Accord d'entreprise GAN PREVOYANCE

l’accord relatif aux modalités d’indemnisation des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel issus du personnel commercial et du service client de Gan Prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

Société GAN PREVOYANCE

Le 06/11/2024

 ACCORD RELATIF

AUX  MODALITES D’INDEMNISATIONDES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ISSUS DU PERSONNEL COMMERCIAL ET DU SERVICE CLIENT

DE GAN PREVOYANCE

2025-2028

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  La sociétéGan Prévoyance, Société Anonyme d'intermédiation en assurances au capital de
 13 800 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 410 569 776, dont le siège social est situé au 8/10 rue d'Astorg, 75008 Paris, représentée parXXX, agissant en qualité de Directeur Général ;

d’une part,

ET

   LesOrganisationsSyndicalesReprésentatives :

 Le syndicat C.F.D.T. représenté parXXX en sa qualité de Délégué Syndical et XXX, Délégué Syndical Central ;

;

Le syndicat C.F.E./C.G.C. représenté par M ……………………………en sa qualité de Délégué Syndical ;

  Le syndicat S.N.2.A./C.F.T.C. représenté parXXXen sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part.

Préambule 4

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 - Prise en compte des journées consacrées aux mandats 5

(a) Journées de réunion à l’initiative de la direction 5

(b) Heures de délégation 7

(c) Temps de trajet 7

(d) Justificatifs du temps consacré aux mandats et heures de délégation 7

CHAPITRE 2 : PRINCIPES D’INDEMNISATION 8

Article 3 – Bénéficiaires 8

Article 4 - Principe d’indemnisation des CEP 8

(a) Principe d’indemnisation 8

(b) Calcul de l'indemnisation 9

Article 5 - Cas des CeP Experts 9

Article 6 - Indemnisation des représentants Managers Commerciaux (MC) et Managers Commerciaux Relais (MCR) 9

(a) Principe d’indemnisation 9

(b) Calcul de l’indemnisation 9

Article 7 - Indemnisation des représentants Conseillers Relation Clients 11

(a) Principe d'indemnisation 11

(b) Calcul de l'indemnisation 11

Article 8 - Indemnisation des représentants Managers de la Relation Clients 12

(a) Principe d’indemnisation 12

(b) Calcul de l'indemnisation 12

 Article 9 –I ndemnisation desA nimateursA ppuiR eseauCommercial 12

CHAPITRE 3 : GARANTIE DE REMUNERATION DES CONSEILLERS EN PREVOYANCE 12

Article 10 - Détermination des salariés dont le temps de mandat atteint 70 jours par an 12

Article 11 - Modalités de la garantie de rémunération 13

CHAPITRE 4 : MODALITES D’EXAMEN DES EVOLUTIONS SALARIALES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 15

CHAPITRE 5 : ACCOMPAGNEMENT AUX FINS DE MANDAT ET A LA REPRISE D’ACTIVITE COMMERCIALE A TEMPS PLEIN 15

Article 12 - Bénéficiaires de l’accompagnement 15

Article 13 - Modalités de l’accompagnement 16

(a) Maintien de la garantie de rémunération 16

(b) Reprise progressive ou totale d’une activité professionnelle 16

(c) Entretien de fin de mandat 16

(d) Franchise progressive 16

Article 14 - Effet et durée du présent accord 17

Article 15 - Publicité et dépôt 17

ANNEXE 1 –Nombre de jours ouvrés par mois pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028 19

 ANNEXE 2 – MONTANTS MINIMUMS DESPLANCHERS 20

Préambule

    L’accord relatif aux modalités d’indemnisation des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel issus du personnel commercial et du service client deGan Prévoyancedu19octobre 2019 prendra fin le 31 décembre 2024.

   Considérantla structure actuelle des instances sociales deGan Prévoyancemise en place par :

  •     l’accord cadre UES relatif à l’organisation d’un dialogue social régulé, responsable et relationnel, signé le19 août 2022,et notammentson article 17.4.2,

  •   l’accord relatif à l'organisation du dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel deGan Prévoyance, signé le30 novembre 2022.

Considérant également :

  • l’accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance du 26 juillet 2024 ;

  •    l’accord du 19 octobre 2020 etl’avenant du 13 octobre 2022sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des managers commerciaux du7 octobre 2020 ;

  •  le procès-verbal de désaccord relatif au statut collectif et à la rémunération des conseillers relation client du 1er octobre 2021.

L es parties ont souhaité ajuster et adapter le système d’indemnisation des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel issus du personnel commercial et du service client.

          L’objectif principaldes parties estdemettre en place un système d’indemnisation du temps consacré à l’exercice des mandatsdes représentants du personnel issus du personnel commercial et issus du service client deGan Prévoyanceéquilibréetconforme aux obligations légales etconventionnelles.

        En effet, l’exercice d’une activité syndicale par le personnel commercial et du service client nécessite de procéder à un aménagement des modalités de rémunération, dès lors que la régularité de l’activité, gage de réussite dans ces métiers, est rendue plus compliquée par l’articulation entre les temps de mandat et le temps de travail.Ainsi, pour les Conseillers en Prévoyance, cela se traduit notamment parla nécessité de concilier l’activité de prospectionavec les contraintes syndicales et pour lesManagers Commerciaux, par des possibilités d’accompagnement terrainde leurs collaborateursmoins fréquentes.

       Le présent accord se veut donc à la fois protecteur de la rémunération de ces populations-afin depermettre aux représentants du personnel consacrant une part importante de leur temps à l’exercice de leur mandat,de ne pas subir de variations importantes de rémunération de mois en mois-mais également incitatif à maintenir une activité commerciale proportionnellement au temps de travail.

        Le présent accord renouvelle donc, tout enlesaménageant, les dispositions relatives à l’indemnisation des temps de mandats et maintientun principe de garantie de rémunération conçu comme complémentaire.Il permet égalementde disposer d’un systèmed’indemnisationplus sécurisant, sous réserve de respecter les normes d’activité applicables au réseau commercial.

 Enfin, les parties ont souhaité prévoir des dispositions spécifiques visant à amortir les conséquences des éventuelles reprises d’activité commerciale à temps plein des salariés du personnel commercial suiteà une perte ou une réduction de leur temps de mandat.

   Les parties ont échangé les 23 mai, 28 juin, 24 juillet, 24 septembre et11octobre et sont parvenues au présent accord.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

 CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique :

  •  aux Conseillers en Prévoyance relevant de la Convention Collective Nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances du 12 novembre 2019et des textes complémentaires qui s’y rattachent ;

  • aux Conseillers en Prévoyance Référents, Managers Commerciaux et  Managers Commerciaux Relaisrelevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurances du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s’y rattachent ;

  • aux Conseillers Relation Clients  relevant de la Convention Collective Nationaledes Sociétés d’A ssurances du 27 mai 1992et des textes complémentaires qui s'y rattachent ;

  •  auxManagers de la Relation Clients relevant de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s'y rattachent ;

  •  aux Animateurs Appui du Réseau Commercial relevant de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s'y rattachent ainsi qu’à ceux relevant le Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurance du27 mai 1992 et des textes qui s’y rattachent ;

           titulaires d'un mandat électif oudésignatif, au sein des instances représentatives du personnel deGan Prévoyance,de l'UESet/ouduGroupe, en qualité de titulaire ou de suppléant, ou bénéficiaires de l’allocation de crédits d’heures « enveloppe globale » prévue par l’accord cadre relatif à l’organisation d’un dialogue social régulé, responsable et relationnel du19 août 2022et celle prévue par l’accord du30 novembre 2022relatif à l’organisation du dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel deGan Prévoyance.

  Il est rappelé que les salariés relevant des fonctions support bénéficient des dispositions de l’article17-4-1de l’accord cadre relatif à l’organisation d’un dialogue social régulé, responsable et relationnel du 19 août 2022.

    Les mandats donnant lieu aux compléments de rémunération déterminés au présent accord sont lesmandats, au sens du Code du travail, internes àGan Prévoyanceou au groupe.

      Les mandats détenus dans le cadre de fonctions ou institutions extérieures à l’entreprise entrent dans le champ d’application du présent accord sous réserve qu’ils donnent lieu à production de justificatifset qu’ilsn’ouvrentpasdroit à une indemnisation directe du représentant du personnel. Le représentant du personnel concerné devra, le cas échéant, pouvoir en justifier auprès de Gan Prévoyance.

 Les salariés non titulaires de mandats mais se voyant attribuer des heures au titre des enveloppes d’heures précitées entrent dans le champ d’application du présent accord.

  Article 2-Prise en compte des journées consacrées aux mandats

  Le temps consacré aux mandatsou à l’activité syndicale pour l’application du présent chapitre 2est décompté de la manière suivante :

   Journées de réunionà l’initiative de ladirection

 (a.1) Réunionsprises en compte

 Les réunions prises en compteet ajoutées l’outil de suivi des temps de mandat ,dans  le décompte des journées consacrées aux mandats sont les suivantes :

Réunions internes  àGan Prévoyance  :

  •  Conseil d'Administration deGan Prévoyance

  • Comité Social et Economique d'Etablissement (CSE)  et Commissions du CSE

    •  Commission formation

    •   Commissiond’information et d’aide aulogement

    • Commission égalité professionnelle

    • Commission GPEC

    • Commission Aide sociale

    • Commission activités sociales et culturelles

    •  Commission QVT& Prévention des RPS

    • Commission économique

    • Commission santé, sécurité et conditions de travail

    • Toute autre commission rattachée au CSE

  •   Réunions desreprésentants de proximité

  •  Négociations

  •   Commissions de suivi des accordsde rémunérations

  • Commission suivi accord organisation, activité et temps de travail des CRC

  • Réunions "techniques" de concertation ou d'information dans le cadre de projets ou chantiers spécifiques

  •     Réunionsbilatérales avec ladirectionou toute autre réunion sur convocation de ladirection

  • Réunions prévues dans le cadre de l’article 17 B de la CCN de l’Inspection

  • Conseils prévus par les Conventions Collectives dans le cadre d'une procédure de licenciement

  • Assistance aux salariés dans le cadre d'entretiens préalables à une éventuelle sanction ou licenciement

  • Enquêtes paritaires

  • Toute autre commission mise en place par un accord collectif

 Réunions internes UES :

  •  Comité Social et Economique Central

  • Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale

  •  Négociations UES

  • Commission logirep

 Réunions internes Groupe :

  •  Comité de Groupe

  •  Commission économiquedu Comité de Groupe

  • Comité Européen

  •  Commission QVT Groupe

  • Commissions de suivi des accord Groupe (mobilité, GEPP, Diversité)

Réunions internes Inter-établissements :

  •    Réunions duComité Interétablissements GAN (CI Gan) et ses commissions

  •  Conseils de gestion de la restauration Campus Nanterre et Campus Mérignacet commissions restaurant

  • Conseil d'Administration de la mutuelle GAN

  • Commission intéressement

  •  Négociation intéressement

 Réunions externes :

  • Conseils de surveillance des FCPE dédiés à l’épargne salariale

  •  Assistance aux salariés dans le cadre d'entretiens préalables à une éventuelle sanction ou licenciementdans le cadre de l’exercice du mandat de conseiller du salarié ou de défenseur syndical, sous réserve de la présentation d’une attestation

  •    Participation à des instances organiséesau niveau deFrance Assureurs(CCPNI, CPNFPE, C2PCP, GTP)

  • Réunions directement liées aux mandats détenus dans le cadre de fonctions ou institutions extérieures à l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord, sous réserve qu’elles donnent lieu à production de justificatifs, et qu’elles ouvrent droit à un remboursement de salaire ou une indemnisation au bénéfice de l’employeur.

  Pour toutes les réunions précitées, lorsqu’enapplication d’un accord collectif,la réunion est précédée d’une réunion préparatoire, celle-ci est prise en compte dans les mêmes conditions que la réunion.

     La liste ci-dessus est limitative.Les autres réunions, notamment externes,ou autres absences pour motif syndical,devront être saisies dans Etemptation, avec le motif « IRP Réunion Externe »mais ne donneront pas lieu à l’application du présent accord.

(a.2) Décompte des réunions

 Pour chaque réunion à l’initiative de ladirection figurant sur la liste visée à l’article (a.1), il est considéré que le titulaire d’un mandat électif ou désignatif consacre forfaitairement une demi-journée si la réunion a une durée inférieure ou égale à quatre heures, et une journée si la durée est supérieure à quatre heures.

      Par exception, les parties conviennent que les réunions suivantes sont décomptées au réel en fonction de leur durée (à partir de1 heureet dans la limite d’une journée) : réunionsbilatérales, réunions« techniques »de concertation ou d’information dans le cadre de projets ou chantiers spécifiques,assistance aux salariés dans le cadre d’entretiens préalables à une éventuelle sanction ou licenciement, réunions des représentants de proximité.

           Ilest par ailleurs convenu que chaque membre élu,membre de commissions, représentant de laDirectionqui le souhaite,pourra décider de participer en visioconférence aux réunions de commissions, dereprésentantsde proximité, réunionstechniques, ou certaines réunions à l’initiative de ladirection,si les conditions d’organisation de la réunion le permettent.

Heures de délégation

  Les heures de délégation attribuées et utilisées conformément à la mission dévolue sont prises en compte dans le décompte du temps consacré aux mandats pourl’application du chapitre 2 du présent accord.

  Pour ce faire, les heuresdéclarées dans l’outil de suivi des temps de mandatsont cumulées sur le mois et converties en jours en fin de mois.

Le résultat est arrondi à la demi-journée supérieure ou inférieure la plus proche.

Temps de trajet

    Pour les représentants du personnel et des organisations syndicales résidant en province, et dont la présence à une réunion à l’initiative de ladirectionimplique un déplacement,un temps de trajet de quatre heures, correspondant à une demi-journée, devra être déclarée dans l’outil de suivi des temps de mandat.

   Pour les représentants du personnel et des organisations syndicales résidant en Ile de France, et dont la présence à une réunion à l’initiative de ladirectionimplique un déplacement, le temps de trajet réel excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, devra être déclarée dans l’outil de suivi des temps de mandat.

 Le cumul entre le temps de réunion et le temps de trajet sera décompté forfaitairement comme une journée entière quel que soit le temps consacré à la réunion.

    Outre la prise en compte des temps de trajet dans la reconstitution de leur rémunération variable, les représentants du personnel et des organisations syndicales bénéficient de la compensation en repos des temps de trajet dans les conditions prévues par l’article11.1de l’accord relatif à l’organisation du dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel deGan Prévoyance, signé le 30 novembre 2022.

 Justificatifs du temps consacré aux mandats et heures de délégation

       Les temps de mandatfigurant dans l’outil de suivi des temps de délégation sont cumulésen heuressur le mois et convertis en joursen fin de mois.Il est rappelé que dans le cadre de cette conversion,les règles suivantes s’appliquent :

      Une journée de réunion ou une journée comportant unou plusieurstrajet(s)et une réunion ne peut excéder 7h36.Le résultatde cette conversionest arrondi à la demi-journée supérieure ou inférieure la plus proche.

  La prise en compte du temps consacré aux mandats et heures de délégation sera effectuée au vu desrelevéssuivants :

  •    Pour les heures de délégationet les temps de trajetle relevé des temps de délégation enregistré dans l’outil de suivi des temps de mandat

  •   Pour les réunions figurant sur la liste prévue au point (a), l’acceptation de la réunion dans l’outil de suivi des temps de mandat.L’absence de réponse à l’invitation dans l’outil de suivi des temps de mandat équivaut à une non-participation.

  L’ensemble des temps enregistrés dans l’outil de suivi des temps de mandatest pris en compte pour l’application du présent accord. Il appartient donc aux représentants du personnel et des organisations syndicales de déclarer les heures de délégation utilisées et d’accepter les réunions dans le respect des délais et de la procédure applicable. Aucune modification pour le mois M ne pourra être prise en compte après le premier jour ouvré du mois M+1.

  CHAPITRE2 : PRINCIPES D’INDEMNISATION

   Il est rappelé que ce mécanisme d’extrapolationest complété par lemécanisme de garantie de rémunération décrit au chapitre 3 du présent accord.

 Article 3– Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions du Chapitre 2, les représentants du personnel entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er sous réserve que ces derniers exercent un ou des mandats de représentation du personnel qui ne permettent pas de constituer un temps complet.

      Lesreprésentants du personnelpouvant exercer leur(s) mandat(s) à temps complet, soit du fait du cumul de leurs heures de mandats, soit au titre d’une disposition conventionnelle, sont exclus du champ du Chapitre 2et bénéficient des dispositions viséesau Chapitre 3du présent accord.

   Article4-Principe d’indemnisation des CEP

Principe d’indemnisation

 La partie fixe de la rémunération est maintenue.

  Concernant la partie variable(hors offres spécifiques et versements libres),

  • la somme des assiettes commissionnées par univers est extrapolée afin de tenir compte du temps consacré à l’exercice des mandats et aux heures de délégation ;

  •  la somme des assiettes commissionnées extrapolée des contrats de prévoyance de l’universA  sera utiliséepour le calcul du booster prévoyance ;

  •  la franchise s’applique pour les mêmes montants et au même titre que ce qui est prévu dans l’accord de rémunération des Conseillers enPrévoyance ;

  •   l’atteinte de chacun des critères définis pour les bonusest extrapolée afin de tenir compte du temps consacré à l’exercice des mandats et aux heures de délégation.

 Conscientes de l’impact que peut avoir l’application de l’extrapolation, les parties renouvellent la mise en place d’un plafond.

 Le plafond est déterminé chaque année, en janvier, sur la base des principes suivants :

  •                        La partie variable de la rémunération(hors offres spécifiques et versements libres),obtenue après application des principes ci-dessus,ne pourra jamais être supérieure à la moyenne mensuelle des commissions perçues(hors offres spécifiques et versements libres)au cours de l’année civile n-1,majoréedu pourcentage d’évolution de larémunérationvariablemoyenneconstatée des conseillers en prévoyance(hors CEPI)entre lesannéesn-2 etn-1(hors offres spécifiques et versements libres).Cette moyenne sera calculée après neutralisationdes commissionsdu mois d’août etdes absences pourmaladie, accident, congé maternité ou paternitéégales ou supérieures à 30 jours consécutifs.

  Pendant la durée du présent accord,ce plafond ne pourra jamais être inférieur au montant de commissions de référence se rapportant à des tranches de production annuellesextrapolées de l’élu fixées en annexe 2.

     Pour les conseillers en prévoyancebénéficiantd’unegarantie de rémunération en application du Chapitre 3 du présent accordet sous réserve du maintien de la garantie de rémunération, ce plafond ne pourra jamais être inférieur au montant de la part variable de la garantie de rémunération définie.

   La part variable de la garantie de rémunération s’entend comme le montant mensuel brut de la garantie de rémunération, duquel est retranché le fixe, la prime d’ancienneté, l’avantage CEPEet la gratificationannuelle forfaitaire.

     Il est précisé que si la partie variablecalculéehors extrapolation est supérieure à la moyenne mensuellemajoréedes commissions perçues au cours de l’année n-1, elle sera versée au réel.

Calcul de l'indemnisation

   Les extrapolations sont calculées en prenant en compte les jours consacrés à l’exercice des mandats et des heures de délégation,visés à l’article1, rapportés au nombre de jours ouvrés du mois.La liste des jours ouvrés par mois figure en annexe 1.

     Article 5-Cas desCePExperts

 L'exercice d'un mandat électif ou syndical ne doit pas conduire à faire perdre à un Conseiller en Prévoyance la distinction de CeP Expert du fait de la diminution de production générée par le temps consacré aux dits mandats ;à  ce titre, les résultats obtenus seront extrapolés pour tenir compte du temps consacré aux différents mandats.

      Article6-Indemnisation des représentantsManagers Commerciaux(MC)et Managers Commerciaux Relais (MCR)

Principe d’indemnisation

Compte tenu de la structure de rémunération composée d'un fixe et de variables, une extrapolation du résultat atteint par rapport à l'objectif fixé est effectuée pour calculer les variables afin de compenser la perte générée par la plus grande difficulté à atteindre les objectifs du fait du temps consacré aux mandats et aux heures de délégation.

 A cette fin, le sujet de l’articulation entre le temps de mandat et l’activité professionnelle sera abordée dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et de fixation des objectifs.

Calcul de l’indemnisation

  Pour chaque trimestre, l’atteinte de chacun des objectifs fixés aux :

  •  Managers Commerciaux est calculée conformément aux dispositions de l’accord sur lesmodalités de rémunération et de remboursement des frais Managers Commerciaux en vigueur,

  •  Managers Commerciaux Relaisest calculée conformément aux dispositions du contrat du travail en vigueur,

 est calculé et verséau taux réel de l’atteinte de l’objectif.

La rémunération variable découlant de latteinte extrapolée des  objectifsde Production APE et de  production de Prévoyanceest calculée à partir des niveaux d ’atteintefixés par  l’avenant à l’accordrelatif à la rémunération et au remboursement des frais des Managers Commerciaux du 13 octobre 2022 ou tout autre dispositif qui viendrait s’y substituer. Elle est plafonnée à hauteur des taux maximums en vigueur dans les dispositions relatives à la rémunération des managers commerciaux. Elle est versée au taux réel de l’atteinte de l’objectif.

La variable payée est définie de la façon suivante :

 Pourcentage de paiement = pourcentage d’atteinte calculéX nombre de jours ouvrés du trimestre  /nombre de jours ouvrés dans le trimestre, sous déduction des jours consacrés au mandat.

 Le taux d’extrapolation (nombre de jours ouvrés du trimestre / nombre de jours ouvrés dans le trimestre, sous déduction des jours consacrés au mandat) sera réduitproportionnellement à la baisse des objectifs en lien avec leur  fixation à prioritenant compte des temps de mandat théorique .Le cas échéant, ce taux sera échangé et validé lors d el’entretien annuel

   En outre,les seuils de lagrille avec la majoration en fonction de la productivité des CEP est aménagée en fonction du temps de mandat effectivement réalisé en fin d’année :

Temps de mandat

Aménagement

 0 –43 jours/an

 Pas d’aménagement

 44 à 75 jours/an

 - 1CEP

 76 à 106 jours/an

 - 2CEP

  >=107 jours/an

 - 3CEP

 L’objectif relatif aux critères de construction et maintien de la taille d’équipe est aménagé en fonction du temps de mandat dans les mêmes conditionsde la grille applicable à la majoration en fonction de la productivité des CEP.

  1.   Garantie derémunération des Managers Commerciaux et des Managers Commerciaux Relais

   La présente section n’est applicable qu’aux Managers Commerciaux et Managers Commerciaux Relais dont le temps consacré à l’exercice des mandatsatteint ou excède107jours par an.

 Les parties conviennent que chaque année, la direction des ressources humaines, en liaison avec le délégué syndical central, ou le délégué syndical d’établissement si l’organisation syndicale ne dispose pas d’un délégué syndical central, procède à la revue des temps de mandats (mandats de base et heures de délégation attribuées de manière récurrente) de chaque salarié titulaire de mandat(s) électif(s) ou syndical(aux) de son organisation syndicale et arrêtent ensemble la liste des Managers Commerciaux et des Managers Commerciaux Relais titulaires de mandats électifs et syndicaux dont le temps de mandat atteint ou excède 107 jours par an pour un salarié à temps plein. Ce nombre de jours sera proratisé en cas de travail à temps partiel.

Si un évènement vient modifier cette liste, le délégué syndical central ou le délégué syndical d’établissement et la Direction des Ressources Humaines s’informent au plus tôt afin que la liste soit conjointement amendée.

Sont pris en compte pour déterminer le temps de mandat, les temps suivants :

  • les heures de délégation des mandats électifs et/ou syndicaux, tant d’établissements que centraux (UES et Groupe), dès lors que ces crédits sont légalement ou conventionnellement prévus ;

  • les participations aux réunions d’instances représentatives du personnel (y compris les commissions prévues par les accords) et de négociation collective organisées sur convocation de l’employeur, sur une base forfaitaire arrêtée en application des dispositions légales et conventionnelles ;

  •    les participations aux réunions préparatoires prévues par l’accord relatif à l’organisation du dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel deGan Prévoyancedu 30 novembre 2022, sur une base forfaitaire ;

  •  les temps de déplacement prévisibles pour se rendre aux réunions à l’initiative de ladirection, sur une base forfaitaire ;

  •  les heures de délégation attribuées de manière récurrente à un titulaire de mandat électif et/ou syndical, dans le cadre de l’enveloppe UES ;

  •  les heures de délégation attribuées de manière récurrente à un titulaire de mandat électif et/ou syndical, dans le cadre de l’enveloppe établissement.

Le caractère récurrent des heures de délégation s’apprécie au global entre celles attribuées au titre de l’enveloppe UES et celles attribuées au titre des enveloppes de Gan Prévoyance.

Il est entendu que les salariés bénéficiaires d’une garantie de rémunération doivent tenir leur poste de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, proportionnellement au temps non couvert au titre de leurs mandats de représentants du personnel.

    Les Managers Commerciaux et Managers Commerciaux Relais remplissant les conditions précitées bénéficient, en plus des dispositions prévues aux articles 6 a) et 6 b)d’une garantie de paiement de leur rémunération variable à hauteur de100% du montant devant être théoriquement versé.

 A titre dérogatoire, les Managers Commerciaux bénéficiant à la date de signature du présent accord, d’une garantie de rémunération, se verront garantir le montant de cette dernière, si celui-ci s’avère plus favorable que la garantie à 100% de la variable théorique.

 Les Managers Commerciaux et les Managers Commerciaux Relais percevront, chaque trimestre, les éléments de leur rémunération variable en fonction de l’atteinte réelle de leurs objectifs. Au mois de février de l’année N+1, une fois le calcul de la part variable du T4 connue, une vérification des éléments de paie sera effectuée afin de s’assurer que ces salariés ont bien perçu, a minima, le montant de leur garantie de variable ou de rémunération. L’éventuelcomplément leur sera versé sur la paie du mois de février de l’année N+1. 

    Article7-Indemnisation des représentants ConseillersRelation Clients

Principe d'indemnisation

Compte tenu de la structure de rémunération composée d'un fixe et d’une prime d’objectifs forfaitaire versée trimestriellement, une extrapolation du résultat atteint par rapport à l'objectif fixé est effectuée pour calculer les primes afin de compenser la perte générée par la plus grande difficulté à atteindre les objectifs du fait du temps consacré aux mandats et aux heures de délégation.

Calcul de l'indemnisation

   Pour chaque trimestre, l'atteinte de chacun des objectifs individuels fixés aux Conseillers de la Relation Clients est calculée conformément aux dispositionsdu procès-verbal de désaccord relatifau statut et à la rémunération des Conseillers Relation Clients en vigueurou tout autre dispositif venant s’y substituer.

La prime d’objectifs découlant de l'atteinte extrapolée de chacun des objectifs individuels est calculée à partir de l’atteinte de 80% et plafonnée à 100 %. Elle est versée au taux réel de l’atteinte de l’objectif.

La partie de la prime, au titre des objectifs individuels, payée est définie de la façon suivante :

Pourcentage de paiement = pourcentage d’atteinte calculé / nombre de jours ouvrés dans le trimestre, sous déduction des jours consacrés au mandat X nombre de jours ouvrés du trimestre.

 Article8  -Indemnisation des représentants Managers de la Relation Clients 

Principe d’indemnisation

Compte tenu de la structure de rémunération composée d'un fixe et d’une prime d’objectifs forfaitaire versée trimestriellement, une extrapolation du résultat atteint par rapport à l'objectif fixé est effectuée pour calculer les primes afin de compenser la perte générée par la plus grande difficulté à atteindre les objectifs du fait du temps consacré aux mandats et aux heures de délégation.

Calcul de l'indemnisation

Pour chaque trimestre, l'atteinte de chacun des objectifs individuels fixés aux Managers de la Relation Clients est calculée conformément aux dispositions du contrat de travail en vigueur.

La prime d’objectifs découlant de l'atteinte extrapolée de chacun des objectifs individuels est calculée à partir de l’atteinte de 80% et plafonnée à 140%. Elle est versée au taux réel de l’atteinte de l’objectif.

La partie de la prime, au titre des objectifs individuels, payée est définie de la façon suivante :

Pourcentage de paiement = pourcentage d’atteinte calculé / nombre de jours ouvrés dans le trimestre, sous déduction des jours consacrés au mandat X nombre de jours ouvrés du trimestre.

Article 9 – Indemnisation des Animateurs Appui Réseau Commercial

La rémunération des Animateurs Appui Réseau Commercial est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, elle-même décomposée en différents objectifs. Compte tenu de la spécificité des objectifs des Animateurs Appui Réseau Commercial, laquelle est liée à l’expertise propre à chacun, les temps de mandat seront pris en compte au moment de la fixation des objectifs. Ainsi, les objectifs définis seront proportionnés au temps consacré par le salarié au temps réservé à son activité professionnelle.

  Le sujet de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie syndicale sera donc systématiquement abordée lors de l’entretienannuel d’évaluation.

 En fin d’année, un éventuel ajustement du taux d’atteinte serait effectué en fonction du temps de mandat réellement réalisé.

     CHAPITRE 3 :GARANTIEDE REMUNERATIONDESCONSEILLERS EN PREVOYANCE

       Pourles Conseillers en Prévoyanceet afin que le représentant du personnel ou de l’organisation syndicale ne subisse pas de perte de rémunération du fait de l'exercice de ses mandats, il est accordé, aux représentants dont le temps de mandatatteintou excède70jours par an, en complément du mécanisme d’indemnisation prévu au chapitre 2 du présent accord, une garantie demaintien de rémunération dans les conditions définies ci-après.

       Article10-Détermination des salariés dont le temps de mandatatteint70jours par an

                Les parties conviennent que chaque année, ladirectiondesressourceshumaines, en liaison avec le délégué syndical central, ou le délégué syndical d’établissement si l’organisation syndicale ne dispose pas d’un délégué syndical central, procède à la revue des temps de mandats (mandats de base et heures de délégation attribuées de manière récurrente) dechaqueConseiller en Prévoyancetitulairede mandat(s) électif(s) ou syndical(aux) de son organisation syndicale et arrêtent ensemble la liste des salariés titulaires de mandats électifs et syndicauxdont le temps de mandatatteintou excède70jours par anpour un salarié à temps plein.Ce nombre de jours sera proratisé en cas de travail à temps partiel.

    Si un évènement vient modifier cette liste, le délégué syndical centralou le délégué syndical d’établissementet laDirectiondes Ressources Humaines s’informent au plus tôt afin que la liste soit conjointement amendée.

Sont pris en compte pour déterminer le temps de mandat, les temps suivants :

  • les heures de délégation des mandats électifs et/ou syndicaux, tant d’établissements que centraux (UES et Groupe), dès lors que ces crédits sont légalement ou conventionnellement prévus ;

  •   les participations aux réunions d’instances représentatives du personnel (y compris les commissions prévues par les accords) et de négociation collective organisées sur convocation de l’employeur, sur une base forfaitaire arrêtée en application des dispositions légaleset conventionnelles;

  •       les participations aux réunions préparatoires prévues par l’accord relatifà l’organisation du dialogue social etau fonctionnement des instances représentatives du personnel deGan Prévoyancedu30 novembre 2022, sur une base forfaitaire ;

  •  les temps de déplacement prévisibles pour se rendre aux réunions à l’initiative de ladirection, sur une base forfaitaire ;

  •   les heures de délégation attribuées de manière récurrente à un titulaire de mandat électif et/ou syndical, dans le cadre del’enveloppe UES ;

  •   les heures de délégation attribuées de manière récurrente à un titulaire de mandat électif et/ou syndical, dans le cadre del’enveloppe établissement.

      Le caractère récurrent des heures de délégation s’apprécie au global entre celles attribuées au titrede l’enveloppeUESet celles attribuées au titre desenveloppesdeGan Prévoyance.

   Il est entendu que les salariés bénéficiaires d’une garantie de rémunération doiventtenir leur poste de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, proportionnellementau temps non couvert au titre de leurs mandats de représentants du personnel.

  Par ailleurs,lors de l’entretien annuel visé au présent article avec le délégué syndical central, ou le délégué syndical d’établissement, le niveau d’activité des bénéficiaires d’une garantie de rémunération sera vérifié.

   Article11-Modalités de la garantie de rémunération

Le présent article n’est applicable qu’aux représentants des organisations syndicales et représentants du personnel exerçant le métier de Conseiller en Prévoyance et dont le temps de mandat atteint ou excède 70 jours par an, dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.

En complément des dispositions de l’article 4 du présent accord, et afin de compenser le caractère fluctuant de l’activité commerciale, un maintien de rémunération est mis en place dès lors que les conditions définies à l’article 9 du présent accord sont réunies.

Article 11-1- Montant annuel de la garantie de rémunération

             Pour les salariés qui bénéficieront pour la première fois d’une garantie de rémunérationla rémunération de référence sera égale à80%la moyenne des rémunérationsbrutesdes3derniers exercices civilsprécédant la mise en place de la garantie (salaire brut hors frais,diminué des éléments exceptionnels et non récurrents tels que allocation d’éducation, primes liées aux événements familiaux, gratification diplôme, gratification médaille du travail, monétisation CET, éléments en lien avec la mobilité,prime NAO,frais de toute nature). Le montant de la garantie de rémunération esten tout état de cause, plafonné à 120 000 € bruts.

Pour les salariés qui bénéficiaient au titre des précédents accords d’une garantie de rémunération,  et qui remplissent lesconditions prévues à l’article 9 du présent accord, le montant de leur  garantie de rémunérationest maintenu et ne peut, en tout état de cause, excéder 120 000 € bruts. 

Pour les salariés ayant déjà bénéficié d’une garantie de rémunération par le passé et en cas de suspension ou de non éligibilité pendant une durée supérieure à 12 mois, en cas de nouvelle mise en place d’une garantie de rémunération, la rémunération de référence sera égale à 80% de la moyenne des rémunérations brutes des 3 derniers exercices civils précédant la mise en place de la garantie  (salaire brut hors frais, diminué des éléments exceptionnels et non récurrents tels que allocation d’éducation, primes liées aux événements familiaux, gratification diplôme, gratification médaille dutravail, monétisation CET, éléments en lien avec la mobilité, prime NAO, frais de toute nature). Le montant de la garantie de rémunération est en tout état de cause, plafonné à 120 000 € bruts. 

    Par exception, les représentants du personnel pouvant exercer leur(s) mandat(s) à temps complet, soit du fait du cumul de leurs heures de mandats, soit au titre d’une disposition conventionnelle, ne bénéficiant pas du dispositif d’extrapolation décrit au chapitre 2 du présent accord, le montant de leur garantie de rémunération correspondra à la moyenne des rémunérations brutesdes 5 derniers exercices civils(salaire brut hors frais, diminué des éléments exceptionnels et non récurrents tels que allocation d’éducation, primes liées aux événements familiaux, gratification diplôme, gratification médaille du travail, monétisation CET, éléments en lien avec la mobilité, prime NAO, frais de toutenature). Le montant de la garantie de rémunérationsera, en tout état de cause, plafonnée à 120 000 € bruts.

 En cas d'arrêt de travail lié à la maladie, accident du travail, maternité, paternité, congé individuel de formation, la garantie de rémunérationest suspendue.

   Par principe, la garantie de rémunérationdébuteau mois de janvier et s’applique sur l’année civile. Les années d’élections, la garantie de rémunération est mise en place le mois suivant la publication des résultats, au prorata du temps restant jusqu’à la fin de l’année civile. Il en est de même en cas de mise en place en cours d’année en cas de révision de la liste des bénéficiaires en application de l’article 10 du présent accord.

Article 11-2 – Calcul mensuel de la garantie de rémunération

Afin d’assurer aux bénéficiaires de la garantie de rémunération une meilleure sécurité financière, celle-ci sera, à compter de la paie du mois de janvier 2025, versée sur une base mensuelle dans les conditions suivantes. Le montant mensuel garanti correspond à 1/12ème du montant annuel de la garantie de rémunération défini à l’article 11-1 du présent accord.

  Chaque mois serontversés :

  •  les éléments fixes du salaire (fixe, prime d’ancienneté, avantage CEPE) ;

  •  les éléments variables (commissions, bonus) ;

  • un éventuel complément correspondant à 85% du différentiel entre le fixe, les variables et la GTR mensuelle définie.

  A la fin de l’année civile, une analyse entre le montant annuel de la garantie de rémunération et la somme annuelle des éléments mentionnés ci-dessus perçus par le salarié sera effectuée. Si le montant annuel de la garantie de rémunération est supérieur, un complément de rémunération correspondant seraversé sur la paie janvier de l’année N+1.

   A titre dérogatoire, les Conseillers en Prévoyance exerçant leur mandat à temps complet, continuerontdebénéficier du versement de leur garantie de rémunération à taux plein, chaque mois.

Article 11-3 – Maintien de la garantie de rémunération

   Dans la mesure où les salariés bénéficiaires d’une garantie de rémunération doivent tenir leur poste de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, ils doivent conserver une activité commerciale proportionnée à leur temps de travail effectif sur le terrain etconforme aux niveaux d’activité del’ensemble des conseillers en prévoyance.

Ils doivent, en outre, agir de bonne foi et de façon loyale en mettant en œuvre les meilleurs moyens pour conserver et développer une activité terrain en parallèle de leur activité syndicale.

 L’activité commerciale des salariés bénéficiaires d’une garantie de rémunération sera mesurée sur labase du nombre moyen de « RDV Honorés Physique ou Visio » enregistré dans l’outil « OMER » avec un motif actuellement « souscription, modif contrat, découverte, point de situation  » qui remonte dans lesIndicateurs Commerciaux Prioritaires Alpha .

 Chaque année, au mois de janvier, l’objectif de RDV défini ci-dessus sera porté à la connaissance des salariés bénéficiaires d’une garantie de rémunération. Cette norme sera figée pour l’ensemble de l’année civile.

   A l’issue de chaque semestre, le nombre de « RDV honorés » moyen du trimestretel que défini ci-dessusde chaque bénéficiaire de la garantie de rémunération sera extrait de l’outil OMER.

    Cette moyenne semestrielle devra correspondreà la moyenne del’ensemble des conseillers en prévoyanceconstatée sur le semestre (hors CEPI)et être proportionnée au temps de travail en tant que Conseiller en Prévoyance.

Le suivi de l’activité des salariés bénéficiant d’une garantie de rémunération sera effectué chaque trimestre, en collaboration avec les Responsables de Sections Syndicales. A cette fin, une extraction de l’outil ALPHA comportant les éléments de production et d’activité sera communiquée chaque trimestre aux Responsables de Sections Syndicales.

Dans le cas où le niveau d’activité attendu de la part des représentants du personnel et des organisations syndicales serait insuffisant, une alerte sera adressée au représentant du personnel concerné à l’issue du trimestre afin de lui rappeler l’importance de conserver une activité suffisante et de recueillir ses éventuelles explications.

  A défaut de redressement de la situation, l’application de la garantie de rémunération pourra faire l’objet d’unesuspension temporaire pour l’ensemble du trimestre à venir et ce jusqu’à ce que les normes d’activité soient de nouveau respectées.

   La remise en vigueur de la garantie de rémunération ne sera possible qu’à l’issue du trimestrede suspension, sous réserve de la réalisation d’une activité proportionnée au temps de travail.Ainsi, la durée de la suspension sera d’au minimum 3 mois.

  CHAPITRE 4 : MODALITES D’EXAMEN DES EVOLUTIONS SALARIALES DESREPRESENTANTS DU PERSONNEL

  Conformément à l’article 17.4 de l’accord UES relatif à un dialogue social régulé, responsable et relationnel du19 août 2022, lessalariés titulaires de mandat(s) électif(s) ou désignatif(s) ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de leur(s) mandat(s). Ils ne peuvent ainsi ni percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient exercé leur activité professionnelle pendant leur temps de mandat, ni être pénalisés dans l’évolution de leur rémunération.

 Les salariés administratifs bénéficient des dispositions de l’article 17-4-1 de l’accord UES précité.

  Concernant les Conseillers en Prévoyance, ces derniers bénéficient desdispositions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent accord.

           En complément de ces dispositions, les parties conviennent que les situations des représentantsvisés à l’article9du présent accordseront examinées chaque année,par ladirectiondesressourceshumaines et le délégué syndical centralou le délégué syndical d’établissementde l’organisation syndicale dont ils dépendent.

   CHAPITRE 5 : ACCOMPAGNEMENT AUX FINS DE MANDAT ET ALAREPRISE D’ACTIVITE COMMERCIALE A TEMPS PLEIN

  Article 12-Bénéficiaires de l’accompagnement

          En complément des disposition del’article 17.6del’accord UES relatif à un dialogue social régulé, responsable et relationnel du19 août 2022,lesparties ont souhaité fixer par le présent accord lesmodalités permettant aux salariés commerciaux,dont le temps de mandat représente 30% de leur temps de travail,reprenant une activité commerciale à temps pleinou perdant le bénéfice d’une garantie de maintien de rémunération, d’amortir les effets de la reconstitution progressive de leur rémunération, pendant une durée déterminée.

  Article 13-Modalités de l’accompagnement

  Les parties, conscientes des difficultés que peuvent rencontrer les salariés consacrant une part importante de leur temps de travail à des fonctions syndicales et/ou de représentation du personnel, conviennent de l’importance de les accompagner dans le cadre d’un retour à une activité professionnelle à temps complet.Les dispositions ci-après ne sont applicables qu’en cas de fin de mandat et ne seront donc pas applicable en cas de suspension de la garantie de rémunération en application de l’article 11-3 ci-dessus.

 Maintien de la garantie de rémunération

           Par dérogationaux dispositions prévues auchapitre 3du présent accord, les salariés qui bénéficiaient d’une garantie demaintien derémunération, et qui du faitde la perte de mandats, perdent cette garantie, continueront d’en bénéficierpendant6mois.

 Les années d’élection visant à renouveler la composition du CSE, le maintien de la garantie de rémunération sera étendu jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

   En fonction de la date de fin de mandat, le montant mensuel dela garantie de rémunération versée pendant la période pourra être ajusté par accord entre laDirectionet le salarié.

Reprise progressive ou totale d’une activité professionnelle

Les représentants du personnel dont le temps de mandat représente au moins 30 % de leur temps de travail et qui envisagent de reprendre une activité professionnelle à temps plein, peuvent, dans le cadre d’une démarche volontaire de leur part, demander, à partir de la moitié de leur mandat, un entretien avec la Direction des Ressources Humaines afin d’échanger sur les modalités de retour à l’activité professionnelle à temps plein.

Entretien de fin de mandat

  Les représentants investis d'un ou plusieurs mandats électifs ou syndicaux bénéficient en vertu des dispositions légales d’un entretien de fin de mandat avec laDirectiondes Ressources Humaines de l’établissement.

Cet entretien qui se confond avec l’entretien professionnel permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du ou des mandats écoulés et de faire le point sur les possibilités de valorisation de l’expérience acquise.

     Cet entretien permet également d’échanger sur les besoins entermes d’accompagnementdu salarié dans le cadre dela fin de ses activités électives et/ousyndicales, notamment dans le cadre de l’article 17-6-2 de l’accord UES du19 août 2022.

Franchise progressive

          Afin d’accompagner les salariésoccupant un poste de Conseiller en Prévoyancequi bénéficiaient d’une garantie demaintien derémunération et qui la perdent suiteà une réduction de leur temps de mandat, les parties conviennent de mettre en place un système de franchise progressive pourune duréede6mois, à compter de la date de fin de leur garantie de rémunération:

  •  M1:10%

  •  M2 :20% 

  •  M3 :30%

  •   M4 :40% de la franchise

  • M5: 50% de la franchise

  • M6 : 80% de la franchise

 Les modalités de mise en place de cette franchise seront examinées dans le cadre de l’entretien de fin de mandat du représentant du personnel concerné et dépendront de sa situation individuelle.

    En fonction de la situation, d’autres modalités d’accompagnement pourront être mises en place.Les critères pris en compte et qui seront examinés entre le représentant du personnel et ladirectiondes ressources humaines seront : le volume des mandats ayant pris fin, le niveau de production des 12 derniers mois.

  Le détail et le rythme d’évolution de la franchise ferontl’objet d’un courrier remis au représentant du personnel.

  CHAPITRE6 :DISPOSITIONS GENERALES

  Article 14-Effet et durée du présent accord

      La signature duprésentaccordparlaDirectionde GAN PREVOYANCE est expressément conditionnée par sa signature préalable par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Compte tenu du lien existant entre le présent accord et les systèmes de rémunération en vigueur pour le réseau commercial et le service relations clients, il est convenu qu’en cas de modification significative de l’un ou l’autre de ces systèmes, les parties signataires se réuniront afin de mesurer l’impact des modifications apportées à ces systèmes sur le présent accord et d’apprécier la nécessité d’engager une négociation en vue de son éventuelle révision.

     En cas de signature valable, le présent accord prendra effet le 1er janvier2025pourune durée déterminée de4ans, jusqu’au 31 décembre 2028. Il cessera de produire tout effet (y compris les effets des avenants postérieurs à sa signature) à compter du 1er janvier 2029.

Il se substituera de plein droit à compter de cette date aux précédents accords 

  Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre ladirectionet une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

  Article 15-Publicité et dépôt

    En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de ladirectionet d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par ladirectionaux organisations syndicales représentatives.

  Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de ladirectionsur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

     Fait àNanterre,le6 novembre2024

Pour Gan Prévoyance :

XXX, Directeur Général

Pour la C.F.D.T :

XXX, Délégué Syndical

XXX, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E / C.G.C

Pour le S.N.2.A./ C.F.T.C :

XXX, Délégué Syndical

 ANNEXE 1 –Nombre de jours ouvrés par mois pour les années 2025, 2026, 2027et 2028

2025

2026

2027

2028

Janvier

23 22

21

20

21

Février

20

20

20

21

Mars

21

22

22

23

Avril

21

21

22

19

Mai

 19

18* 

20* 

20 

Juin

 21*

22

22

22*

Juillet

22

22

21

20

Août

20

21

22

22

Septembre

22

22

22

21

Octobre

23

22

21

22

Novembre

19

20

20

21

Décembre

22

22

23

20

* mois incluant la prise en compte du lundi de pentecôte

   ANNEXE 2 –MONTANTS MINIMUMS DESPLANCHERS

 

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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