Accord d'entreprise GASCOGNE

Accord collectif portant sur la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire des Cadres à cotisations définies - Groupe GASCOGNE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GASCOGNE

Le 29/03/2019


Accord Collectif

Portant sur la mise en place d’un régime de Retraite Supplémentaire des Cadres à cotisations définies

GROUPE GASCOGNE




ENTRE LES SOUSSIGNES,

Le Groupe Gascogne et l’ensemble des sociétés françaises qui le compose, représentés par M. ………………….., Président Directeur Général de Gascogne SA ;


D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Gascogne et des sociétés qui le composent :


  • le syndicat CFDT de Gascogne Bois, représenté par M. …………………, délégué syndical, spécialement mandaté à cet effet ;

  • le syndicat CFE-CGC :
  • De Gascogne Flexible, représenté par M. ………………………, délégué syndical spécialement mandaté à cet effet ;
  • De Gascogne Papier représenté par M. ……………………….., délégué syndical spécialement mandaté à cet effet ;
  • De l’établissement de Mimizan de Gascogne Sacs représenté par M. ………………………., délégué syndical spécialement mandaté à cet effet.

  • le syndicat CGT :
  • de Gascogne Bois, représenté par M. ………………………, délégué syndical spécialement mandaté à cet effet ;

  • de Gascogne Sacs,
  • Représenté par Mme. …………………………. sur le site de Saint-Herblain, déléguée syndicale spécialement mandatée à cet effet ;

  • Et les salariés de statut cadre de Gascogne SA.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique.

PREAMBULE


Dans la continuité de l’Accord Groupe du 29 juin 2018 portant sur les rémunérations et périphériques de rémunération au sein du groupe Gascogne, cette démarche a pour objet :

  • De constituer, en complément des pensions issues des régimes obligatoires, une retraite supplémentaire par capitalisation au profit des salariés visés par le présent accord.

  • D’harmoniser la répartition employeur / salarié de ce dispositif d’épargne retraite supplémentaire d’une part, et d’en faire bénéficier tous les salariés de statut cadre des entreprises constituant le Groupe Gascogne.

C’est dans cet esprit que ce dispositif d’épargne retraite supplémentaire des cadres sera étendu aux salariés cadres de la société Gascogne sacs France, Feutres Depland et de Palfrance.


ARTICLE 1. PERIMETRE.

Le présent avenant ne prend en compte que les sociétés françaises du Groupe Gascogne existantes et à venir.

Est ainsi concerné, à ce jour, par les dispositions du présent avenant les salariés de statut Cadre des sociétés suivantes (liste exhaustive) : Gascogne SA, Gascogne Papier, Gascogne Flexible, Gascogne Bois.
Gascogne Sacs Mimizan et Gascogne Sacs Saint-Herblain et Palfrance et Feutres Depland sont nouvellement intégrés à ce dispositif.

ARTICLE 2. HARMONISATION DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES CADRES (Art.83).

2.1. Bénéficiaires.

Le régime de retraite supplémentaire s’appliquera aux salariés reconnus comme tels par l’actuelle rédaction de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 (art.4 exclusivement) :
  • Seront affiliés au contrat susvisé tous les collaborateurs de statut Cadre de la Société, en activité le jour de la prise d’effet du contrat et tous ceux qui, ultérieurement à cette date, viendraient à en faire partie.
  • L’adhésion au régime de retraite supplémentaire revêt un caractère obligatoire pour les salariés susvisés.

2.2. Harmonisation du dispositif


Afin de pouvoir bénéficier, dans les limites légales, des dispositions de l’article 83 du code général des impôts, le contrat doit notamment :
  • Constituer un système de retraite collectif et donc revêtir la forme d’une assurance de groupe,
  • Garantir au terme le versement d’un complément de retraite, payable au plus tôt à l’âge normal de départ à la retraite,
  • Comporter nécessairement une participation de l’employeur.
Il est convenu de mettre en place une convergence du dispositif « retraite supplémentaire des cadres » vers un régime unique art.83, afin de permettre à l’ensemble des cadres des sociétés précitées dans l’article 1 du présent accord, un système d’épargne équitable pour un complément de retraite.
L’ensemble des cotisations obligatoires permettra aux bénéficiaires de se constituer une épargne-retraite jusqu’à transformation en rente viagère*, à compter de la date de liquidation de leur pension due au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse de base ou complémentaire.Au-delà, de l’épargne constituée par les versements obligatoires de l’employeur et des salariés, les collaborateurs pourront également alimenter leur compte épargne-retraite en effectuant des versements volontaires.
* selon réglementation en vigueur

2.3 Caractère obligatoire


L’adhésion au régime des salariés bénéficiaires tels que visé à l’article 2.1 ci-dessus, est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer, le cas échant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion individuelle des salariés bénéficiaires est effective à compter de la date de prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 3. FINANCEMENT.

3.1 Taux et assiette de cotisations.

Le projet de convergence consiste à :
  • Harmoniser les taux de cotisation à 4%
  • Harmoniser les répartitions employeur / salarié selon les modalités suivantes
  • Part Patronale 3%
  • Part salariale : 1%.

Afin de minimiser l’impact de la hausse de cotisations pour les salariés de statut cadre de Gascogne Flexible, les parties ont convenu une période transitoire, comme suit :
  • 2019 : Part employeur : 3% - Part Salarié : 0.50 %
  • 2020 : Part employeur : 3 % - Part salarié : 1 %

L’assiette de cotisation est le salaire brut annuel (base cotisations sécurité sociale…)
3.2 Evolution de la cotisation.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

ARTICLE 4. GARANTIES.


Le présent régime assure aux bénéficiaires visé à l’article 2.1 un complément de retraite (par capitalisation).
Un compte individuel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire dans lequel sont affectées les cotisations versées. Les bénéficiaires concernés pourront faire liquider leur rente au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties servies sont celles prévues au contrat d’assurance souscrit en application du présent accord. Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans

la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance annexé au présent accord. (Cf. : Annexe n° 1).


Ces garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations.

ARTICLE 5. REVERSION.

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
  • Une rente viagère sans réversion ;
  • Une rente avec réversion au profit du conjoint / partenaire pacsé survivant.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion viendra en diminution du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, selon les modalités fixées au contrat d’assurance.

Quel que soit le mode de versement choisi, les modalités de mise en œuvre sont décrites au contrat d’assurance. (Cf. : Annexe n° 2).


ARTICLE 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord entre en vigueur

à compter du 1er avril 2019, sauf clauses contraires expressément indiquées.


Il pourra être modifié à toute époque, par avenant négocié entre les parties signataires.

Les comités d’entreprise ou d’établissement ont été informés/consultés préalablement les 21, 25, 27 et 28 mars 2019.

ARTICLE 7. REVISION – DENONCIATION

7.1 Révision.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenues, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.2 Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal et selon les modalités suivantes :

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès du DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, la ou les dispositions qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
A l’issue de ces négociations sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 8. RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE


Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.

Si, à l’issue de la période de préavis, aucun avenant de révision ou nouvel accord n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer par disparition de son objet.

ARTICLE 9. DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en deux exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Mont-de-Marsan.

Un exemplaire en version papier sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de chacune des entités.


Fait en 14 exemplaires originaux, à Mimizan, le 29 mars 2019.




Pour la Direction des entreprises du Groupe Gascogne :

M. …………………..

Pour le syndicat CFDT, Gascogne Bois :

M. …………………..

Pour le syndicat CGT, Gascogne Bois :

M. ………………………

Pour le syndicat CFE-CGC, Gascogne Flexible:

M. …………………..

Pour le syndicat CFE-CGC, Gascogne Papier :

M. ………………………..



Pour le syndicat CFE-CGC, Gascogne Sacs Mimizan:

M. …………………

Pour le syndicat CGT, Gascogne Sacs :

Mme. …………………. (établissement de Saint-Herblain),

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