Accord d'entreprise GARDNER AEROSPACE OPERATIONS FRANCE

AVENANT N°2 SUR LA PROROGATION DE L'ACCORD COLLECTIF EXPERIMENTAL A DURÉE DÉTERMINÉE SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 19/06/2026
Fin : 30/09/2026

23 accords de la société GARDNER AEROSPACE OPERATIONS FRANCE

Le 19/06/2026


AVENANT N°2 SUR LA PROROGATION DE L'ACCORD COLLECTIF EXPERIMENTAL A DURÉE DÉTERMINÉE SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS

Entre

La société GARDNER AEROSPACE OPERATIONS FRANCE dont le siège social est situé ZI Route de Belpech - 09270 MAZÈRES, immatriculée au RCS sous le numéro 319 537 908, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Directeur des Opérations de ladite société,
D’une part,
Et

Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX XXX, Déléguée Syndicale,

D’autre part, ci-après désigné « les Organisations syndicales »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Il est rappelé que la société GARDNER AEROSPACE OPERATIONS FRANCE a souhaité expérimenter une nouvelle organisation du temps de travail en instaurant la mise en place de la semaine en 4 jours pour une période déterminée allant du 4 novembre 2024 au 31 octobre 2025.
L'accord expérimental initial arrivant à échéance, les partenaires sociaux ont conclu un premier avenant ayant notamment pour objet de proroger le dispositif jusqu'au 30 juin 2026 afin de poursuivre l'analyse de ses effets et d'approfondir les réflexions engagées sur l'organisation du travail.
Dans ce cadre, le premier avenant a également permis d'élargir le périmètre des services concernés par l'expérimentation, notamment aux îlots de production du Hall 1 (Petit Équipement, ATR – nacelles, Peinture et Marquage), dans un objectif d'harmonisation des pratiques et d'évaluation du dispositif sur un périmètre plus représentatif de l'activité industrielle. Il prévoyait également l'intégration à titre expérimental des Chefs d'équipe afin d'évaluer la compatibilité de cette organisation avec les missions d'encadrement de proximité.
Pour donner suite aux différentes commissions de suivi qui ont été mises en place, un bilan a pu être réalisé au terme de cette période complémentaire d'expérimentation. Les parties constatent que les résultats observés demeurent globalement positifs au sein des secteurs de production concernés.
En revanche, l'analyse réalisée concernant les Chefs d'équipe n'a pas permis de démontrer des conclusions pleinement satisfaisantes. Selon les secteurs, une instabilité a été constatée, sans pouvoir définir si elle était générée par la mise en place, à titre expérimental, de la semaine en 4 jours.
Par ailleurs, des difficultés similaires continuent d’être constatées dans la majorité des fonctions dites «supports», pour lesquelles la semaine en 4 jours ne permet pas, à ce stade, de garantir un niveau d'organisation et de continuité de service pleinement satisfaisant. Ces problématiques ont été amplifiées avec la mise en place de la semaine en 4 jours, malgré les différentes avancées sociales relatives à l'organisation du travail qui ont été mises en place ces dernières années.
Afin d'y répondre, plusieurs actions ont d'ores et déjà été engagées, notamment la réorganisation du service Qualité afin de favoriser une meilleure fluidité des échanges et des interactions avec les différents services, ainsi que la réorganisation des différents plateaux dans le but de renforcer la cohésion des équipes, d'améliorer la diffusion des informations et de faciliter la mise en œuvre des back-ups.
Les différentes actions engagées lors et à l’issue des commissions de suivi de la semaine en 4 jours n’ont pas permis de solutionner les points identifiés comme à risque.
Le bénéfice de cette organisation sur l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle reste indéniable mais peut générer un risque sur le long terme pour l’entreprise de par les contraintes supplémentaires qu’elle occasionne dans un milieu demandant de la flexibilité et de la réactivité.
Dans ce contexte, les parties considèrent qu'il est nécessaire de disposer d'un délai complémentaire afin de poursuivre les réflexions engagées sur l'organisation du travail, d'étudier des solutions alternatives susceptibles de répondre aux contraintes opérationnelles identifiées et de définir un modèle pérenne conciliant les enjeux de performance industrielle, de qualité de service et de qualité de vie au travail.
Par conséquent, les parties conviennent, par le présent avenant n°2, de proroger les dispositions de l'avenant de prorogation à l’accord expérimental relatif à l’expérimentation de la semaine en 4 jours

jusqu’au 30 septembre 2026. Cette prolongation doit permettre d'assurer la stabilité de l'organisation actuelle, de laisser à chacun le temps nécessaire pour s'adapter et s'organiser, tout en offrant à l'entreprise et aux partenaires sociaux un délai supplémentaire de réflexion et de concertation en vue de l'élaboration d'une organisation du travail adaptée aux besoins de l'ensemble des activités concernées.

Le présent avenant s'inscrit ainsi dans la continuité du dialogue social engagé au sein de l'entreprise et de la volonté partagée de rechercher une solution équilibrée conciliant la performance économique (maintien du niveau de productivité, de qualité du service, de la compétitivité économique et contraintes opérationnelles) et la qualité de vie au travail et des conditions de travail (optimiser la sécurité et la santé physique et mentale des salariés et leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.)
Il est précisé que le présent Avenant à fait l’objet d’une information - consultation du CSE en date du 18/06/2026, et que ce dernier a rendu un avis conforme.
Toutefois, et comme tout mode d’organisation, la semaine compressée est réversible dans les cas où elle présenterait une incompatibilité avec la performance économique de la société.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES


Le présent Avenant s’applique à la société GARDNER AEROSPACE OPERATIONS FRANCE. Les salariés concernés par l’application du présent Avenant sont les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou intérimaires. Dont la durée mensuelle de travail effectif prévue dans le contrat est de 151,67 heures et qui bénéficient d’une organisation de travail en journée, à savoir :
  • Les Services concernés par le périmètre de l’Accord initial ainsi que ceux concernées par l’avenant de prorogation.


A titre de rappel, cette durée mensuelle de travail sera organisée sur des semaines de 4 jours de 8h45 de travail effectif.
Ne sont donc notamment pas concernés par cette organisation les salariés cadres, des managers d’équipe(s) non définis ci-dessus, le Personnel en équipe, les salariés à temps partiel, les cadres dirigeants, les stagiaires, les alternants compte tenu de l’incompatibilité de cette forme d’organisation de travail imposée sur quatre jours et/ou la nécessité d’être présent cinq jours.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR 4 JOURS

Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L'horaire théorique de travail effectif peut être réparti par la Direction entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié ou chaque Service sur une période d’une semaine en 4 jours travaillés. Ce mode d’organisation doit être appliqué sans déroger à la règle de fonctionnement général d’ouverture de l’entreprise sur 5 jours, ce qui est privilégié dans le cadre du présent Accord.
La conséquence de l’organisation d’une semaine de travail en quatre jours est la mise en place

d’un jour hebdomadaire de repos dit « jour off », ainsi que la suppression de l’acquisition de jours de RTT.


ARTICLE 2 -1 - ATTRIBUTION DU « JOUR OFF »

Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante, le personnel devra respecter l’affectation du « jour off » qui lui sera attribué.
L’attribution du « jour off » est encadrée, à savoir :
  • Seuls le lundi, mercredi et vendredi peuvent être choisis en « jour off ». Le mardi et le jeudi sont donc exclus;
  • Le « jour off » sera déterminé en concertation entre le salarié et le manager d’un même Service. Toutefois, pour des raisons d’équité et d’organisation de Service, le choix final est laissé à l’appréciation du manager qui tiendra compte des compétences individuelles pour assurer une continuité d’activité ;
  • Le « jour off » n’est pas fractionnable par demi-journée, ni reportable;
  • Une fois déterminé, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, le « jour off » ne pourra pas être modifié pendant toute la durée du présent Accord expérimental prorogé. Une revue de l’affectation des « jours off » pourra être envisagée lors des entretiens individuels annuels.

ARTICLE 2 -2 - MODIFICATIONS DU « JOUR OFF »

Cette organisation devra tenir compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou de compétences spécifiques qui nécessiteraient une réorganisation temporaire. En raison des impératifs du Service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, l’organisation des « jours off », hors jours fériés, du Service pourra être changée à l’appréciation des Managers. Cette demande pourra se faire par échange de courriels ou par tout autre moyen avec information du Service RH.

  • Sur demande justifiée et exceptionnelle du salarié en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, un changement ponctuel du « jour OFF », hors jours fériés, pourra être demandé par un salarié à son supérieur hiérarchique. Une réponse écrite du manager devra être apportée obligatoirement 48 heures avant le changement ponctuel ci-dessus. Le manager informera le Service RH dudit changement.

  • Par ailleurs, le « jour OFF » pourra être exceptionnellement échangé avec un autre membre du personnel, sur demande justifiée et motivée du salarié concerné qui aura la charge de trouver son remplaçant. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté et devra faire l’objet de l’Accord express de la Direction ou de son représentant.

ARTICLE 2-3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET TEMPS DE TRAVAIL

En cas de jour férié tombant sur un « jour off », ce dernier ne sera pas récupéré. Le positionnement aléatoire des jours fériés et des « jours off » permettra une égalité de traitement globale entre les salariés.

L’existence d’un jour férié durant la semaine n’affecte pas la présence de la journée non travaillée durant la semaine en quatre jours.

En cas d’organisation particulière ou de fermeture exceptionnelle de l’entreprise, la Direction pourra, après information du CSE, demander aux salariés d’intervertir ou de modifier leur jour off pour assurer une continuité d’activité (notamment lors des Ponts « imposés »).

ARTICLE 3 - COMMISSION DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION
L'article relatif à la Commission de suivi prévu par l'accord initial ainsi qu’au premier avenant est suspendu pour la durée d'application du présent avenant n°2.
Les parties constatent qu'au regard des enseignements tirés de l'expérimentation de la semaine en 4 jours et de leur volonté commune d'engager une réflexion plus large sur l'évolution de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, les modalités de suivi doivent être adaptées.
En conséquence, les réunions de la Commission de suivi sont remplacées par des réunions de négociation associant la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l'entreprise.
Ces réunions auront pour objet :
  • d'analyser les enseignements issus de l'expérimentation de la semaine en 4 jours ;
  • d'identifier les contraintes organisationnelles rencontrées au sein des différentes activités et fonctions de l'entreprise ;
  • d'étudier les différentes alternatives envisageables en matière d'organisation du temps de travail ;
  • de construire, dans le cadre du dialogue social, un dispositif pérenne conciliant les enjeux de performance de l'entreprise, les impératifs de service et les attentes des salariés.

Les parties conviennent de se réunir à une fréquence adaptée à l'avancement des travaux pendant la durée d'application du présent avenant.
Ces réunions de négociation se substituent à l'ensemble des missions confiées à la Commission de suivi au titre de l'accord expérimental et de ses avenants.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4-1 - DURÉE DE L’ACCORD - REVISION - BILAN

Le présent Avenant n°2 de prorogation à l’Accord entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et est expressément conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) mois, du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026.

Chacune des parties signataires aura la faculté de réviser le présent Accord, selon les dispositions légales applicables.
Dans ce cas, les parties au présent Accord ainsi prorogé seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Chef d’entreprise ou de son représentant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Au terme de sa durée, le présent Accord ainsi prorogé prendra fin automatiquement et sans aucune autre formalité. Il pourra toutefois par accord des parties être renouvelée pour une nouvelle durée inférieure, égale ou supérieure et prévoir des dispositions adaptées au contexte de la société.

ARTICLE 4-2 - NOTIFICATION, DEPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ


Un exemplaire signé du présent Avenant à l’Accord sera remis par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent Avenant à l’Accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (via la DDETSPP de l’Ariège), conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix.

L’Avenant à l’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise ainsi que par voie électronique.

ARTICLE 4-3 - AUTRES DISPOSITIONS 


Les autres dispositions non visées par le présent Avenant demeurent inchangées.

Fait à Mazères, le 19/06/2026 en cinq exemplaires originaux.


Délégué syndical FO,Directeur des Opérations,

XXX XXXXXX XXX





Déléguée syndicale CFDT,

XXX XXX

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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