La société GASQUET Entreprise, SAS au capital de 145 920 euros, sise 14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 71 700 TOURNUS, immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 348 981 531 et représentée par Monsieur , en sa qualité de Chef d’entreprise,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « Les Parties »,
A été conclu ce jour l’avenant à l’accord du 22 août 2003 relatif à la Participation des salariés.
PREAMBULE
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L.3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler.
Conscientes de l'importance de reconnaître la contribution significative des salariés à la performance de l'entreprise et afin de favoriser un partage des fruits de cette réussite, les parties souhaitent, par le biais du présent avenant, marquer leur volonté de s’emparer du sujet.
Après prise en compte de l'ensemble des critères définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail au regard des spécificités propres à la Société, il est convenu entre les parties les modalités suivantes, étant précisé que les autres articles de l’accord initial que celles visées ci-dessous demeurent inchangés :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent avenant vise l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve des modalités spécifiques d’application prévues pour le bénéfice des dispositifs exposés à l’article 3 ci-dessous.
ARTICLE 2 - Définition du bénéfice net fiscal
Dans un souci de pédagogie, les Parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés et diminué de l'impôt correspondant.
ARTICLE 3 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Article 3.1. Critères permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les Parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque les conditions ci-dessous sont remplies :
à périmètre constant/structure comparable, le ratio BNF/CA de l’année considérée est 5 fois supérieur à la moyenne des ratios des 3 dernières années ;
et la moyenne des ratios des 3 dernières années est supérieur ou égal à 5%.
Article 3.2 - Critères permettant d’exclure une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en cas de survenance d’évènements exceptionnels
Les Parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de la Société (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
ARTICLE 4 - Modalités de partage de la valeur découlant de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Si les conditions énoncées à l’article 3 du présent accord sont remplies, les Parties conviennent d’ouvrir des négociations ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation via une invitation formalisée par tout moyen, au plus tard le 31 décembre de l’année de la publication des résultats de la Société.
ARTICLE 5 - Durée de l’avenant - Entrée en vigueur - Révision et dénonciation
3.1 Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord qu’il révise. Il cessera donc automatiquement de produire effet à la date prévue par l’accord initial.
Ce texte entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
3.2 Le présent avenant pourra être révisé pendant la période d'application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial.
3.3 Il ne pourra être dénoncé que par accord entre l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS.
ARTICLE 5 - Dépôt
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la DREETS, par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Macon et remis à l’ensemble des parties signataires.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres des CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.
Fait, en 4 exemplaires, à Tournus, le 27 juin 2024