Accord d'entreprise GANTOIS INDUSTRIES

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

30 accords de la société GANTOIS INDUSTRIES

Le 22/06/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT



Entre les soussignés



La Société GANTOIS INDUSTRIES SAS dont le siège est 25, rue des 4 Frères Mougeotte – 88100 SAINT-DIE DES VOSGES, représentée par :




D’une part

et


L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par :



Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE :

Conscient de l’importance de la performance collective et de l’engagement de chacun pour la réussite de l’entreprise, cet accord d’intéressement s’inscrit dans une démarche de reconnaissance et de partage de la valeur, en associant directement les salariés aux résultats économiques et à la performance globale de l’entreprise.

Il reflète la volonté de renforcer la cohésion et la motivation de nos équipes, tout en consolidant notre compétitivité dans le secteur exigeant de la métallurgie.

Convaincus que ce dispositif est construit dans un esprit de transparence et de dialogue social, et contribuera à renforcer la confiance mutuelle et à accompagner durablement la croissance de GANTOIS INDUSTRIES.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel en CDD et CDI, toutes activités confondues comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du code du Travail.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 2 – OBJET

Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, qui encadrent les dispositifs d’intéressement au sein des entreprises, la société GANTOIS INDUSTRIES souhaite faire participer son personnel aux résultats économiques et à la performance collective de l’entreprise.

La participation des salariés est directement liée aux résultats et à la réussite de l’entreprise. Elle se traduit par le versement d’une prime d’intéressement, calculée selon des modalités définies dans le présent accord, dès lors que les objectifs fixés sont atteints.

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Les modalités de calcul de l’intéressement,

  • Les critères de répartition entre les salariés,

  • Les conditions de versement de la prime,conformément aux dispositions légales en vigueur.

Tout ce qui n’est pas expressément prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires relatifs à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, ainsi que par les avenants ou accords ultérieurs qui pourraient être conclus.

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT A REPARTIR

L’intéressement global est calculé selon les critères ci-après énoncés :
Intéressement aux résultats :
I = 3% RCAI pondéré (formule ci-dessous)
Et dans lesquels :
RCAI est le Résultat Courant Avant Impôts (ligne GW de la liasse fiscale DGI N 2052) pondéré des éléments suivants :
(-) les produits financiers de participations tels qu’ils figurent à la ligne GJ de la liasse fiscale DGI N 2052
(-) les subventions d’exploitation telles qu’elles figurent à la ligne FO de la liasse fiscale DGI N2052
(-) les reprises sur provisions et transferts de charges financières telles qu’elles figurent à la ligne GM de la liasse fiscale DGI N2052
(+) les dotations financières aux amortissements et provisions financières telles qu’elles figurent à la ligne GQ de la liasse fiscale DGI N2052

ARTICLE 4 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES


La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires :
  • 50% proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence,
  • 50% proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice de référence,

Répartition proportionnelle au salaire :
  • Le salaire à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de chaque bénéficiaire au titre de l’exercice de référence ;
  • Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131- 1 du code de la Santé publique (consécutives à une épidémie et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant

ou d’adoption, un congé de deuil (prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du Travail) et les heures chômées au titre de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du code du Travail, donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution du salaire non versé correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces périodes.
  • Pour les périodes d’absences assimilées à du temps de présence visées ci-dessus, les salaires à prendre en compte dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont ceux qu’aurait perçus le salarié concerné pendant les mêmes périodes s’il avait travaillé ;

Répartition proportionnelle au temps de présence :
Le temps de présence au cours de l’exercice de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Les périodes d’absence au titre du congé de maternité ou d’adoption, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du Travail, les périodes d’absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les heures chômées au titre de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du code du Travail et les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la Santé publique (consécutives à une épidémie et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) sont assimilées à un temps de présence et donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution de la présence comme si le salarié avait travaillé pendant ces périodes.

ARTICLE 5 – PLAFONDS DE VERSEMENT

Le montant global de la prime d’intéressement distribué aux bénéficiaires ne peut pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement.

La part individuelle d’intéressement au titre d’un même exercice ne peut excéder un montant annuel égal à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale (36 045 € pour l’année 2026). Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de la durée de présence.
En application de l’article L. 3314-11 du code du Travail, les sommes qui n’auraient pu être distribuées à l’issue de la répartition initiale seront immédiatement réparties entre les bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.



ARTICLE 6 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et employés de la même façon.
La distribution du reliquat de l’intéressement (article L. 3314-11 CT) sera faite selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Lors de la répartition de l’intéressement, le bénéficiaire peut demander soit le versement immédiat, soit l’affectation sur une ou plusieurs formules de placement prévues dans le PEE d’entreprise collectif de tout ou partie des sommes qui lui reviennent.

Le montant de l’intéressement affecté au plan d’épargne est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel des cotisations de Sécurité sociale (PASS).
Chaque bénéficiaire reçoit par courrier distinct du bulletin de salaire et courriel, un bulletin d’option faisant apparaître le montant des droits à intéressement dont il peut demander le versement immédiat, ou son affectation en tout ou partie sur le PEE d’entreprise collectif.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 7 -ème jour calendaires suivant la date d’envoi ou de remise en main propre mentionnée sur le bulletin d’option.
À compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour indiquer sa demande de versement immédiat ou de placement sur le PEE d’entreprise collectif.
En l’absence de choix de la part du salarié dans le délai de 15 jours, la quote-part lui revenant sera affectée dans le PEE au Fonds commun de placement suivant : F.C.P.E au niveau du fond le plus sécurisé et sera bloquée pendant 5 ans.
L’affectation par défaut de la quote-part d’intéressement dans le PEE sera notifiée au salarié.
La notification mentionnera le montant de l’intéressement versé sur le PEE, le Fonds commun de placement sur lequel cette quote-part d’intéressement est versée, le point de départ de l’indisponibilité et la durée de l’indisponibilité.


ARTICLE 7 – TENUE DES FONDS

La fonction de Teneur de compte des parts de Fonds détenus par les salariés est assurée par

CM – CIC Epargne Salariale (CM – CIC-ES)Siège social : 12, rue Gaillon 75002 PARIS

Le Teneur de compte doit :

  • tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;

  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;

Le présent accord fait l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord qui est remise à tous les salariés et à tous les nouveaux embauchés.
Le personnel est également informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout moyen y compris électronique.
Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
▪ le montant global de l'intéressement ;
▪ le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
▪ le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
▪ la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
▪ (en présence d’un plan d’épargne salariale) lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
▪ (en présence d’un plan d’épargne d’entreprise) les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Cette fiche comporte également, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition.


La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition de la part du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

ARTICLE 8 – CAS DU DEPART D’UN SALARIE

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur s’engage à prendre note de l’adresse du salarié, en cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser le Teneur de Fond.
Si le salarié quitte l’entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits, le Teneur de Fond lui adresse l’état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs prévu à l’article L 3341-7 du code du travail.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L. 3314-9 du code du Travail.
Passé ce délai, en application de l’article D. 3313-11 alinéa 2 du code du Travail, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code Monétaire et financier.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à échéance de la durée définie (5 ans), soit au 1er semestre 2031.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2026.
Il s’applique aux exercices suivants :
1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
1er janvier 2028 au 31 décembre 2028
1er janvier 2029 au 31 décembre 2029
1er janvier 2030 au 31 décembre 2030
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du Travail au titre de l’exercice en cours, le présent accord est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul, soit au plus tard le 30 juin 2026 et déposé dans les 15 jours suivant cette date limite de conclusion, soit au plus tard le 15 juillet 2026.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’avenant prendra effet à compter de l’exercice en cours, s’il est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul, soit au plus tard le 30/06 et déposé dans les 15 jours suivant cette date limite de conclusion.

ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D. 3313-5 du code du Travail.
Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.
La dénonciation prendra effet à compter de l’exercice en cours si elle intervient au plus tard le dernier jour de la première moitié de période de calcul, soit au plus tard le 30/06 et qu’elle est déposée sur la plateforme du ministère du travail, dans un délai de quinze jours à compter de cette date limite, conformément à l’article D. 3313-7 du code du Travail. À défaut, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de dénonciation.

ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord se règleront à l’amiable, après concertation entre les parties. Le Comité social et économique sera consulté et donnera un avis. L’avis du Comité est transmis aux personnes concernées par le litige.

À défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 14 - Notification, dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société GANTOIS INDUSTRIES SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.






Fait à Saint-Dié, le 22 juin 2026

Pour la Société :



Directeur Général Responsable Ressources Humaines.





Pour les Organisations Syndicales :


L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par :

Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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