Avenant n°1 à l’accord relatif aux frais de santé pour les salariés de la société Garczynski Traploir non cotisant à l’AGIRC
Entre
La société GARCZYNSKI TRAPLOIR SAS
au capital de 2 963 000 €, immatriculée au RCS de la Sarthe sous le numéro 443 973 128, Dont le siège est situé 38 Rue Albert Einstein, 72088 LE MANS Cedex 9, Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
-Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXXXX, délégué syndical ;
D'autre part, Il a été conclu le présent avenant, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail :
PREAMBULE
Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), qui ont été utilisées dans notre Accord collectif du 29/04/2024
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 16/09/2024 en vue de conclure le présent avenant, après avis favorable du CSE en date du 16/09/2024 sur le projet de modification garanties collectives.
1/ DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2.1 – SALARIES BENEFICIAIRES :
La définition de la catégorie de personnel visée par le régime prévu à l’article 1 de l’Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le présent régime s’applique aux catégories « NON-CADRES » à l’exception de ceux intégrés par agrément APEC pour ce qui concerne les salariés ETAM de classification E à H.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.
3/ INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’employeur procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur.
4/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE
Le présent Avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres du CSE central, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
5/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
5.1 Entrée en vigueur
Le présent Avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
A cette date, les dispositions du présent Avenant sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.
Les autres dispositions de l’Accord du 29 avril 2024 demeurent inchangées.
5.2 Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues par l’accord du 29/04/2024.
Fait à LE MANS le 16/09/2024
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties