ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
1er octobre 2021 ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
1er octobre 2021
Protocole d’Accord suite aux
Négociations Annuelles Obligatoires 2023
- ACCORD CADRE -
Entre,
Gate Gourmet Transalpino,
Société par Action Simplifiée Dont le siège social est sis au 26, rue du Faubourg Saint Antoine - 75012 Paris (France), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 654 304, Représentée par M………………………….., Président, dûment mandaté.
Et,
Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est
PRÉAMBULE ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE DANS LEQUEL SE SONT DÉROULÉES LES NÉGOCIATIONS
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RAPPEL DES PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES EXPRIMÉES EN LEUR DERNIER ÉTAT
5
PARTIE I - ATTRIBUTION D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
6 Article 1 - Salariés bénéficiaires du versement de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) 6 Article 2 - Montant de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) 6 Article 3 - Modulation du montant de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) 6 Article 4 - Principe de non-substitution 7
Article 5 - Modalités de versement
7 Article 6 - Modalités d’application 7
PARTIE II - AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE
8 Article 1 - Augmentation des salaires de base bruts tels qu’indiqués à l’article 3.1 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 8 Article 2 - Augmentation du salaire individuel de base mensuel brut en période d’essai des Cadres (hors Cadres Dirigeants) 8 Article 3 - Nouvelle grille des salaires applicable à compter du 1er mars 2023 8
PARTIE III - AUGMENTATION DES PRIMES ET INDEMNITÉS
9 Article 1 - Augmentation de l’Indemnité repas « Italie » 9 Article 2 - Augmentation de la valeur faciale des Tickets Restaurant (TR) telle qu’indiquée à l’article 3.2 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 9 Article 3 - Création d’une indemnité de réserve 10
Article 4 - Nouvelle grille des primes et indemnités applicable au 1er mars 2023
10
PARTIE IV - NEGOCIATION DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT LA RÉGULARISATION DU PRÉSENT ACCORD D’UN AVENANT N°3 DE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 1ER OCTOBRE 2021
12 Article 1 - Mesures envisagées dans l’avenant n° 3 de révision de l’accord collectif du 1er octobre 2022 12 Article 3 - Modalités de mise en œuvre 12
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES
13 Article 1 - Durée et suivi de l’accord 13 Article 2 - Révision 13 Article 3 - Publicité et formalités de dépôt 13
ANNEXE
15
PRÉAMBULE ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE DANS LEQUEL SE SONT DÉROULÉES LES NÉGOCIATIONS
Lors du cycle des NAO 2023, la Direction a rappelé que :
le résultat d’exploitation provisoire de Gate Gourmet Transalpino sur l’exercice 2022 est estimé à 0,2 M€ sur un CA de 2,2 M€ (en raison d’une année perturbée par le COVID et les fermetures administratives du 1er janvier 2022 au 16 février 2022), soit une rentabilité de l’entreprise de l’ordre de 7%, ce qui est inférieur aux normes de l’industrie,
le taux d’inflation moyen sur 2022 présenté par l’INSEE est de 5,20% avec une augmentation moyenne des salariés français sur la même période de l’ordre de 3,70%.
les économistes prévoient un pic d’inflation au cours du premier semestre 2023, puis une stabilisation de cette dernière autour de 2,00% à 2,50%.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions figurant aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été régulièrement ouverte par Gate Gourmet Transalpino avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise le 16 janvier 2023.
Le calendrier arrêté comportait l’examen des thématiques suivantes :
Réunion préparatoire
16 janvier 2023 à 10h30
Les rémunérations - art. L. 2242-8 du Code du travail
16 février 2023 à 14h30 1ère réunion du cycle des NAO
Temps de travail, partage de la valeur ajoutée et périphériques de rémunération
1er mars 2023 à 10h00 2éme réunion du cycle des NAO
Réunion conclusive
15 mars 2023 à 10h00
Les parties ont convenu de scinder les concessions réciproques en deux volets comme indiqué ci-dessous :
d’une part, un « accord cadre » qui reprend les mesures salariales de manière détaillée et les grandes lignes des mesures envisagées concernant , la création d’une « indemnité de réserve », la modification du « bonus commercial » avec l’ajout d’un palier supplémentaire, l’intégration des modalités de rémunération du service des groupes et du service Welcome-Drink (WD) et l’harmonisation de la grille d’ancienneté prévue à l’article 8.2 de la CCNRF, et ce afin d’être en mesure de mettre en œuvre rapidement les mesures salariales,
et d’autre part, un avenant n°3 à l’Accord collectif sur les Métiers, les Rémunérations le Temps de Travail et le Cadre Social du 1er octobre 2021 [ci-après dénommé « l’Accord collectif du 1er octobre 2021 »] permettant de décliner les mesures envisagées portant sur la création d’une « indemnité de réserve », la modification du « bonus commercial » avec l’ajout d’un palier supplémentaire, , l’intégration des modalités de rémunération du service des groupes et du service Welcome-Drink (WD) et sur l’harmonisation de la grille d’ancienneté prévue à l’article 8.2 de la CCNRF.
ARTICLE LIMINAIRE - RAPPEL DES PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES EXPRIMÉES EN LEUR DERNIER ÉTAT
Le cahier revendicatif de la CGT a été présenté au cours des NAO 2023 et figure en annexe du présent accord.
PARTIE I - ATTRIBUTION D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’employeur a la faculté d’octroyer une prime dite « prime de partage de la valeur » (ci-après dénommée « PPV »). Ce dispositif prévoit d’éventuelles exonérations fiscales et sociales de ladite PPV sous réserve d’un versement de cette prime intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 et de remplir les conditions prévues par cette loi.
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, Gate Gourmet Transalpino a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Enfin, les parties conviennent d’accorder une importance particulière à l’évolution de l’inflation au cours des mois à venir et d’échanger régulièrement à ce sujet.
Article 1 - Salariés bénéficiaires du versement de la PPV
Une PPV sera versée à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée en fonction de la durée contractuelle de leur temps de travail et de la durée de leur présence effective au sein de Gate Gourmet Transalpino comme indiqué à l’article 3 ci-dessous.
Cette PPV sera également versée aux collaborateurs intérimaires mis à disposition de Gate Gourmet Transalpino en fonction de la durée contractuelle de leur temps de travail et de la durée de leur présence effective au sein de Gate Gourmet Transalpino comme indiqué à l’article 3 ci-dessous.
Article 2 - Montant de la PPV
Le montant de la PPV est de 550,00 € (cinq-cent-cinquante euros) pour tous les collaborateurs de Gate Gourmet Transalpino.
Article 3 - Modulation du montant de la PPV
Le montant de la PPV sera modulé en fonction :
de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail ou à ses avenants (par exemple un collaborateur travaillant à 80% bénéficiera de 80% du montant de la PPV correspondant à sa catégorie professionnelle telle qu’indiquée ci-dessus),
et
de la durée de présence effective cumulée des collaborateurs au sein de l’entreprise sur la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 :
Les salariés présents de manière effective cumulée dans l’entreprise sur au moins 12 mois bénéficient de 100 % du montant de la PPV, après l’éventuelle modulation liée à la durée de travail inscrite au contrat de travail ou à ses avenants,
Les salariés présents de manière effective cumulée dans l’entreprise sur au moins 6 mois bénéficient de 50 % du montant de la PPV, après l’éventuelle modulation liée à la durée de travail inscrite au contrat de travail ou à ses avenants,
Les salariés présents de manière effective cumulée dans l’entreprise sur moins de 6 mois bénéficient de 25 % du montant de la PPV, après l’éventuelle modulation liée à la durée de travail inscrite au contrat de travail ou à ses avenants.
Article 4 - Principe de non-substitution
Il est rappelé que la PPV ne peut se substituer ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, un engagement unilatéral de l’employeur ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 - Modalités de versement
Le versement de la PPV sera effectué en même temps que le versement de la rémunération du mois de mars 2023.
Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la PPV versée aux collaborateurs bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.
Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La PPV est assujettie au forfait social et n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.
Article 6 - Modalités d’application
L’attribution de cette PPV revêt un caractère exceptionnel et n’est versée qu’au titre de l’exercice 2023. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral pour les exercices postérieurs.
PARTIE II - AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE
Article 1 - Augmentation des salaires de base bruts tels qu’indiqués à l’article 3.1 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
L’ensemble des salaires de base des catégories suivantes :
Agent administratif,
Barista commercial de bord,
Barista international,
Barista relais International.
Bénéficieront à compter du 1er mars 2023 d’une augmentation de 05,00 %.
Article 2 - Augmentation du salaire individuel de base mensuel brut des Cadres (hors Cadres Dirigeants)
Les collaborateurs Cadres, bénéficieront à compter du 1er mars 2023 d’une augmentation de leur salaire individuel de base brut mensuel de 05,00 %.
Article 3 - Nouvelle grille des salaires applicable à compter du 1er mars 2023
A la suite des augmentations de salaire ci-dessus exposées, la grille des salaires figurant à l’article 3.1 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 sera remplacée, à compter du 1er mars 2023, par la grille suivante :
Qualifications
Catégorie professionnelle
Montants bruts
au 01-03-2023
Observations
Agent administratif
Employé ou Agent de maîtrise 1 733,77 €
Barista Commercial de Bord
Employé 1 783,90 € cf. article 3.5.1 de l’accord collectif du 1er octobre 2021
Barista relais
Agent de maîtrise 2 027,34 € cf. article 3.5.1 de l’accord collectif du 1er octobre 2021
Barista International
Employé 1 801,09 €
Barista relais International
Agent de maîtrise 2 128,69 €
Cadre
Cadre Salaire individualisé cf. article 3.5.2 de l’accord collectif du 1er octobre 2021
PARTIE III - AUGMENTATION DES PRIMES ET INDEMNITÉS
Article 1 - Augmentation de l’Indemnité repas « Italie »
La valeur de l’Indemnité repas « Italie » telle qu’instaurée par l’article 2.1 de l’Avenant n°2 à l’Accord collectif du 1er octobre 2021 régularisé le 26 avril 2022 (venant compléter l’article 3.2 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021), est portée de 5 MG à 6 MG (soit, au jour de signature du présent accord, de 20,05 € à 24,06 €, dont 16,04 € ne sont pas soumis à cotisations et 8,02 € sont soumis à cotisations) à compter du 1er mars 2023 (pointage de l’activité de mars 2023, paie d’avril 2023).
A toutes fins utiles, il est rappelé que les modalités d’attribution de cette indemnité repas « Italie » sont fixées à l’article 2.2 de l’Avenant n°2 à l’Accord collectif du 1er octobre 2021 régularisé le 26 avril 2022 (venant compléter l’article 3.3 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 par l’ajout d’un article 3.3.14).
Article 2 - Augmentation de la valeur faciale des Tickets Restaurant (TR) telle qu’indiquée à l’article 3.2 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
La valeur faciale du Ticket Restaurant (TR) est portée de 08,90 € à 10,80 € (60% à la charge de Gate Gourmet Transalpino soit 06,48 € et 40% à la charge du collaborateur soit 04,32 €) à compter du 1er mars 2023 (pointage de l’activité de mars 2023, paie d’avril 2023).
A toutes fins utiles il est rappelé que l’attribution des Tickets Restaurant (TR) se fait suivant les critères suivants :
il ne peut être attribué qu’un ticket restaurant par jour de travail et par collaborateur à la condition que la plage horaire des repas soit comprise dans l’horaire de travail journalier (plages horaires déclenchant l’attribution d’un ticket restaurant : déjeuner de 12h00 à 14h00 et dîner de 19h00 à 21h00). Quand le collaborateur travaille sur une plage horaire dans laquelle est comprise tout ou partie d’une plage horaire déclenchant l’attribution d’un ticket restaurant telle que définie ci-dessus, il se voit allouer un ticket restaurant et une indemnité repas sédentaire telle que définie à l’article 4.2 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017,
un TR est attribué au collaborateur par journée de travail, dans le respect de 4 critères cumulatifs suivants :
journée de travail effectuée sur site ou en télétravail,
journée de travail effective pour l’entreprise d’une durée minimale de 6h,
journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une coupure réservée à la prise d’un repas,
que l’entreprise n’ait pas déjà pris en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée.
ne donne pas lieu à l’attribution de TR les jours d’absence quel qu’en soit le motif,
les collaborateurs bénéficiant d’autres avantages en nature concernant le repas du midi/du soir (remboursement de frais de restauration, évènements organisés par l’employeur tels les repas d’équipe ou les « food-presentation », etc…) ne pourront pas recevoir de tickets restaurant en sus des avantages précités.
Afin de faciliter la gestion des indemnisations des repas, à compter du 1er mars 2023 (pointage de l’activité de mars 2023, paie d’avril 2023), l’ensemble des collaborateurs (employés et agent de maitrise), quels que soit leur rythme de travail (4x2, 5x2, etc…) :
bénéficiant de coupures permettant la prise de repas se verront exclusivement attribuer des tickets restaurant,
bénéficiant de pauses ne permettant pas la prise de repas se verront attribuer, suivant un choix exprimé par leur soin en début d’année et valable pour la totalité de l’exercice, soit de l’attribution de tickets restaurant, soit d’une indemnité repas.
Les Cadres, quels que soit leur rythme de travail (4x2, 5x2, etc…) bénéficieront de l’attribution exclusive de tickets restaurant.
Article 3 - Création d’une indemnité de réserve
Les parties ont convenu de compléter, par avenant n°3 à l’Accord collectif du 1er octobre 2021 qui sera négocié dans les 15 jours suivant la régularisation du présent accord :
L’article 3.2 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 intitulé « Les Primes et Indemnités » par la création d’une « Indemnité de réserve »,
L’article 3.3 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 intitulé « Modalités d’attribution et de fonctionnement des primes et indemnités » avec l’introduction d’un article 3.3.15 fixant les règles d’attribution et de paiement de cette « Indemnité de réserve ».
Cette « Indemnité de réserve » sera attribuée dans l’hypothèse où, lors d’une période de réserve programmée de 14 jours complets sans événements exogènes à l’activité, le collaborateur de bord (Barista Commercial de Bord, Barista relais, Barista International ou Barista relais International) viendrait à ne pas être déclenché 5 jours ou plus.
A toutes fins utiles, il est précisé qu’en cas de présence simultanée d’un Barista relais International (ou Barista relais) programmé sur un voyage et d’un Barista International (ou Barista Commercial de Bord) programmé sur une fonction de réserve au sol, le Barista relais International (ou Barista relais) pourrait, à la main du management, être positionné sur des missions de suivi et de coaching sur les mêmes jours que le voyage initialement programmé.
Article 4 - Nouvelle grille des primes et indemnités applicable à compter du 1er mars 2023
À la suite de la modification de l’ « Indemnité repas Italie » visée à l’article 1 de la Partie III du présent accord, de la création de l’« Indemnité de réserve » visée à l’article 2 de la Partie III du présent accord et de l’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant (TR) visée à l’article 3 de la Partie III du présent accord, la grille des primes et indemnités figurant à l’article 3.2 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 sera remplacée, à compter du 1er mars 2023, par la grille suivante :
NB : le compteur arrondi à l’heure supérieure à la fin du mois
Prime de report de repos
33,54 € cf. article 3.3.3
Indemnité repas
16,04 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.4
Indemnité repas « Italie »
16,04 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.14 8,02 € Sur la base de 2 MG - cf. article 3.3.14
Indemnité petit-déjeuner
4,01 € Sur la base de 1 MG - cf. article 3.3.5
Indemnité de repas réserve
16,04 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.6
Ticket Restaurant (60% patronal et 40% salarial)
10,80 € cf. article 3.3.7
Prime de blanchissage
1,80 € cf. article 3.3.8
Prime de rafraichissement
11,25 € cf. article 3.3.9
Prime de formateur
20,00 € Indemnité versée à la course quand le Barista/Barista relais forme un nouvel entrant
Remboursement des frais de chaussures
70,00 € 2 fois par an cf. article 3.3.11
Prime 5 x 1
30,49 € cf. article 5.3.1.2
Prime d’astreinte
10,00 € cf. article 3.3.12
Prime de renfort
5,00 € cf. article 3.3.13
Indemnité de réserve
200,00 € cf. article 3.3.15
PARTIE IV - NÉGOCIATION DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT LA RÉGULARISATION DU PRÉSENT ACCORD D’UN AVENANT N°3 DE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 1ER OCTOBRE 2021
Article 1 - Mesures envisagées dans l’avenant n° 3 de révision de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
Lors du cycle des NAO, les partenaires sociaux ont souhaité attirer l’attention de la Direction de Gate Gourmet Transalpino sur la nécessité d’intégrer à l’Accord collectif du 1er octobre 2021, outre la création de l’ « Indemnité de réserve » visée à l’article 3 de la Partie III du présent accord, les éventuelles dispositions suivantes :
Définition d’un nouveau « palier » au mécanisme de « bonus commercial » [article 3.4 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021],
Modalités de traitement des cas de courses neutralisées du fait d’un SNA SAT [article 3.4.6.1 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021],
Organisation et rémunération associée du service des groupes,
Organisation et rémunération associée du service WD,
Harmonisation de la grille d’ancienneté telle qu’elle figure à l’article 8.2 de la CCNRF [article 3.6 « Prime d’ancienneté » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021], avec celle en vigueur chez Gate Gourmet Helvetia.
Article 2 - Modalités de mise en œuvre
Dès la signature du présent accord, la Direction de Gate Gourmet Transalpino devra, en application de l’article 9.4 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021, réunir toutes les Organisations Syndicales Représentatives entrant dans son champ d’application afin de leur soumettre un avenant de révision n° 3 portant sur les mesures envisagées à l’Article 1 de la Partie IV du présent accord.
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée et suivi de l’accord
Les dispositions de la partie I sont conclues à titre exceptionnel et exclusivement pour l’exercice 2023.
Les dispositions de la partie II sont conclues pour une durée d’un an et feront l’objet d’une éventuelle révision lors des NAO 2024.
Les dispositions de la partie III sont conclues pour une durée indéterminée.
Les mesures envisagées à la partie IV du présent accord seraient conclues pour une durée indéterminée sous réserve de la régularisation entre les parties d’un avenant de révision n°3 à l’Accord collectif du 1er octobre 2021.
La Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Organisations syndicales signataires se réuniront, en tant que de besoin et suivant le souhait de la partie la plus diligente, avant la fin du deuxième semestre 2024 afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord.
Article 2 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu,
une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à l’issue du cycle.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3 - Publicité et formalités de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale du texte (version signée des parties),
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),
pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite « anonymisée ») obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées,
le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.
Fait à Paris, le 17 mars 2023 en 4 exemplaires originaux
Pour Gate Gourmet Transalpino
M………………………….., Président
Pour le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est
Représenté par M………………………….., Délégué Syndical
ANNEXE
Cahier revendicatif de la CGT
Gate Gourmet Transalpino
26, rue du Fbg. St. Antoine - 75012 Paris Adresse administrative 4, rue de Rambouillet - 75012 Paris SIRET 833 654 304 00017
Gate Gourmet Transalpino
26, rue du Fbg. St. Antoine - 75012 Paris Adresse administrative 4, rue de Rambouillet - 75012 Paris SIRET 833 654 304 00017