Accord d'entreprise GAP SUD

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE GAP SUD (Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

Application de l'accord
Début : 12/01/2019
Fin : 11/01/2020

7 accords de la société GAP SUD

Le 12/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE GAP SUD
(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

Entre :


La société GAP SUD, société anonyme, Enseigne AUCHAN dont le siège social est situé Route de Barcelonnette - 05000 GAP, représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de XXXXXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes


Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,

Et


Le syndicat CGT, syndicat représentatif au sein de la Société

Ci-après dénommé « la CGT »

D’autre part

Ci-après ensemble dénommés, « les parties »

PREAMBULE


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Société a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à participer à la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-8 du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que seul le syndicat CGT répond aux conditions de représentativité au sein de l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation que se sont déroulées les 29 décembre 2018, 5 et 12 janvier 2019, les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif relatif au droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L. L.2242-8, 7 du Code du travail.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.



CECI AYANT ETE PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS


Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;


  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.



ARTICLE 1 :CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel hors cadres dirigeants


ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION


Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
  • Créer et diffuser un guide relatif au bon usage de messagerie (éviter les « répondre à tous », gérer ses priorités, …).
  • Mettre à la disposition de chaque Manager un accompagnement personnalisé s’il le désire;

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.


ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;


ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique (sauf les cadres dirigeants), veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail. Le droit individuel à la déconnexion pour tous se traduit, notamment par l’absence d’obligation, pour le receveur, de répondre aux mails en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.


ARTICLE 6 : DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Au terme de ces 1 an, conformément aux conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail., il cessera de produire ses effets.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 et prendra donc automatiquement fin au 31 décembre 2019.


ARTICLE 7 :  REVISION DU PRESENT ACCORD


Pendant la durée d’application prévue à l’article 5 ci-dessus, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par le nouvel article L. 2261-7-1-I du Code du travail.

Toute demande de révision devra nécessairement être adressée par la partie qui en prend l’initiative, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception de la demande de révision, la Société devra inviter les parties habilitées à une réunion de négociation sur le projet de révision.

Les dispositions du présent accord qui feront l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

En outre, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai 15 jours après la publication de ces textes afin d’adapter les dispositions du présent accord.


ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :
  • d’un dépôt auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique),

  • d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Gap.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis aux membres du Comité d’Entreprise ainsi qu’aux Organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du service des ressources humaines et un avis sera affiché à cet effet, sur le tableau des communications avec le personnel.

Fait à Gap, le 12 janvier 2019 en 4 exemplaires.








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