ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION AU SEIN DE GANTOIS INDUSTRIES SAS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Entre les soussignés
La Société GANTOIS INDUSTRIES SAS dont le siège est 25, rue des 4 Frères Mougeotte – 88100 SAINT-DIE DES VOSGES, représentée par :
D’une part
et
L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par :
L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par :
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objectif de formaliser des dispositions négociées entre les parties dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel travaillant en équipe, toutes activités confondues.
ARTICLE 2 - PERSONNEL TRAVAILLANT EN 2 EQUIPES
2-1 Situation au 31 décembre 2023
2-1-1 – dispositions conventionnelles En application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges, ces salariés bénéficiaient :
D’une prime de pause payée prévue par l’article 28 de ladite convention
« Pour tout poste comportant 6 heures de travail effectif ou plus, 20 minutes d'arrêt sont accordées et payées au salaire effectif de l'intéressé »
D’une majoration d’incommodité de 10% des heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures en vertu de l’article 25 de ladite convention
2-1-2 – accord d’entreprise Par accord d’entreprise, les heures de nuit débutent à 21 heures et non à 22h, comme cela était prévu dans la convention collective.
2-1-3 – usage d’entreprise Par usage d’entreprise, ces salariés étaient bénéficiaires :
D’une prime dite de majoration d’équipe d’un montant de 6,39€ par poste de travail
2-2 – Situation à compter du 1er janvier 2024
2-2-1 – dispositions conventionnelles La convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges cessant de produire effet au 31 décembre 2023, ses dispositions relatives à la prime de pause payée et la majoration d’incommodité de 10% cessent de s’appliquer.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée prévoit à l’article 144 une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives. Elle dispose que le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2,3,4,5 ou 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Les salariés visés dans le présent article bénéficieront donc de cette contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives.
2-2-2 – dénonciation de l’usage Le présent accord entend mettre un terme à l’usage d’entreprise consistant à verser une prime de majoration d’équipe de 6,39€ par poste de travail.
2-2-3 - Instauration d’une prime de panier de jour Les parties conviennent du versement, à compter du 1er janvier 2024, d’une prime de panier de jour d’un montant égal à 4,19€ par poste accompli. Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, et à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
ARTICLE 3 - PERSONNEL TRAVAILLANT DE NUIT
3-1- Situation au 31 décembre 2023
Les salariés travaillant en poste de nuit bénéficiaient des mêmes primes que celles prévus par l’article 2-1 de cet accord pour les salariés de production travaillant en 2 équipes.
Ils bénéficiaient en sus du repos compensateur prévu par les dispositions de l’accord du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la métallurgie.
La convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges disposait à l’article 25 que lorsque le travail organisé par équipes successives avec ou sans rotation de postes comportait habituellement le travail de nuit, il était alloué à chaque salarié travaillant au moins 6 heures entre 22H00 et 6H00 une prime de panier dont le montant était égal à 1,5 fois le salaire horaire découlant du SEGA des salariés de niveau I, 1er échelon (coefficient 140) sans pouvoir être inférieur à 1,5 fois le SMIC. A ce titre, les salariés en poste de nuit percevaient une prime de panier de nuit du montant suivant :
17,28€
Par usage, la prime de panier de nuit conventionnelle était majorée de 8%.
3-2 – Situation à compter du 1er janvier 2024
3-2-1 - dispositions conventionnelles Les salariés qualifiés de travailleurs de nuit conformément à la définition du travailleur de nuit de l’article 108 de la convention collective bénéficient :
D’un repos compensateur spécifique prévu par l’article 110 de la convention.
D’une contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit, prévue par l’article 145 de la convention. Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire compris entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15% du salaire minimum hiérarchique.
D’une indemnité de repas de nuit prévue à l’article 147 de la convention collective. Cette indemnité est due pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures. Elle constitue un remboursement de frais professionnels, et à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de cette indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’ACOSS au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
3-2-2 – dénonciation de l’usage Le présent accord entend mettre un terme à l’usage d’entreprise consistant à verser une prime de majoration d’équipe de 6,39€ et à majorer de 8% la prime de panier de nuit.
3-2-3 - Instauration d’une prime de « présence équipe » Les parties conviennent du versement, à compter du 1er janvier 2024, d’une prime dite de « présence équipe » pour chaque poste de travail réellement accompli. Cette prime, assise sur la présence effective du salarié, ne sera pas versée en cas d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, à l’exception des absences résultant de « l’inexécution normale » du contrat de travail. Son montant est fixé à 11€ par poste.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties décident de se revoir dans le courant du mois de janvier pour rediscuter des termes du présent accord. Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un an pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 1 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.
ARTICLE 8 - Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société GANTOIS INDUSTRIES SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.
Fait à Saint-Dié, le 14 décembre 2023
Pour la Société :
Directeur Général Responsable Ressources Humaines.
Pour les Organisations Syndicales :
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par :
L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par :