Accord d'entreprise GARANCE

Avenant à l'accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société GARANCE

Le 01/04/2021


Avenant à l’accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

Entre


GARANCE dont le siège social est situé à Paris 9ème, 51 Rue de Châteaudun, représentée par --------------------------------------------------, en sa qualité de Directrice Générale,

d’une part,

Et


d’autre part, l’organisation syndicale SNACOS – CFTC, représentée par ----------------------------------------- en sa qualité de déléguée syndicale


Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule
Afin d’accorder plus de souplesse aux salariés dans la gestion des droits acquis en fin de période de référence, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Modification de l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps


L’article 4 de l’accord initial est modifié comme suit :

« Chaque année, tout salarié bénéficiaire peut décider de porter sur son compte tout ou partie des jours :
-  de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
-  de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
-  de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
-  de congés d'ancienneté visés à l’article 10.1, h de la convention collective nationale de la mutualité ;
-  acquis au titre du fractionnement du congé principal.

La totalité des congés et des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 10 jours par an.

L’alimentation du CET se fait uniquement par journée entière.

Les congés payés, les congés d’ancienneté et les congés dits de fractionnement :
  • non pris à la fin de la période au cours de laquelle ils sont censés être utilisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise,
  • et non épargnés sur le CET dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord

sont perdus. Ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.

Les jours RTT et les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours :
  • non pris au 31 août suivant la fin de la période au cours de laquelle ils sont censés être utilisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise,
  • et non épargnés sur le CET dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord

sont perdus. Ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante. »



Article 2 : Modification de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps

L’article 7 de l’accord initial est modifié comme suit :

« Concernant les congés payés, les congés d’ancienneté et les congés dits de fractionnement, leur affectation au CET s’effectue le 1er juin de l’année suivant l’année d’acquisition.

Concernant les jours RTT et les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours, leur affectation au CET s’effectue le 1er septembre, suivant la fin de leur période d’acquisition. »







Article 3 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l’accord qu’il modifie.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.




Article 4 – Publicité
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la Direccte dont relève le siège social de l’entreprise. Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et déposé auprès de l’ANEM.

Son existence et son contenu figureront aux emplacements réservés à la communication auprès du personnel de l’entreprise.






Fait à Paris, le

La Directrice Générale











Le délégué syndical SNACOS-CTC

Mise à jour : 2022-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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