. Ce coefficient exponentiel et ces seuils ne pourront pas être modifiés pendant la durée du présent accord en dehors du cadre d’une négociation telle que prévue par l’article 12.2 du présent accord.
Si moyenne trimestrielle SAU Univers u >0
COM 1 Univers u = (1/1000 x TAUX DE COM Univers u) x (((MOYENNE TRIMESTRIELLE SAU Univers u) x 12)^Exp Univers u)
Si moyenne trimestrielle SAU Univers u <0
COM 1 Univers u = - (1/1000 x TAUX DE COM Univers u) x (((-MOYENNE TRIMESTRIELLE SAU Univers u ) x 12)^Exp Univers u)
Après le seuil dépassé en valeur absolue par Univers, le calcul se fera de façon linéaire.
Seule l’assiette dépassant le seuil sera concernée :
COM 2 Univers u = (MOYENNE TRIMESTRIELLE Univers u - SEUIL Univers u) x TAUX DE COM Univers u
Le montant total des commissions pour un Univers u est égal à la somme de COM 1 Univers u et COM 2 Univers u et peut être positif ou négatif.
Le total des commissions de l’ensemble des Univers peut être positif ou négatif.
Article 4.1.6 L’application du booster prévoyance
A ce total de commissions pour l’ensemble des Univers, s’ajoute un booster en fonction de la production Prévoyance réalisée sur les produits prévoyance de l’Univers A et définis en annexe 2 du présent accord. Ce booster pourra être modifié dans les conditions prévues à l’article 12.3 du présent accord.
Ce booster s’applique uniquement si le total des commissions pour l’ensemble des Univers est positif.
Ce booster est calculé sur la base d’un taux appliqué défini en fonction de la somme des assiettes commissionnée (nette des reprises / remplacement) sans application du coefficient de pondération des contrats prévoyance sur 3 mois glissants. Pour la période estivale le calcul du booster sera réalisé sur la même périodicité que le calcul du lissage trimestriel de l’article 4.1.3.
Article 4.1.7 Report du total des commissions négatif
Dans le cas où le total des commissions est négatif, ce montant est reporté au mois M+1 afin d’être compensé par le total des commissions calculé après booster du mois M+1.
Il n’y a pas d’application du booster sur un total de commissions négatif.
Article 4.1.8 Solde de commissions du mois
Est visée par le solde de commissions du mois la somme finale :
du total des commissions 1 et 2 de tous les Univers
majorée ou non par le booster prévoyance
du report du solde négatif du mois précédent
Le résultat peut être positif comme négatif.
Si le solde est positif alors il se voit appliquer la franchise telle que définie ci-après et devient le montant de commissions soumis à la franchise.
Si le solde est négatif, alors il devient un solde de commissions négatif reporté sur le mois suivant ou récupérable dans le solde de tout compte en cas de départ.
Article 4.1.9 La Franchise
Afin d’assurer l’équilibre économique du présent accord, il est convenu de l’application d’une franchise mensuelle. Cette franchise est dite absolue, c’est-à-dire que n’est versé que le différentiel de commissions dépassant le montant de la franchise.
La franchise prise en compte dans le commissionnement du mois M est en lien avec la présence du Conseiller en Prévoyance au cours du mois M-1.
4.1.9.1. Montant de la franchise
Le montant de la franchise de l’année civile sera fixé à 85% du SMIC brut mensuel. Ce montant sera évalué à chaque 1er janvier et figé pour l’année civile (avec une application dès la paie de janvier hormis pour la première année de l'accord, à partir de la paie de février 2025).
Si les 85% du SMIC sont supérieurs à plus de 100 € de la franchise de l’année précédente, l’évolution de la franchise se limitera à 100 €.
Le taux de référence au SMIC ne pourra être modifié pendant la durée du présent accord en dehors du cadre d’une négociation telle que prévu par l’article 12.2 du présent accord.
Pour le 1er calcul, c’est-à-dire celui applicable à la paie de février 2025, le montant de la franchise de référence pris en compte pour le calcul de l’évolution sera celui applicable en 2024, c’est-à-dire 1450 € et ne pourra donc excéder 1550 €.
Cas des Conseillers en Prévoyance en intégration
Pour les Conseillers en Prévoyance en Intégration (CEPI), le montant de franchise applicable augmente progressivement jusqu’à atteindre 100% de la franchise applicable à l’ensemble des Conseillers en Prévoyance (CEP) au 11ème mois de présence.
*Le CEPI est en formation la totalité du premier mois et donc non productif
Pour le 1er calcul des commissions, le lissage est réalisé uniquement sur la production émise du mois M-1 (y compris pour le booster prévoyance)
Pour le 2ème calcul des commissions, le lissage est réalisé sur la production émise des mois M-1 et M-2 (y compris pour le booster prévoyance)
A partir du troisième calcul, le lissage est standard et correspond à la définition de l’article 4.1 3
En cas de date d’entrée ne correspondant pas à la première semaine du mois civil, la franchise débutera avec un mois de décalage.
Cas des Conseillers en Prévoyance en situation de retour d’absence
Lors du retour d’un collaborateur suite à un arrêt long de plus de 90 jours calendaires consécutifs, un aménagement est mis en place :
Pour le 1er mois de calcul des commissions, le lissage est réalisé sur la production émise du mois M-1
Pour le 2ème mois de calcul des commissions, le lissage est réalisé sur la production émise des mois M-1 et M-2
A partir du troisième mois, le lissage est standard et correspond à la définition de l’Article 4.1 3
En parallèle la franchise est adaptée avec mise en place d’une progressivité selon les modalités suivantes :
Le 1er mois de calcul des commissions : franchise à 70 % du montant
Le 2ème mois de calcul des commissions : franchise à 80 % du montant
Le 3ème mois de calcul des commissions : franchise à 90 % du montant
A partir du 4ème mois franchise appliquée à 100 %.
4.1.9.2. Traitement des périodes d’absences
Le montant de la franchise applicable sera réduit au prorata temporis lors des périodes de congés payés imposées par l’entreprise après consultation du CSE (congés estivaux, congés de fin d’année) ainsi que des congés maternité et paternité.
Pour les congés payés pris en dehors des périodes imposées par l’entreprise, aucune proratisation de franchise ne sera réalisée.
Afin de tenir compte de la particularité de la période estivale, le calcul de la franchise avec prise en compte des périodes d’absence est fixé de la façon suivante :
Pour les mouvements émis au mois de juillet (commissionnement d’août), le calcul de la franchise prendra en compte la période de congés et sera réduite prorata temporis, sans pouvoir être inférieure à 75 % de la franchise.
Pour les mouvements émis au mois d’août (commissionnement de septembre), le calcul de la franchise prendra en compte la période de congés et sera réduite prorata temporis.
Les absences résultant d’une maladie, supérieures à une franchise de 10 jours calendaires sur le mois civil, donneront lieu à une réduction au prorata temporis de la franchise par rapport au nombre de jours ouvrés du mois concerné, pour constituer les éléments du commissionnement du mois suivant.
Les absences liées à une maladie professionnelle, un accident du travail, un congé parental, maternité ou paternité, à un temps partiel thérapeutique ou sur préconisation du médecin du travail, donneront lieu sans application de la franchise de 10 jours à une réduction au prorata temporis de la franchise par rapport au nombre de jours ouvrés du mois concerné, pour constituer les éléments du commissionnement du mois suivant.
Il est entendu que les autres absences, quelle qu’en soit la nature ou la durée, ne donneront pas lieu à réduction de la franchise au prorata temporis.
Par ailleurs, la réduction au prorata temporis ne pourra jamais aboutir à une franchise inférieure à 75 % du montant de la franchise, sauf pour le mois d’absence d’août ainsi que les absences liées à une maladie professionnelles, un accident du travail, un congé parental, maternité ou paternité, à un temps partiel thérapeutique ou sur préconisation du médecin du travail.
A noter qu’en cas de reprise puis de réattribution d’une assiette, l’assiette sera réintroduite sur le commissionnement à venir, pas de rétroactivité du calcul.
Article 4.2 Les commissions des offres spécifiques et les versements libres
Les commissions (non soumises à la franchise) concernent les activités suivantes :
Les versements libres sur les contrats dont l’assureur est Groupama Gan Vie et dont la liste est intégrée en annexe 7
Les produits dépendance dont l’assureur est Alptis
Les Collectives de Groupama Gan Vie
La protection Juridique
Les produits PEE et PERCO proposés par Groupama Epargne Salariale
Expertisimo
La Direction pourra intégrer d’autres offres spécifiques dans ces catégories et en définir le mode de commissionnement après information-consultation du CSE. En outre, la Direction pourra modifier les règles de commissionnement applicables aux activités listées ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 12.3 du présent accord.
Article 4.2.1 Les versements libres
Le Conseiller en Prévoyance doit recueillir les exigences et les besoins du client eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, à l’état de son patrimoine. Il doit fournir au client le conseil le plus adapté à son profil d’investisseur de manière à préserver les intérêts de ce dernier. Les taux de commissions des VL sont fixés par la Direction. Les taux applicables figurent en annexe 7.
Les taux de commissions sont déterminés en fonction du produit, du taux de chargement appliqués sur le VL, et du respect de la solution préconisée par l’outil d’aide à la vente. Les VL en lien avec un transfert d’encours d’un contrat de la concurrence pourront faire l’objet d’un taux de commissionnement spécifique.
Le commissionnement des VL ne peut être réalisé qu’à la condition que l’origine du VL ne soit pas un contrat déjà existant pour le client (sauf pour les cas de terme de contrat).
En cas de non-respect des préconisations ou proposition de formule libre, le commissionnement sera réalisé avec l’application d’un coefficient minorant déterminé en annexe 7.
Article 4.2.2 Les autres produits
Les modalités de commissionnement pour les autres produits sont précisées en annexe 9 et peuvent être modifiées dans les conditions prévues à l’article 12.3 du présent accord.
La dépendance avec l’assureur Alptis
Collectives
Expertisimo
Les produits PEE et PERCO proposés par Groupama Epargne Salariale
Protection Juridique
La commission sera versée au moment de l’encaissement de la prime / des fonds.
Article 4.2.3 Règles des reprises sur les contrats à prime unique et les versements libres, et autres produits
En cas de chute du contrat avant le 13ème mois, la commission est reprise en totalité. Si la chute intervient entre le 13ème et le 24ème mois, la commission est reprise au prorata temporis par 24èmes dans le compte de commissions VL et autres produits.
En cas d'annulation de contrat, la commission est reprise en totalité dans le compte de commissions.
En cas de souscription d’un VL suite à une chute (rachat partiel, total, programmé, …) d’un contrat déjà existant, la commission sera reprise.
Article 4.3 Le calcul et le versement des commissions
Les commissions versées sont la somme des commissions PP ou VLP sous déduction de la franchise, des commissions sur VL, des commissions des autres offres.
Article 5 - Respect du devoir d’information et de conseil
Quel que soit le mode de rémunération attaché à la distribution des produits d'assurance ou la mécanique du commissionnement, le Conseiller en Prévoyance en sa qualité de professionnel de la distribution de produits d’assurances, est tenu de respecter un devoir d’information et de conseil au mieux des intérêts du client.
La rémunération que le Conseiller en Prévoyance retire de son activité ne peut, à aucun moment, remettre en cause l’objectivité attachée à la formulation de son conseil au client. Elle ne doit pas avoir d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client.
Le Conseiller en Prévoyance se doit, selon l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 transposant la Directive n° 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la Distribution en Assurance (DDA) qui a renforcé le devoir d'information et de conseil et plus particulièrement dans le cadre de l’article L521-1 du Code des Assurances, « d’agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts des clients ».
Une attention particulière est apportée de manière à éviter la mise en place d’incitations qui pourraient entraîner des situations de conflits d’intérêts entre les collaborateurs et les clients.
Le conseiller se doit de respecter les étapes de connaissance et découverte client et le guide de déontologie et des bonnes pratiques en matière de distribution des produits d’assurance de Gan Prévoyance dans ce cadre de préservation des intérêts du client et de loyauté envers son employeur.
Le commissionnement est subordonné au respect du devoir de conseil qui incombe au Conseiller en Prévoyance, des procédures, de la réglementation et règles en vigueur au sein de l'entreprise, du code de déontologie des assurances ainsi que des bonnes pratiques définies par note de la Direction et dans le guide de déontologie et des bonnes pratiques en matière de distribution des produits d’assurance. En conséquence, en cas de non-respect de ces règles, anomalies récurrentes ou graves identifiées dans le dispositif de contrôle interne ou lors du traitement des réclamations client, confirmé après un entretien avec le Manager Commercial ou le DCR, le Conseiller en Prévoyance s'expose à la reprise des assiettes de calcul des commissions correspondantes réglées à tort.
Il s’expose par ailleurs au refus d'octroi ou à la remise en cause, à tout moment, de toute distinction CEPE ou CEPR voire à une sanction disciplinaire proportionnée après analyse et décision en comité qualité (selon la nature et du nombre d’anomalie) en présence de membres du comité de Direction dont un représentant de la fonction commerciale et de la fonction RH.
Article 6 - Les bonus
Les règles relatives au bonus ne pourront pas être modifiées pendant la durée du présent accord en dehors du cadre d’une négociation telle que prévue par l’article 12.2 du présent accord.
Article 6.1 Le bonus nouveaux clients particuliers et professionnels
Un nouveau client tel que défini en annexe 13, qui devient détenteur d’au moins un contrat et dont la fiche client est correctement renseignée selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Ce bonus a pour but de comptabiliser et de récompenser le nombre de nouveaux clients particuliers et professionnels.
Il est calculé par trimestre civil. Son paiement intervient en mai, août, novembre et février.
A compter des nouveaux clients du 1er janvier 2025 le montant de ce bonus est fixé comme suit :
Type de bonus
Nombre de nouveaux clients sur le trimestre T1/T2/T4
Nombre de nouveaux clients sur le 3ième trimestre
Montant de la prime trimestrielle
PRO 6 4
1300€
PRO et/ou PART 15 ou 10 dont au moins 4 pro 10 ou 7 dont au moins 3 pro
700€
Pour un trimestre donné, les primes de 700 € et 1 300 € sont cumulatives.
Aucune proratisation du bonus (critères et montants), notamment en fonction des absences, ne sera réalisée.
Le nombre de nouveaux clients pris en compte sur le trimestre sera diminué du nombre de nouveaux clients dont le ou les contrats auront chuté au cours des 12 derniers mois.
Par ailleurs pour les CEP encore présents au moment du paiement de la prime de février :
si le cumul de nombre de clients PRO de l’année civile avec un contrat toujours actif au moment du calcul est supérieur ou égal à 22, il sera complété la prime de février au titre des nouveaux clients PRO des primes trimestrielles non acquises. Le complément sera défini comme l’écart entre 5 200€ (au prorata du nombre de trimestre de présence) et les primes trimestrielles payées.
si le cumul de nombre de clients PRO et/ou particuliers avec un contrat toujours actif au moment du calcul est supérieur ou égal à 55 ou 37 dont 15 PRO, il sera complété la prime de février au titre des nouveaux clients pro et/ou particuliers. Le complément sera défini comme l’écart entre 2 800€ (au prorata du nombre de trimestre de présence) et les primes trimestrielles payées.
En cas de création d’un doublon dans la base client, le bonus trimestriel concerné fera l’objet d’une reprise dans son intégralité.
Article 6.2 Le bonus des visites clients Précieux
Ce bonus a pour but de comptabiliser et de récompenser le taux de visites de clients précieux c’est-à-dire des clients précieux, qui dans l’année, ont eu un rendez-vous physique, en visio ou téléphonique respectant le processus de traçage déterminé par la Direction.
Il sera bonifié selon la satisfaction clients mesurée par l’envoi d’une enquête de satisfaction à chaud après la visite.
Les clients précieux sont ceux définis comme tels dans le portefeuille des Conseillers en Prévoyance selon la définition validée par la Direction.
La période d’observation est l’année civile et fera l'objet d’un suivi trimestriel en cumul.
Il est calculé trimestriellement. Son paiement intervient en mai, août, novembre et février.
Le montant trimestriel de ce bonus est fixé à 150 € brut lorsque le taux d’atteinte cumulé du trimestre est atteint. Il sera bonifié de 100€ brut si la CSAT suite enquête à chaud (taux de satisfaits et très satisfaits) est supérieur à au seuil de satisfaction de référence depuis le début de l’année.
Les taux d’atteinte cumulés par trimestre et les modalités sont définis en annexe 8.
Aucune proratisation du bonus (critères et montants), notamment en fonction des absences, ne sera réalisée.
Article 7 - Les distinctions
Article 7.1 Distinction de Conseiller en Prévoyance Expert (CEPE)
Article 7.1.1 Critères d'attribution de la distinction de CEPE
7.1.1.1 Condition d’ancienneté
La distinction de Conseiller en Prévoyance Expert ne peut être attribuée qu’après la titularisation du Conseiller en Prévoyance.
7.1.1.2 Condition de Productivité
Les seuils de productivité à atteindre pour se voir attribuer la distinction de Conseiller en Prévoyance Expert à partir de l’année 2025 pour les nominations au 1er février 2026 sont précisés à l’annexe 10 pour toute la durée de l’accord.
Les seuils à atteindre ne pourront pas être modifiés pendant la durée du présent accord en dehors du cadre d’une négociation telle que prévue par l’article 12.2 du présent accord.
La période de référence correspond aux 12 mois de production émise précédant la période d’examen de la distinction.
Le critère de production APE GGVie (PP + 10% des VL) sera calculé en prenant en compte la production de l’année nette d’annulation, taxes et des différentielles de prime positives PP pour les contrats de remplacement, transferts (conformément à l’article. 4.1.2.3.) sur les produits GGVie commercialisés par la société – y compris collectives.
Au sein de l’APE un maximum de 500 000€ de production PU/VL (50K€ d’APE) peut être pris en compte. Tous les PU/VL sur les produits d’assurance Vie GGVIE, quelles que soient les formules et frais d’entrée, et issus de recyclage suite terme sont intégrés, (les transferts d’encours issus de transferts internes ne sont pas considérés).
Des contrôles seront réalisés si PU/ VL sont réalisés en lien avec des actions rachats d’autres contrats de l’assuré concerné et pourront être décomptés si non justifiés.
Le critère de prévoyance sera calculé en retenant les contrats de prévoyance relevant de l’Univers A (hors santé). Un minimum de 50% du seuil devra être réalisé sur les produits stratégiques à forte valeur ajoutée de conseil définis en Annexe 2.
Les seuils à atteindre pour bénéficier de la distinction CEPE et le montant de la prime afférente ne peuvent être proratisés à l’exception des cas d’absences suivants : congé maternité, congé paternité, arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique ou sur préconisation du médecin du travail, congé parental.
Toute autre absence non visée dans cette liste pourra être examinée dans le cadre de l’étude des cas particuliers visée à l’article 12.1 du présent accord.
7.1.1.3 Qualité et activité
Le critère de qualité : l’attribution et le maintien de la distinction CEPE sont conditionnés à l’absence de procédure disciplinaire ayant donné lieu à un avertissement ou à une sanction en lien avec un défaut de conseil ou un non-respect des process de contrôle interne applicables au sein de l’entreprise.
Le critère d’activité : l’attribution et le maintien de la distinction CEPE sont conditionné à l’absence de rappel à l’ordre écrit par la hiérarchie en lien avec une activité insuffisante ou des problématiques de comportement.
Concernant les critères de qualité et d’activité, il est précisé que les situations seront examinées en fin d’année et qu’il appartiendra à la Direction de décider de l’attribution, du maintien ou non de la distinction selon la situation rencontrée.
Article 7.1.2 Modalités d'attribution de la distinction de CEPE
La distinction de Conseiller en Prévoyance Expert est proposée par le Délégué Commercial Régional et examinée par un comité constitué par des membres du comité de Direction dont le représentant de la fonction commerciale et de la fonction RH.
Article 7.1.2.1 Attribution et maintien de la distinction de CEPE pour l’année civile
L'attribution de la qualité de Conseiller en Prévoyance Expert intervient au 1er février de chaque année et pour la première fois au titre du présent accord le 1er février 2026 (base production 2025).
Sur l’année 2025, les critères d’obtention et le montant de la prime seront ceux du précédent accord selon les seuils et examen réalisés en décembre 2024.
La période d'examen des distinctions est l’année civile (janvier à décembre).
Le maintien de cette distinction est subordonné au respect des critères pris en compte pour son attribution. Il pourra être remis en cause au 1er février de chaque année (ou à tout moment selon gravité de la problématique cf. Article 5) en cas de non-respect des procédures et des règles en vigueur au sein de Gan Prévoyance ou en cas de réclamations justifiées de la part de la clientèle.
Pour accéder au niveau CEPE Niveau 1 (N1), le Conseiller en Prévoyance doit :
avoir atteint l’année précédente les seuils de production APE GGVie et prévoyance N1 demandés, décrits en annexe 10.
Pour accéder pour la première fois au niveau CEPE Niveau 2 (N2), le Conseiller en Prévoyance doit :
avoir réalisé consécutivement durant les 2 derniers exercices les seuils de production APE GGVie et prévoyance N2 demandés, décrits en annexe 10.
Pour accéder pour la première fois au niveau CEPE Niveau 3 (N3), le Conseiller en Prévoyance doit :
relever du niveau CEPE N2 et avoir atteint l’année précédente les seuils de production APE GGVie et prévoyance N3 demandés, décrits en annexe 10 ;
avoir réalisé consécutivement durant les 2 derniers exercices les seuils de production APE GGVie et prévoyance N3 demandés, décrits en annexe 10.
Pour les CEPE N2 et N3 en cas de non-réalisation des seuils de production permettant le maintien de leur niveau, le retour lors des années suivantes au plus haut niveau obtenu au cours des années précédentes (sur la durée de l’accord ou équivalence du précédent lors de la première année de l’accord) pourra être réalisé après atteinte du seuil correspondant sans la condition des 2 années consécutives.
Pour la première année de l’accord et détermination des niveaux N2 et N3 pour 2026, il sera regardé le niveau / atteinte du seuil en 2024 du précédent accord avec l’équivalence suivante : Seuil 550 atteint en 2024 => seuil N2 2024 validé Seuil 750 atteint en 2024 => seuil N3 2024 validé
Article 7.1.2.2 Attribution de la distinction CEPE à titre transitoire
L'attribution de la qualité de Conseiller en Prévoyance Expert à titre transitoire intervient au 1er août de chaque année pour une durée de 6 mois, jusqu’à la date de la prochaine analyse de la distinction CEPE.
La période d'examen des distinctions de transition est l’année glissante N-1 (juillet N-1 à juin N). Elle concerne les CEPT qui n’ont pas pu avoir les 12 mois d’observation lors de la dernière analyse d'obtention de la distinction du fait de leur date d’intégration de moins de 13 mois de présence effective en décembre de l’année précédente. En outre, à titre dérogatoire, pourra être étudiée la situation des CEPT qui n’ont pu avoir 9 mois de production lors de la dernière analyse.
Cette analyse peut conduire à l’attribution de la distinction CEPE Niveau 1 et de l’avantage mensuel associé, sous réserve d’en atteindre les seuils sur la période d’analyse.
Article 7.1.3 Avantages particuliers accordés aux Conseillers en Prévoyance Expert
Les Conseillers en Prévoyance Experts bénéficient d'un avantage mensuel en complément de leur fixe, versé sur 12 mois par année civile.
Le montant de cet avantage mensuel est fixé à :
CEPE Niveau 1 : 400 € bruts CEPE Niveau 2 : 600 € bruts CEPE Niveau 3 : 800 € bruts
Au moment de l’examen des distinctions, si le critère n’est pas atteint, la distinction est retirée.
Pour les CEPE N2 et N3 (CEPE 550 ou 750 pour la première observation), en cas de non-réalisation des seuils de production permettant le maintien de la distinction CEPE, la Direction pourra décider d’attribuer l’avantage mensuel de 400 € bruts correspondant à la distinction CEPE N1 pendant 12 mois sous condition du respect des règles d’activité et avec un plan de suivi détaillé réalisé par son Manager Commercial. Pour les CEPE perdant leur distinction, ils pourront bénéficier sur demande du Manager / DCR de la mesure d’accompagnement (cf. Article 8)
Article 7.2 Distinction de Conseiller en Prévoyance Référent (CEPR)
Afin de favoriser l’évolution professionnelle des Conseillers en Prévoyance ayant démontré de façon récurrente leur efficacité commerciale et leur expertise métier, est créée la distinction de Conseiller en Prévoyance Référent. Cette distinction est associée à une fonction d’inspecteur commercial relevant de la Convention Collection Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992 et de la classe 5.
Article 7.2.1 Critères d’attribution de la distinction de CEPR
Est éligible à cette distinction le CeP respectant les critères cumulatifs ci-dessous :
Ayant une ancienneté continue de 6 ans dans la distinction de CEPE, dont les 2 dernières années au niveau CEPE N3 et/ou N2
L’attribution s’effectue au terme d’une procédure d’assessment réalisée par le comité de Direction
Sont notamment pris en compte les critères suivants :
. Critères de qualité de la production : i.nombre de conquêtes clients ii.évolution du nombre de clients dans le portefeuille iii.satisfaction clients iv.respect du devoir de conseil . Critères de production : i.respect du mix produits ii.montant de la production des exercices N-1 et N-2 iii.montant de la production sur le marché des professionnels des exercices N-1 et N-2 iv.montant de la production sur le métier de la prévoyance des exercices N-1 et N-2
Article 7.2.2 Modalités d’attribution de la distinction de CEPR
La distinction de Conseiller en Prévoyance Référent est proposée par le Délégué Commercial Régional et examinée par un comité constitué par des membres du comité de Direction dont le représentant de la fonction commerciale et RH. En tout état de cause, le Conseiller en Prévoyance peut refuser cette distinction.
L'attribution de la qualité de Conseiller en Prévoyance Référent intervient au 1er janvier de chaque année.
La période d'examen des distinctions est décembre.
Le nombre de Conseillers en Prévoyance Référents sera plafonné à 15. Ce nombre pourra être réexaminé chaque année au cours de la réunion de la commission réunie en application de l’article 17B de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance.
Article 7.2.3 Avantages particuliers accordés aux CEPR
Les Conseillers en Prévoyance Référents bénéficient d'un avantage mensuel en complément de leur fixe, versé sur 12 mois par année civile. Le montant de cet avantage mensuel est fixé à 450 € bruts supplémentaires par rapport au montant perçu au titre de la distinction de Conseiller en Prévoyance Expert.
Toutes les dispositions relatives à la rémunération et au remboursement des frais prévues pour les Conseillers en Prévoyance leur sont applicables. A ce titre, le montant de la gratification annuelle forfaitaire et de la prime d’ancienneté leur est maintenu.
En dehors des dispositions relatives à la rémunération citées ci-dessus, les dispositions spécifiques applicables aux Inspecteurs de Gan Prévoyance et prévues dans les accords collectifs en vigueur au sein de Gan Prévoyance leurs seront applicables.
L'avantage mensuel peut être diminué pour toute absence sans solde.
Cet avantage financier est accordé sous réserve du respect des normes de production du Niveau 2 du CEPE.
Article 7.2.4 Retrait de la distinction
Les CEPR nommés à compter du 1er janvier 2025 cesseront de bénéficier de la distinction de CEPR et de l’avantage mensuel de 450 € bruts, dans le cas où ils ne respecteraient plus les conditions pour bénéficier de la distinction de Référent.
Article 8 - Mesure d’accompagnement des CEP dans l’atteinte du mix produit volume de production cible Chaque début d’année, la Direction pourra mettre en place des mesures afin d’accompagner les collaborateurs qui sont le respect des minimums d’activité, des règles de l’entreprise et des minimums de production à performer dans le système de rémunération par la progression du mix produit ou du volume de production PP. Article 8.1 : Modalité d’accession et/ou de maintien
Au moment de l’analyse des distinctions CEPE peuvent prétendre à la mesure les CEP n’obtenant pas la distinction d’Expert, sur la base du volontariat et après proposition de la part du Manager Commercial et du DCR sous condition de respecter le minimum de production défini par la Direction l’année précédente.
Pour les CEPI, au moment de la titularisation sous condition d’activité suffisante et respect de la courbe de progression des CEPI.
Le CEPT bénéficiant d’une mesure d’accompagnement pourra bénéficier de son maintien sous condition de dépasser le seuil de production défini par la Direction et sous réserve d’avoir respecté le plan d’accompagnement mis en place par son Manager et sur proposition du DCR.
En cas d’obtention de la distinction CEPE, la mesure d’accompagnement ne sera plus appliquée.
Article 8.2 : Modalité d’accompagnement
Les CEP bénéficiant de la mesure feront l’objet d’un plan d’accompagnement managérial spécifique.
Pendant toute la période avant nouvelle analyse de la distinction CEPE, sur les mois pendant lesquels le CEP ne dépasse pas un minimum de commissions dans les Univers sous franchise mais dont l’activité, le niveau de production et l’orientation mix produit du mois respectent les seuils définis par la Direction, le CEP pourra bénéficier d’un complément de rémunération spécifique.
Les modalités d’accession et d’accompagnement sont définies dans l’annexe 11, elles pourront évoluer chaque début d’année par décision de la Direction après information en commission de suivi de l’accord de rémunération puis en CSE.
Article 9 – Mesures de transition
Les dispositions du présent accord s’appliqueront, dans leur intégralité, à partir du 1er janvier 2025, donc pour la fiche de paie du mois de février.
Afin d’assurer la transition, le lissage trimestriel ne sera pas interrompu au passage du nouvel accord :
le commissionnement de janvier 2025 se fera sur base de production émise et assiette commissionnée d’octobre-novembre-décembre 2024 sur les règles du précédent accord, ainsi que les VL, souscription des autres produits émis en décembre ;
le commissionnement de février 2025 se fera sur base de production émise et assiette commissionnée de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 avec les règles du présent accord ;
le commissionnement de Mars 2025 se fera sur base de production émise et assiette commissionnée de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 avec les règles du présent accord.
Les bonus suivants seront payés en 2025 selon les règles du précédent accord :
bonus visite client annuel en paie de mars 2025 ;
et bonus nouveaux clients T4 2024 en paie de février 2025.
De manière dérogatoire, :
le coefficient d’application des produits de prévoyance autres que les produits stratégiques à fort degré de conseil sera de
0.4 pour l’année 2025 et 0.37 pour l’année 2026 (à partir de la paie de février) ;
pour la production de novembre et décembre 2024 rentrant dans les commissionnements de février et/ou mars 2025, le coefficient d’application des produits de prévoyance autres que les produits stratégiques à fort degré de conseil sera de
0.52 ;
la production de décembre 2024 sera prise en compte en complément de la production de 2025 pour déterminer les distinctions CEPE de 2026.
En outre, il est convenu d’appliquer dès la production de septembre 2024 (paie d’octobre 2024) les évolutions positives (par rapport au précédent accord) de commissionnement VL suivantes :
commissionnement sur les VL GNV/GPRM et transferts externes ;
commissionnement sur les VL GPPE non commissionnée selon le taux proposé.
CHAPITRE 3 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS DES CONSEILLERS EN PREVOYANCE
Article 10. Frais de repas
Les Conseillers en Prévoyance bénéficieront de l’attribution de tickets restaurant selon les modalités définies par la Direction.
L’attribution de ces tickets restaurant sera faite en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 11. Frais Professionnels
Article 11.1. Forfait de frais lié à l’utilisation du domicile à des fins professionnelles
Dans le cadre de leur activité professionnelle les Conseillers en Prévoyance sont amenés à effectuer diverses tâches depuis leur domicile personnel (travail de préparation, de prospection, prise de rendez-vous téléphoniques, réalisation de rendez-vous en visio-conférence…)
Afin de compenser la sujétion représentée par l’utilisation du domicile personnel à titre professionnel et de participer aux frais liés à l’occupation du domicile (abonnement internet, frais de chauffage, électricité…), les Conseillers en Prévoyance bénéficient d’une indemnisation forfaitaire mensuelle d’un montant de 25 euros bruts (versée sur 12 mois)
Cette indemnité sera majorée de 75 € bruts par trimestre en cas de réalisation de plus de 35 rendez-vous en visio-conférence sur le trimestre. L’indemnité sera versée après l’échéance de chaque trimestre (c’est-à-dire sur les paies d’avril – juillet – octobre et janvier de l’année N+1).
Cette indemnité n’est pas due en cas d’absence du salarié, pour quelque cause que ce soit, pendant un mois civil entier.
Article 11.2. Remboursement des frais liés à l’usage du véhicule à des fins professionnelles
Dans le cadre de leur activité professionnelle, les Conseillers en Prévoyance sont amenés à se déplacer.
Les dispositions qui suivent fixent les règles relatives au remboursement de ces indemnités de frais kilométriques.
Il est rappelé que les remboursements de frais kilométriques doivent correspondre à des déplacements réalisés par le Conseiller en Prévoyance dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle doit être enregistrée dans les outils mis à sa disposition.
Ainsi, les déplacements personnels ou réalisés dans un autre cadre que celui de l’activité de Conseiller en Prévoyance ne peuvent donner lieu au remboursement d’indemnités kilométriques.
Les frais kilométriques des Conseillers en Prévoyance leur seront remboursés sur la base du barème fiscal en vigueur (Base 5 CV voiture thermique).
Le nombre de kilomètres donnant lieu à indemnisation est plafonné à hauteur de plafonds mensuels fixés par la Direction.
Le plafond applicable à la date d’établissement du présent accord figure, à titre informatif, en annexe 12. Chaque mois de l’année sera concerné par un remboursement d’indemnités kilométriques.
Cas spécifique pour les Conseillers en Prévoyance en Intégration : ils bénéficieront d’un paiement des IK sur un plafond complet sur chaque mois de l’année (y compris juillet et août).
Les collaborateurs utilisant exclusivement un deux roues pour l’exercice de leur activité professionnelle se verront appliquer comme barème de remboursement le barème fiscal moto 3/4/5 CV. Les collaborateurs dont le secteur est positionné dans une zone urbaine utilisant majoritairement les transports en commun et ne prétendant qu’occasionnellement à des indemnités au titre de déplacements de leurs véhicules pourront bénéficier d’un remboursement de leur abonnement de transport en commun.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 12. Suivi de l'accord
Article 12.1. Commission paritaire de suivi de l’accord
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission paritaire de suivi de l’accord, réunissant des représentants de la Direction et deux Délégués Syndicaux titulaires ou suppléant par Organisation Syndicale signataire du présent accord.
Cette commission sera réunie une fois par semestre pour une durée d’une demi-journée et sera précédée d’une demi-journée de préparation. Elle pourra être réunie pour des réunions supplémentaires en cas de besoin à l’initiative de la Direction ou sur demande commune des Organisations Syndicales signataires, en cas de contexte exceptionnel et sans que le nombre de commissions organisées chaque année ne puisse excéder 4 réunions par an.
Cette commission aura pour objet :
d’échanger et de faire le point sur l’application des dispositions du présent accord ;
d’échanger sur la performance commerciale et sa cohérence avec le niveau de rémunération des CEP ;
d’échanger sur le contexte économique, réglementaire et législatif ;
d’échanger sur les nouveaux produits ;
de présenter un point de situation sur la gestion des contrats par GGVie ;
si nécessaire, d’échanger, de proposer, de soumettre des évolutions pouvant porter sur les paramètres identifiés dans le présent accord ainsi que dans les annexes ;
échanger, lors de la réunion du second semestre, sur les situations spécifiques des collaborateurs dans le cadre de l’attribution ou du maintien de la distinction de CEPE, dans le respect de la confidentialité et du respect de la vie privée des salariés ;
d’échanger sur les les partenariats qui pourraient rentrer dans le cadre d’une application d’un coefficient de pondération d’assiette commissionnée.
Il est convenu que les constats et les analyses effectuées donneront lieu à échanges et le cas échéant à la proposition d’évolutions pouvant porter sur les paramètres identifiés et dans les conditions des articles 12.2 et 12.3.
Article 12.2. Paramètres figés dans le cadre du présent accord
Il est convenu que les paramètres ci-dessous sont figés pendant la durée du présent accord :
les modalités et conditions de l’accompagnement des Conseillers en Prévoyance en Intégration (article 3.4) ;
le coefficient exponentiel et le seuil prévu à l’article relatif aux règles de calcul des commissions (article 4.1.5) ;
la franchise ainsi que les dispositions spécifiques applicables aux CEPI (article 4.1.10.1) ;
les modalités d'attribution de la distinction de Conseiller en Prévoyance Expert (article 8.1.2) ;
l’âge plafond retenu dans le cadre de l’application de la règle du 20ème (article 4.1.2 b)) ;
les règles relatives aux bonus (article 7) ;
Si toutefois une modification d’un ou plusieurs de ces paramètres s’avérait nécessaire, une négociation avec les Organisations Syndicales représentatives serait organisée à l’issue de la commission de suivi avec pour objectif de parvenir, si possible, à un avenant au présent accord sur les paramètres spécifiquement identifiés par la Direction comme devant faire l’objet d’une évolution.
Article 12.3. Paramètres susceptibles d’évoluer dans le cadre du présent accord et modalités d’évolution
Dans l’hypothèse où la Direction souhaiterait modifier :
la définition des Univers, l’affectation des produits dans les Univers, (article 4.1.1)
le coefficient par produit selon le degré de conseil (article 4.1.2.1.f)
le coefficient dans le cadre d’un partenariat spécifique (article 4.1.2.1.g)
les taux de commissions (article 4.1.4) ; et/ou
le booster prévoyance (article 4.1.6) ; et/ou
le commissionnement des produits hors franchise (article 4.3)
Dans cette hypothèse, une réunion de la commission paritaire de suivi sera organisée par la Direction. A cette occasion, la Direction présentera à la commission de suivi les modifications envisagées. A l’issue de la commission, ces paramètres seront le cas échéant modifiés après information-consultation du CSE.
Article 13. Clause de sauvegarde
Il est convenu qu’en cas de mouvement important dans le portefeuille clients (mouvement définis dans les articles 4.1.2.2 ou 4.1.2.3), susceptible de créer un déséquilibre économique ou financier, la Direction pourra, après établissement d’une commission de suivi de l’accord, puis information en CSE, définir par note de service , les règles applicables à la prise en compte des mouvements (article 4.1.2.2 et 4.1.2.3) dans le cadre du calcul de la rémunération variable en vue de solutionner les difficultés constatées.
Article 14. Entrée en vigueur et durée de l’accord
La signature du présent accord par la Direction de Gan Prévoyance est expressément conditionnée par sa signature préalable par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
En cas de signature valable, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025 (pour tous les mouvements émis à partir de cette date et l’activité générée à partir de cette date) pour une durée déterminée de 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2028 (pour tous les mouvements émis jusqu’à cette date et l’activité générée jusqu’à cette date). Il cessera de produire tout effet (y compris les effets des éventuels avenants à cet accord postérieurs à sa signature) à compter du 1er janvier 2029.
Article 15. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours de sa durée d’application par avenant entre la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 16. Publicité et dépôt
En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives par l’intermédiaire des Délégués syndicaux titulaires.
Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Nanterre, le 26 juillet 2024
Pour GAN Prévoyance XXX, Directeur Général
Pour la CFDT, XXX Pour la CFE-CGC, XXX, Délégué syndical
Pour le SN2A-CFTC, XXX
ANNEXE 1 – COMPLEMENT D’INTEGRATION VERSE AUX CEPI
A la date d’établissement de l’accord, les modalités de calcul du complément d’intégration versé aux CEPI mentionné à l’article 3.4. sont les suivantes :
pendant les 4 premiers mois de présence, un complément d'intégration de 300 euros bruts par mois est versé,
le maintien de ce complément d’intégration aux 5ème et 6ème mois est conditionné au respect des 3 conditions cumulatives ci-dessous :
réalisation, depuis la date d’entrée dans l’entreprise, d’au moins 6000 € de primes PP sur le périmètre défini ci-dessous,
respect des normes d’activité,
respect des règles de souscription.
Le maintien du complément d’intégration aux 7ème, 8ème et 9ème mois est conditionné au respect des 3 conditions cumulatives ci-dessous :
réalisation, depuis la date d’entrée dans l’entreprise, d’au moins 21 600 € de primes PP sur le périmètre défini ci-dessous,
respect des normes d’activité,
respect des règles de souscription.
Le maintien du complément d’intégration aux 10ème, 11ème et 12ème mois est conditionné au respect des 3 conditions cumulatives ci-dessous :
réalisation, depuis la date d’entrée dans l’entreprise, d’au moins 41 300 € de primes PP sur le périmètre défini ci-dessous,
respect des normes d’activité,
respect des règles de souscription.
ANNEXE 2 - REPARTITION DES PRODUITS PAR UNIVERS
IDENTIFICATION DES TYPES DE PRODUITS, DES TYPES DE GESTION
A la date d’établissement de l’accord, la répartition par Univers, les types de produits, types de gestion applicables sont les suivants :
UNIVERS
Groupement de Produit PRODUIT
UNIVERS A : PREVOYANCE et SANTE
Produits stratégiques à fort degré de conseil GAN PREVOYANCE PROTECTION* (GPPro) GAN PREVOYANCE PROTECTION HOMME CLE* (GPPHC)
Autres Produits GAN PREVOYANCE SERENITE ESSENTIEL* (GPSE) GAN PREVOYANCE SERENITE OBSEQUES* (GPSO) GAN PREVOYANCE SERENITE SUCCESSION* (GPSS) GAN GAV* GAN PREVOYANCE EMPUNTEUR* GAN REVOYANCE SANTE
UNIVERS B :
RETRAITE /PLACEMENT, EPARGNE et ANCIENNES GAMMES
Produits stratégiques à fort degré de conseil GAN NOUVELLE VIE (GNV)
GAN PREVOYANCE RETRAITE MADELIN (GPRM) Produits Retraite de Placement GAN PREVOYANCE RETRAITE ACTIVE (GPRA) GAN PREVOYANCE PERP Produits d’Epargne et ancienne gamme GAN PREVOYANCE PERSPECTIVE EPARGNE (GPPE)
GAN PREVOYANCE PROJET RETRAITE (GPPR)
GAN PREVOYANCE RETRAITE INDEPENDANT (GPRI)
GAN PREVOYANCE RETRAITE PROFESSIONNEL (GPRP)
GAN RETRAITE (GR)
GAN RETRAITE PERP (GR PERP)
* les contrats de prévoyance au sein de l’Univers A donnant lieu à l’application du booster de l’article 4.1.6 et pris en compte dans le seuil prévoyance de la distinction CEPE
Les contrats ayant comme mode d’orientation de gestion notamment la gestion pilotée, horizon, allocation préconisée, gestion déléguée sont :
GNV et GPRA (gestion Pilotée)
GPRM (Horizon)
GPPE (Gestion déléguée ou Allocation préconisée),
ANNEXE 3 : LISTE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES
POUR LE CALCUL DES ASSIETTES
A la date d’établissement de l’accord, les garanties complémentaires pour le calcul des assiettes sont les suivants :
ANNEXE 4 : TAUX DE MINORATION DES CONTRATS A FRAIS REDUITS
A la date d’établissement de l’accord, les taux de minoration des contrats à frais réduits sont les suivants dans le cadre des calculs d’assiette des VLP :
Concernant les VLP GPRA / GPRM / GNV / GPPE
ANNEXE 5 : TAUX DE COMMISSIONS PAR UNIVERS,
SEUILS, COEFFICIENT EXPONENTIEL
A la date d’établissement de l’accord, les taux de commissions par Univers, seuils et le coefficient exponentiel, sont les suivants :
Univers
Taux avant booster
Seuil
A - Prévoyance Santé 340%
1000
B – Retraite, Placements, Epargne et anciennes gammes 250% 1000
Exponentiel : 1,577
ANNEXE 6 – LE BOOSTER PREVOYANCE
A la date d’établissement de l’accord, les taux de majoration, sont les suivants :
Assiettes cumulées des contrats de prévoyance dans l’Univers A (hors effet des coefficients de pondération sur 3 mois)
<300
300
400
500
600
700
800
900
Taux de majoration des commissions réalisées dans tous les Univers 0 5% 10% 15% 25% 35% 45% 55%
Pour la paie de septembre (émission d’Aout) les seuils seront définis proportionnellement au nombre de mois pris en compte dans l’observation.
ANNEXE 7 – TAUX DE COMMISSIONNEMENT DES VERSEMENTS LIBRES
A la date d’établissement de l’accord, les taux de commissions des versements libres sont les suivants :
GNV / GPRM
Commissionnement
VI/VL Gestion Piloté, horizon (dont option lissage des investissements avec arbitrages vers la gestion pilotée) 50% des frais d’entrée si issu d’un transfert PER venant de l’externe avec un taux de frais d’entrée entre 0 et 1% 50% des frais d’entrée + 0.30% VI/VL en gestion libre 50% des frais d’entrée /3
GPRA / GPPE
Commissionnement
VI/VL Gestion horizon, allocation préconisée, gestion déléguée (dont option lissage des investissements avec arbitrages vers la gestion deleguée) 1/3 des frais d’entrée (33.33%) VI/VL en gestion libre et anciennes formules 1/3 des frais d’entrée /3
Anciennes Gammes Epargne / Retraite
Commissionnement
VL 1/3 des frais d’entrée /3
ANNEXE 8 – PARAMETRES POUR L’OBTENTION DU
BONUS VISITE CLIENTS PRECIEUX
Le taux de visite client Précieux cumulé devra atteindre les seuils suivants pour donner droit à l’obtention du bonus :
Trimestre
Taux d’atteinte cumulé
T1 26% T2 52% T3 74% T4 100%
Pour concrétiser l’atteinte du seuil, le CEP devra avoir tracé et clôturé les rendez-vous sur son portefeuille clients dans l’outil OMER qu’ils soient physiques, visio ou téléphoniques. Chacun de ces rendez-vous fera l’objet d’une enquête de satisfaction à chaud dans les jours suivants le rendez-vous.
Le seuil retenu pour le calcul de la majoration du Bonus est de 95% de clients satisfaits ou très satisfaits (c’est-à-dire ayant délivré une note de 4 ou 5 sur la base de la méthode d’enquête applicable au 1er janvier 2025).
Pour compléter le taux, pourront être retenus des appels sortants aboutis, complétés par un compte-rendu d’appel dans l’outil OMER. Ils ne pourront pas représenter plus de 10% des clients.
De plus, un écart de 10 clients annuels est toléré concernant l’atteinte du seuil lors du 4ième trimestre. Le dénominateur sera figé sur l’année en fonction du nombre de clients précieux dans le portefeuille confié au 1er janvier. En cas de variation importante dans l’année, il pourra être revu après échange avec le CEP.
ANNEXE 9 - PRODUITS NON SOUMIS A LA FRANCHISE
A la date d’établissement de l’accord, les produits non soumis à franchise sont les suivants :
Collectives :
Santé :
50€ forfaitaire à l’apport (au premier encaissement) et 3% des encaissements (cotisations employeur et employés)
Prévoyance :
75€ forfaitaire à l’apport (au premier encaissement) et 4,5% des encaissements (cotisations employeur et employés)
Expertisimo :
1320€ pour indication pour un lot < 120 000€
1500€ pour indication pour un lot > 120 000 €
Commissionné après signature chez le notaire.
Epargne Salariale :
100€ à l’ouverture (PEE ou PERCO (cumulable) + 50% des frais d’entrée sur les versements et reversement) (avec un plancher minimum à 0,5% taux de commissionnement)
PJ et Dépendance : 10% de la prime annuelle HT
ANNEXE 10 – SEUILS DE LA DISTINCTION DE
CONSEILLER EN PREVOYANCE EXPERT
A la date d’établissement de l’accord, les seuils de distinction CEPE sont les suivants :
CEPE
Niveau
Montant de la prime mensuelle
Seuils de production à atteindre
N1 400 125 130 K€ d’APE et 20 K€ de Prévoyance (dont 10K€ de GPPRO/GPHC) N2 600 150 155 K€ d’APE et 30 K€ de Prévoyance (dont 15K€ de GPPRO/GPHC) N3 800 175 180 K€ de APE et 40 K€ de Prévoyance (dont 20K€ de GPPRO/GPHC)
ANNEXE 11 – MODALITES D’OBTENTION DE LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
Eligibilité :
CEPT qui au moment de l’analyse de seuils CEPE atteint 100K€ d’APE (ou 85K€ de PP en 2024) ou suite retrait de la distinction ;
CEPI après la titularisation avec une production dans la courbe, respect des normes d’activité.
Modalités :
Si pendant l’année en cours jusqu’à analyse des distinction CEPE, sur un mois donné, si la production HT annualisée (nette annulation, remplacement) sans application des effets « Assiettes » (durée, taux, pondération..) atteint 8 000€ de PP dont :
3 000 € de PP GNV (250€ mensuel) ;
dont 1 200 € de PP GPPRO (100€ mensuel)
Un complément de rémunération de 250 € brut sera versé si la franchise n’est pas atteinte (ou complément jusqu’à 250 € brut après franchise, si la commission sous Univers de franchise est inférieure à 250 € brut)
Durée :
Le complément de rémunération pourra être versé pendant 12 mois.
ANNEXE 12 – BAREME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMETRIQUES
A la date d’établissement de l’accord, le barème de remboursement des frais kilométriques est le suivant : 0.427€/km pour un maximum de 2 464 KM par mois
ANNEXE 13 – DEFINITION DE LA NOTION DE NOUVEAU CLIENT POUR
LE BONUS NOUVEAU CLIENT
Sont considérés comme nouveaux clients les souscripteurs de contrat dont la situation antérieure était :
Prospect répertorié ou non en GRC
Ancien client dont la sortie est strictement antérieure à 12 mois avant la réalisation de la nouvelle affaire
Les clients sont pris en compte dès lors qu'une opportunité est tracée dans les outils d’OAV dès la souscription avec un des statuts suivants :
Affaire conclue
Transmise BO
Affaire signée en attente
A noter : si deux membres du même foyer réalisent chacun une affaire, le CEP se verra comptabiliser deux nouveaux clients, les deux membres du foyer étant respectivement souscripteurs de leur affaire.
Sont considérés comme clients professionnels :
les souscripteurs non-salariés identifiés comme TNS
les souscripteurs non-salariés identifiés comme AGRICULTEURS
les souscripteurs salariés chef d’entreprise identifiés par la CSP 2300 Chef d’entreprise et 3700
les clients salariés pour lesquels les contrats ont été souscrits dans le cadre des articles 82