Accord d'entreprise GATES SAS

Avenant n°3 à l'accord d'entreprise portant sur le système de garanties collectives frais de santé du 8 décembre 1995

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GATES SAS

Le 25/11/2019


AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR le système de garanties collectives frais de santé du 8 décembre 1995


ENTRE LES SOUSSIGNES :
GATES SAS, dont le siège social est situé Louvres (95380), immatriculée au RCS de Nevers sous le n°391 933 538 représentée par <>. en sa qualité de <>

d'une part,

ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • CFE-CGC représentée par <> en sa qualité de Délégué Syndical
  • CGT représentée par  <> en sa qualité de Délégué Syndical
  • FO représentée par <> en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part.
  • Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités revues du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Ce régime a été revu afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • poursuivre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux, à titre d’exemple, les dispositions de la réforme santé  qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 ;

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Cet avenant fait suite à :
L’accord collectif relatif à la « couverture des frais médicaux » établi le 8 décembre 1995 et ayant pris effet le 1er janvier 1996, modifié par avenants en date du 27 novembre 2012 et du 19 octobre 2015. Les articles ci-dessous viennent se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise et des différents avenants.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du CSE et suite à la négociation avec les organisations syndicales qui s’est tenue le 25 novembre 2019.
  • Objet

Le présent accord, matérialisant la modification du régime, a pour objet d’organiser le renouvellement de l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit auprès d’AXA et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
  • Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
  • d’une part :

    les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

A noter que leur adhésion est obligatoire avec tarification unique couvrant le salarié et ses ayant-droits tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  • D’autre part :

    les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.


A noter que la cotisation obligatoire couvre le salarié et ses enfants tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. La couverture du conjoint est facultative et entièrement à la charge du salarié.

  • Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 3 est obligatoire sans condition d’ancienneté et n’est donc pas modifiée.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit dans les quinze jours de l’événement auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les ayants droit couverts à titre obligatoire

Le régime prévoyant une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer sauf cas de dispenses prévues par la Loi. Tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise.
La demande de dispense d’adhésion au profit des ayants droit, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, peut se faire par le biais du formulaire type.
  • Garanties

Les garanties

telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations

6.1. Taux et assiette des cotisations

Salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

La cotisation, fixée à un montant en euros et destinée au financement du régime s’élève à un montant de 100.66 € par mois et par salarié, ceci garanti jusqu’au 31 décembre 2021.
La cotisation « famille » ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

La cotisation, fixée à un montant en euros et destinée au financement du régime s’élève à un montant de :
  • 60.30 € par mois et par salarié, ceci garanti jusqu’au 31 décembre 2021. La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  • 33.31 € par mois pour le conjoint, ceci garanti jusqu’au 31 décembre 2021, à la charge intégrale du salarié.

6.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
Cotisation
Part patronale
Part salariale
adhérent dont enfants
50%
50%
Conjoint (facultatif)
--
100%


  • Salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Cotisation
Part patronale
Part salariale
Uniforme famille
50%
50%

6.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Toute modification de la législation ou évolution des cotisations entraineraient une réflexion concernant l’évolution de la prise en charge des cotisations.
  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail suivants, la suspension donne lieu au maintien du bénéfice du présent régime:
  • Les suspensions de contrat donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..),

  • Les suspensions de contrat liées à un arrêt maladie, maladie professionnelle, accident de travail ou de trajet ne donnant plus lieu à aucun maintien du salaire et/ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Dans ces cas limitativement précisés, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
  • Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale

dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 6 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation


9.1 Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
Il substitue toutes les dispositions résultant du précédent accord collectif sur la couverture santé et portant sur le même objet que celui prévu par le présent.

9.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Information


10.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
  • Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Nevers, le 25 novembre 2019

Pour la société GATES SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

<> En sa qualité de Directeur,

Pour la CGT, <>


Pour FO, <>

Pour la CFE-CGC, <>

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

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