Accord d'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR ENERGIE

AVENANT 5 A L' ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GT ENERGIE

Application de l'accord
Début : 26/06/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GARCZYNSKI TRAPLOIR ENERGIE

Le 26/06/2026


Avenant XXX A L’ACCORD

D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXXXXX XXX


ENTRE

La société

XXXX au capital de XXXXXX euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XX XXX, sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXXX XX, dûment représentée par Monsieur XX XXXXX, en sa qualité de Chef d’Entreprise,


Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET

L’organisations syndicale représentative de la société :

La

XXXX, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,



D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »,

a été conclu en ce jour l’avenant à l’accord du XXXX relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des établissement de la société

XXXXXX.



I - PrÉambule

Cet avenant a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux fonctions exercées par les salariés ETAM à partir de la position F disposant d’une large autonomie, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de forfait en jours.

Le présent avenant a pour objet d’en définir les modalités d’application, dans le respect des dispositions légales et en veillant à la protection de la santé et de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés concernés.

Après concertation, les parties conviennent d’introduire les dispositions suivantes relatives à l’organisation du temps de travail applicable à certains salariés relevant de la catégorie ETAM à partir de la position F.

II – Organisation propre aux ETAM à partir de la position F bureaux disposant d’une large autonomie


En application du présent avenant, les parties conviennent de mettre en place la possibilité pour les ETAM à partir de la position F de passer en forfait jours. Les profils concernés sont identifiés par la direction en fonction des critères ci-dessous.
Les profils concernés disposent de responsabilités particulières d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique impliquant une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail. A ce titre, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu'une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.
Ces salariés se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

Les salariés bénéficient de jours de repos calculés sur la période 1er juin N au 31 mai de l’année N+1

Chaque mois travaillé ouvrira droit à un jour de repos d'ARTT, soit 12 jours de repos supplémentaires qui pourront être pris par journées ou demi-journées. Ces jours de repos d'ARTT ne pourront être pris par anticipation sans l'accord préalable du chef d'entreprise

6 jours pourront être pris à l'initiative du salarié après accord du chef d'entreprise et les 6 jours restant seront à l’initiative de l’employeur.

D’autre part ces jours de repos d’ARTT pourront être accolés aux congés payés et/ou aux jours d'ARTT fixés par le chef d'entreprise qu’à hauteur 5 jours.

Ces jours de repos sont acquis dès lors que le salarié a été présent pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés. En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos attribué sera au prorata du temps effectué.
Dans la mesure du possible, les jours d'ARTT devront être pris dans les 3 mois de leur acquisition.
En aucun cas le personnel concerné ne devra avoir de compteur RTT négatif.
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des salariés concernés est lissée entre les douze mois de l’année.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels concernés.

Le présent avenant garantit aux salariés que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque salarié de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le salarié ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. Il est par ailleurs rappelé le principe du droit à la déconnexion des salariés sous convention de forfait en jour sur l’année, suivant les modalités définies par la Charte sur le droit à la déconnexion en vigueur qui est consultable sur le panneau d’affichage et dans le livret d’accueil.

Il incombera également au salarié d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les salariés. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il incombera au salarié d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des salariés, il incombera au salarié de déclarer chaque fin de mois, XXXXX XXXX, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Le salarié pourra indiquer dans la partie « Observations sur la charge de travail » créée à cet effet, si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en œuvre les solutions d’organisation requises.

A partir de la validation de sa saisie, il sera établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre lors de l’entretien individuel de management et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

III - Durée – Entrée en vigueur – Dépôt


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec un préavis de trois mois.

Ce texte entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction de la société, dans un délai de 15 jours suivant sa signature, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, par voie électronique via la plateforme de télétransmission dédiée.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du Mans et remis à l’ensemble des parties signataires.

Fait à XXX, le XXXXX,
En 5 exemplaires originaux.



Pour la Direction Pour les organisations syndicales

La

XXX

XXXXXXXXXXX

Chef d’EntrepriseDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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