à l’Accord collectif sur les Métiers, les Rémunérations
le Temps de Travail et le Cadre Social
Entre,
Gate Gourmet Transalpino,
Société par Action Simplifiée dont le siège social est sis au 26, rue du Faubourg St Antoine - 75012 Paris (France) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 654 304 Représentée par M…….., Président, dûment mandaté,
Et,
Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est,
Représenté par M……………, Délégué Syndical Il a été convenu ce qui suit :
Dans le cadre des NAO 2023, les Partenaires sociaux ont souhaité attirer l’attention de la Direction de Gate Gourmet Transalpino sur la nécessité d’intégrer à l’Accord collectif du 1er octobre 2021, outre la création d’une « Indemnité de réserve » visée à l’article 3 de la Partie III de l’Accord NAO 2023 régularisé le 17 mars 2023, les dispositions suivantes :
Définition d’un nouveau « palier » au mécanisme de « bonus commercial » [article 3.4 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021],
Modalités de traitement des cas de courses neutralisées du fait d’un SNA SAT [article 3.4.6.1 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021],
Evolution de la grille d’ancienneté telle qu’elle figure à l’article 8.2 de la CCNRF [article 3.6 « Prime d’ancienneté » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021],
Organisation et rémunération associée du service des groupes,
Organisation et rémunération associée du service WD.
C’est dans ce contexte que la Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Partenaires sociaux ont abordés ces sujets dans le cadre des dispositions de l’article 9.4 de l’Accord de l’Accord collectif sur les Métiers, les Rémunérations le Temps de Travail et le Cadre Social, régularisé le 1er octobre 2021 (ci-après dénommé « l’Accord collectif du 1er octobre 2021 ») ce qui a donné lieu à la signature du présent avenant.
Article 1 - Champ d’application, Bénéficiaires et Portée de l’Avenant
Le présent Avenant n°3 à l’Accord collectif du 1er octobre 2021 s’applique à tous les Personnels tels que définis à l’article 2.1 dudit Accord.
Il se substitue aux dispositions ayant le même objet dans ledit Accord ainsi qu’à tous les engagements unilatéraux, pratiques, usages en vigueur au sein de Gate Gourmet Transalpino.
Article 2 - Création d’une « indemnité de réserve »
Lors des échanges qui ont eu lieu entre la Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de l’Accord collectif du 1er octobre 2021, l’indemnisation des vacations de réserve au sol (ou réserve) a été abordée et a été traitée à l’article 3.4.6.3 dudit Accord.
Les partenaires sociaux ont néanmoins souligné l’importance du ratio salaire fixe/salaire variable des collaborateurs de Gate Gourmet Transalpino et, en conséquence, l’importance de disposer d’un mécanisme d’indemnisation lors des périodes de réserve quand le Barista/Barista relais n’est pas, ou peu, déclenché.
La Direction a, pour sa part, rappelé et confirmé sa réticence concernant le paiement de tout élément variable liée à la performance commerciale lorsqu’aucun acte de vente effectif n’est réalisé.
Les Parties ont néanmoins concédé qu’il convenait d’explorer les solutions visant à réduire un éventuel usage disproportionné de l’absence de déclenchement, ou de faible déclenchement, du collaborateur en réserve en gare, a posteriori.
A toutes fins utiles, il est rappelé la primauté du détachement d’un Barista relais en cas de présence le même jour d’un Barista positionné en réserve au sol et d’un Barista relais planifié sur une fonction à bord d’un train et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant en particulier le délai de prévenance.
De la même façon, la Direction s’engage à ce que le nombre de repos consécutif, en période de réserve et suite à une ou plusieurs réserve(s) au sol non déclenchée(s), soit limité à 2.
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de créer une « indemnité de réserve » selon les modalités exposées ci-dessous :
2.1 - L’article 3.2 intitulé « Primes et Indemnités » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est complété par l’ajout d’une « indemnité de réserve » comme suit :
Libellé
Valeur brute au 01-03-2023
Modalité d’attribution
Indemnité de réserve
200,00 € cf. article 3.3.15
2.2 - L’article 3.3 intitulé « Modalités d’attribution et de fonctionnement des primes et indemnités » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est complété par l’ajout d’un article 3.3.15, intitulé « Indemnité de réserve » et rédigé comme suit :
Indemnité de réserve
Eu égard à l’activité de Gate Gourmet Transalpino, les Baristas et Baristas relais se trouvent positionnés sur des périodes sans activité à bord planifiée et ce, conformément aux dispositions de l’article 6, Paragraphe III du Décret n° 2003-849 du 04 septembre 2003 et de celles de l’article 5.3.10 « Périodes de réserve » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021.
Dans ce cadre et afin de limiter tout éventuel usage disproportionné des périodes de réserve sans déclenchement, ou avec peu de déclenchement, sur une fonction à bord, il est mis en place une « indemnité de réserve ».
Conditions d’octroi L’indemnité de réserve est octroyée a posteriori dans l’hypothèse où, au cours d’une période de réserve complète - c’est-à-dire non suspendue par une quelconque absence, quel qu’en soit le motif (par exemple, maladie, AT, accident de trajet, pose de CP ou de JF, activité partielle, etc...) ou non suspendue par un quelconque aléa d’exploitation (par exemple un conflit social, une limitation de parcours, une modification du plan de transport, etc…) - de 14 jours calendaires, le Barista/Barista relais a été maintenu au sol en situation de réserve 5 jours ou plus.
Traitement social et fiscal S’agissant d’une indemnité à caractère de salaire, le montant de cette majoration est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariales) et à l’impôt sur le revenu.
Article 3 - Création d’une « prime welcome-drink »
Dans le cadre de la mise en place du service « welcome-drink » par SVI en février 2022 sur une période test de 2 à 3 mois il avait été initialement convenu d’octroyer une prime exceptionnelle libellée sur les bulletins de paie « prime welcome-drink » d’un montant de 15,00 € à la course venant récompenser cette tâche de distribution selon des modalités spécifiques et temporaires.
Dans le cadre de la pérennisation de ce service la « prime welcome drink » est maintenue selon les modalités exposées ci-dessous :
3.1 - L’article 3.2 intitulé « Primes et Indemnités » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est complété par l’ajout d’une « prime welcome-drink » comme suit :
Libellé
Valeur brute au 01-03-2023
Modalité d’attribution
Prime welcome-drink
15,00 € cf. article 3.3.16
3.2 - L’article 3.3 intitulé « Modalités d’attribution et de fonctionnement des primes et indemnités » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est complété par l’ajout d’un article 3.3.16, intitulé « Prime welcome-drink » et rédigé comme suit :
Prime welcome-drink (WD)
Dans le cadre de la mise en place du service « welcome-drink » consistant à distribuer aux clients de première classe en parcours international une boisson d’accueil accompagnée d’une touche sucrée ou salée, il est mis en place une « Prime welcome-drink » liée à cette tâche.
Les modalités opérationnelles d’organisation de ce service sont arrêtées par des notes de service spécifiques.
Conditions d’octroi La prime de welcome-drink est attribuée à la course, exclusivement pour une tâche réellement effectuée (par exemple, en l’absence de service ou en cas de non-chargement du matériel, la prime ne sera pas due).
Traitement social et fiscal S’agissant d’une prime à caractère de salaire, le montant de cette majoration est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariales) et à l’impôt sur le revenu.
Article 4 - Création d’une « indemnité forfaitaire groupe »
Dans le cadre de la mise en place d’une offre groupe, il a été décidé de créer une « indemnité forfaitaire groupe » selon les modalités exposées à l’article 9 du présent avenant.
Dans ce contexte, l’article 3.2 intitulé « Primes et Indemnités » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est complété par l’ajout d’une « indemnité forfaitaire groupe » comme suit dont les modalités d’octroi et de fonctionnement sont reprises à l’article 3.4.6.5 de l’Accord d’Adaptation du 1er octobre 2021, nouvellement crée par l’article 9 du présent avenant :
Libellé
Valeur brute
au 01-03-2023
Modalité d’attribution
Indemnité forfaitaire groupe
40,00 € cf. article 3.4.6.5
Article 5 - Ajout d’un « super palier » au mécanisme de « bonus commercial » défini à l’article 3.4 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
Après 18 mois de fonctionnement du nouveau bonus commercial, les Parties au présent avenant conviennent de sa pertinence et de son caractère motivant. A l’aune des résultats constatés sur l’année 2022, il a été décidé, afin d’aller plus en avant et d’accroitre la motivation et l’engagement interne, de mettre en place un « super bonus » venant récompenser les performances exceptionnelles avec un pourcentage uniforme versé dès le premier euro en cas de dépassement d’un « super palier », lui aussi unique.
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de créer un palier supplémentaire au mécanisme de « Bonus commercial » selon les modalités exposées ci-dessous.
5.1 - L’article 3.4.3 intitulé « Paliers par période » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est complété par l’ajout d’un nouveau palier fixé à 1.300,00 €, intitulé « super palier » et applicable indifféremment aux trois périodes définies à l’article 3.4.1 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
5.2 - L’article 3.4.5 intitulé « Modalités de calcul du « Bonus Commercial » et répartition entre les membres de l’équipe à bord » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est désormais rédigé comme suit :
3..4.5Modalités de calcul du « Bonus Commercial » et répartition entre les membres de l’équipe à bord
i-2 Baristas/ Baristas relais sur le trajet complet
En cas de chiffre d’affaires TTC égal ou supérieur au palier défini à l’article 3.4.3, les Baristas/Baristas relais se partageront à parts égales un intéressement à hauteur de 6,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
En cas de chiffre d’affaires TTC égal ou supérieur au super palier de 1.300,00 €, les Baristas/Baristas relais se partageront à parts égales un intéressement à hauteur de 8,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
En cas de chiffre d’affaires TTC inférieur au palier défini à l’article 3.4.3, les Baristas/Baristas relais se partageront à parts égales un intéressement à hauteur de 2,5 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
En cas de courses atypiques ou neutralisées, les Baristas/Baristas relais se partageront à parts égales un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
ii-1 seul Barista/ Barista relais sur le trajet complet
En cas de chiffre d’affaires TTC égal ou supérieur au palier défini à l’article 3.4.3, le Barista/Barista relais percevra un intéressement à hauteur de 6,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
En cas de chiffre d’affaires TTC égal ou supérieur au super palier de 1.300,00 €, le Barista/Barista relais percevra un intéressement à hauteur de 8,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
En cas de chiffre d’affaires TTC inférieur au palier défini à l’article 3.4.3, le Barista/Barista relais percevra un intéressement à hauteur de 2,5 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
En cas de courses atypiques ou neutralisées, le Barista/Barista relais percevra un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.
iii-1 Barista/ Barista relais sur le trajet complet + 1 Barista/ Barista relais en renfort sur une partie du trajet
En cas de chiffre d’affaires personnel TTC égal ou supérieur au palier défini à l’article 3.4.3, le Barista/Barista relais effectuant le trajet complet percevra un intéressement à hauteur de 6,0 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires personnel TTC réalisé à bord.
En cas de chiffre d’affaires personnel TTC égal ou supérieur au super palier de 1.300,00 €, le Barista/Barista relais effectuant le trajet complet percevra un intéressement à hauteur de 8,0 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires personnel TTC réalisé à bord.
En cas de chiffre d’affaires personnel TTC inférieur au palier défini à l’article 3.4.3, le Barista/Barista relais effectuant le trajet complet percevra un intéressement à hauteur de 2,5 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires personnel TTC réalisé à bord.
En cas de courses atypiques ou neutralisées, le Barista/Barista relais effectuant le trajet complet percevra un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires personnel TTC réalisé à bord.
Le Barista/Barista relais en renfort sur une partie du trajet percevra de manière fixe un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires personnel TTC réalisé à bord.
Article 6 - Ajout d’un cas de dysfonctionnement supplémentaire à l’article 3.4.6.1 « Dysfonctionnement du matériel ou dans la livraison » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
Lors des échanges qui ont eu lieu entre la Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de l’Accord collectif du 1er octobre 2021, le traitement des situations perturbées a été abordé et a fait l’objet de concessions réciproques reprises à l’article 3.4.6.1 intitulé « Dysfonctionnement du matériel ou dans la livraison » dudit Accord.
Afin de compléter ces modalités, il a été convenu ce qui suit :
L’article 3.4.6.1 intitulé « « Dysfonctionnement du matériel ou dans la livraison » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est complété par l’ajout d’un alinéa « v- » intitulé « Absence totale de livraison par le SAT au départ de Paris (SNA SAT) » et rédigé comme suit :
v- Absence totale de livraison par le SAT au départ de Paris (SNA SAT)
En cas d’absence complète de livraison au départ de Paris, la course aller et la course retour seront neutralisées et, par exception aux dispositions énoncées en-tête du présent article 3.4.6.1, l’intéressement sera partagé à parts égales à hauteur de 4,0 % du « palier » de la course considérée du fait de l’absence total de marchandise à bord.
Article 7 - Modification de l’article 3.6 « Prime d’ancienneté » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
Lors des échanges qui ont eu lieu entre la Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de l’Accord collectif du 1er octobre 2021, le traitement de la prime d’ancienneté avait été abordé mais avait été laissé en l’état des dispositions de l’article 8.2 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Ferroviaire (CCNRF - IDCC 1311).
A l’occasion des NAO 2023, ce point a été remis en avant par les partenaires sociaux et accueilli favorablement par la Direction.
Les Parties au présent avenant ont convenu de faire évoluer la grille de l’article 8.2 de la CCNRF, dans le prolongement du dialogue social constructif instauré depuis septembre 2021, et ce pour récompenser la fidélité des collaborateurs et reconnaître leurs contributions au succès de l’entreprise. Dans ce cadre, l’article 3.6 intitulé « Prime d’ancienneté » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est désormais rédigé comme suit :
3.6Prime d’ancienneté
La CCNRF prévoit dans son article 8.2 une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire de base brut mensuel. Cette prime d’ancienneté atteint au maximum 12 % après 20 années de service.
A compter du 1er avril 2023, Gate Gourmet Transalpino applique la grille d’ancienneté suivante :
Ancienneté
Pourcentages GG Transalpino à compter du 01-04-2023
Pourcentages CCNRF
(article 8.2) Moins de 2 ans d’ancienneté - - de 2 ans d’ancienneté à moins de 5 ans d’ancienneté 2% 1% de 5 ans d’ancienneté à moins de 8 ans d’ancienneté 4% 3% de 8 ans d’ancienneté à moins de 11 ans d’ancienneté 6% 5% de 11 ans d’ancienneté à moins de 15 ans d’ancienneté 8% 7% de 15 ans d’ancienneté à moins de20 ans d’ancienneté 11% 10% de 20 ans d’ancienneté à moins de 25 ans d’ancienneté 13% 12% de 25 ans d’ancienneté à moins de 30 ans d’ancienneté 14% 12% de 30 ans d’ancienneté et plus 16% 12%
Les absences qui interrompent la progression de l’ancienneté sont reprises en annexe III du présent Accord. Toute interruption donne lieu au calcul d’une « date d’ancienneté », distincte de la date réelle d’embauche dans la société. Cette « date d’ancienneté » est la seule prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté et des avantages qui y sont associés dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur.
A toutes fins utiles il est précisé que l’échelon d’ancienneté change le premier jour du mois suivant le passage entre deux seuils (par exemple pour un collaborateur embauché le 15 mars 2018 le passage de l’échelon 5 ans/8 ans se fera le 1er avril 2023, la date anniversaire étant le 14 mars 2023).
Article 8 - Modification de l’alinéa iii. « Repos dus - RDU » de l’Annexe II « Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc… » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
Lors des échanges qui ont eu lieu entre la Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Partenaires sociaux un besoin de clarification des modalités de pose des repos dus est apparue.
Dans ce cadre, l’alinéa iii. « Repos dus - RDU » de l’Annexe II « Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc… » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 est désormais rédigé comme suit :
iii.Repos dus - RDU
pour tous les collaborateurs, les repos dus sont à prendre dès que possible,
la pose du ou des RDU doit se faire, exclusivement sur les jours planifié travaillés, afin de couvrir l’intégralité de la fonction (pose de 1 RDU pour couvrir une vacation « renfort » sur une journée ou de 2 RDU pour couvrir une fonction aller/retour Paris <- Milan -> Paris),
dans le cas spécifique de la pose groupée de RDU sur une période ou le collaborateur n’est pas planifié (période de réserve par exemple). Cette pose doit se faire sur la base d’une activité « théorique » avec des jours travaillés et des repos. La pose des RDU ne se faisant que sur les jours travaillés au même titre que pour une pose isolée,
la pose du/des RDU doit se faire, à minima, dans les 7 jours calendaires (samedis, dimanches et jours fériés compris) avant la date souhaitée,
le GQP dispose alors de 72 heures après la réception de la demande pour accepter ou refuser cette pose. Passé ce délais, ou en l’absence de réponse, l’accord sur la pose du/des RDU est réputé acquis.
NB : le délais de 72 heures part de l’heure de la pose (si cette dernière intervient un jour ouvré c’est-à-dire du lundi au vendredi durant les heures d’ouverture du service GQP) ou dès la réouverture du service GQP (si la pose intervient en dehors des jours/heures d’ouverture de ce service),
la pose du ou des RDU est à la main du collaborateur durant 4 mois après l’acquisition du ou des RDU. Sans manifestation de ce dernier, le GQP enverra par courriel un message de rappel au collaborateur. Sans réponse de sa part, le ou les RDU seront automatiquement posés par le GQP sur le cinquième mois suivant l’acquisition du ou des RDU.
Article 9 - Ajout d’un cas particulier à l’article 3.4.6 « Traitement des cas particuliers » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021
Afin d’accroitre l’attractivité des services de Gate Gourmet Transalpino vis-à-vis de son client SVI (qui est dans une situation concurrentielle forte avec l’arrivée de nouveaux entrants), l’entreprise a mis en place une offre groupe destinée à accompagner SVI dans l’optimisation du taux d’occupation des trains.
Il est à ce titre apparu indispensable de traiter ces situations opérationnelles exceptionnelles au niveau de la rémunération variable des Baristas/Baristas relais avec la mise en place d’une rémunération spécifique au titre du service des groupes pour lequel il n’y a aucune action de prospection commerciale des collaborateurs du service à bord.
C’est dans ce cadre que le mécanisme de rémunération suivant a été mis en place :
3.4.6.5 Service d’un groupe à bord Dans le cadre du déclenchement d’un Barista/Barista relais supplémentaire afin d’assurer une prestation groupe spécifique sur tout ou partie du parcours et par exception aux dispositions de l’article 3.4 intitulé « Le Bonus Commercial des Baristas et Baristas relais » de l’Accord collectif du 1er octobre 2021 :
Le Barista/Barista relais supplémentaire assurant ce service spécifique bénéficiera du versement d’une « indemnité forfaitaire groupe » telle que prévue à l’article 3.2..
Dans le cas où le montant du bonus commercial (au titre des dispositions de l’article 3.4 de l’accord suscité) du Barista/Barista relais en service « normal » sur le train dépasserait le montant de l’« indemnité forfaitaire groupe » visée à l’article 3.2, alors le montant de cette « indemnité forfaitaire groupe » versée au Barista/Barista relais supplémentaire assurant ce service spécifique serait alignée sur ce montant.
Afin de limiter le potentiel impact commercial dû à la présence d’une groupe important, bénéficiant d’une prestation de restauration incluse, le Barista/Barista relais en service « normal » sur le train bénéficiera, à titre exceptionnel, d’un montant de bonus commercial garanti à hauteur de l’indemnisation forfaitaire ci-dessus définie.
Quand il n’y a pas lieu à déclencher un Barista/Barista relais supplémentaire (groupe inférieur à 11 personnes avec un mode de retrait directement en voiture Bar), le Barista/Barista relais en service « normal » sur le train prendra en charge la remise de la prestation groupe directement à la voiture Bar et percevra un complément fixe de bonus commercial d’un montant de 10,00 € qui s’ajoutera au bonus commercial calculé conformément aux dispositions de l’article 3.4 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021.
Article 10 - Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2023 (activité du mois d’avril 2023 payée sur le mois de mai 2023).
Article 11 - Durée et suivi de l’avenant
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée.
Les modalités de suivi de cet avenant sont identiques à celles fixées à l’article 9.3 de l’Accord collectif du 1er octobre 2021.
Article 12 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent avenant :
une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu,
une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à l’issue du cycle.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 - Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant moyennant un préavis de trois (03) mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DRIEETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet six mois après la réception de cette demande.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 14 - Publicité et Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale du texte (version signée des parties),
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),
pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite « anonymisée ») obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées,
le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.
Fait à Paris, le 12 avril 2023, en 4 exemplaires originaux
NB : le compteur arrondi à l’heure supérieure à la fin du mois
Prime de report de repos
33,54 € cf. article 3.3.3
Indemnité repas
16,04 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.4
Indemnité repas « Italie »
16.04 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.14 [Avenant n°2 du 26-04-2022] 8,02 € Sur la base de 2 MG - cf. article 3.3.14 [Avenant n°2 du 26-04-2022 et Avenant n°3 du xx-03-2023]
Indemnité petit-déjeuner
4,01 € Sur la base de 1 MG - cf. article 3.3.5
Indemnité de repas réserve
16,04 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.6
Ticket Restaurant (60% patronal et 40% salarial)
10,80 € cf. article 3.3.7
Prime de blanchissage
1,80 € cf. article 3.3.8
Prime de rafraichissement
11,25 € cf. article 3.3.9
Prime de formateur
20,00 € Indemnité versée à la course quand le Barista/Barista relais forme un nouvel entrant
Remboursement des frais de chaussures
70,00 € cf. article 3.3.11
Prime 5 x 1
30,49 € cf. article 5.3.1.2
Prime d’astreinte
10,00 € cf. article 3.3.12
Indemnité forfaitaire télétravail
10,00 € cf. article 5.6 de l’Accord Egalite professionnelle & QVT du 1er-10-2021
Prime de renfort
5,00 € cf. article 3.3.13 [Avenant n°1 du 11-02-2022]
Indemnité de réserve
200,00 € cf. article 3.3.15 [Avenant n°3 du 12-04-2023]
Prime de welcome-drink
15,00 € cf. article 3.3.16 [Avenant n°3 du 12-04-2023]
Indemnité forfaitaire groupe
40,00 € cf. article 3.4.6.5 [Avenant n°3 du 12-04-2023]