Accord d'entreprise GAUDISMONTS

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 07/02/2025
Fin : 06/02/2026

3 accords de la société GAUDISMONTS

Le 06/02/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

ACCORD DU 06 FEVRIER 2025


La SAS GAUDISMONTS


Dont le siège social se trouve La Déchaume - Route de Challans– 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS,
Immatriculée au RCS sous le numéro 333 430 205 00042
Représentée par XXX, dûment habilitée à l’effet des présentes.


Et la CFDT, représentée par le délégué syndical, XXX



Ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-13-1° et 2° dudit Code.


Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 23 janvier, 30 janvier et 6 février 2025. La délégation syndicale était composée de XXX, délégué syndical, accompagné de XXX et de XXX, salariés de la société.

Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les demandes de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.


ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

La Direction et le syndicat CFDT se sont mis d’accord sur les nouvelles modalités de calcul et de versement de la prime d’objectifs existante jusqu’à présent à titre de simple usage au sein de l’entreprise.

Les dispositions ci-dessous ont pour effet de mettre fin à l’usage existant au sein de l’entreprise, la prime d’objectifs précitée étant dorénavant régie par les dispositions suivantes.

Il est ainsi décidé d’instituer une prime d’objectifs basée sur le chiffre d’affaires et la marge dégagée par la société sur les mois de juillet et d’août de chaque année.

Pourra en bénéficier tout salarié de la société ayant 1 an d’ancienneté continue et présent dans les effectifs à la date de versement de la prime (au 31 juillet et au 31 août).


Les objectifs de chiffre d’affaires et de marge précités seront déterminés annuellement par la direction et communiqués à l’ensemble du personnel au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le montant de la prime sera calculé ainsi :
  • si objectifs atteints : 100 % versés,
  • si objectifs atteints à 80% : 50% de la prime versée,
  • en-deçà de 80 % : pas de prime.

Son montant sera modulé selon le niveau de classification des salariés, avec les valeurs maximales suivantes pour l’année 2025 :
  • niveau 1 : 180 € bruts par prime soit 360 € bruts ;
  • niveau 2 : 234 € bruts par prime soit 468 € bruts ;
  • niveau 3 : 288 € bruts par prime soit 576 € bruts ;
  • niveau 4 : 333 € bruts par prime soit 666 € bruts ;
  • niveau 5 : 900 € bruts par prime soit 1800 € bruts.

Pour les salariés à temps partiel, un calcul sera effectué au prorata de la durée de travail contractuelle.

Les absences au cours des mois de juillet et d’août, dans la limite de 3 jours, n’impacteront pas le montant de la prime.

Au-delà, quelle que soit la nature de l’absence, hormis les périodes d’absence pour congés payés, il est convenu des règles suivantes :
  • à partir de 4 jours d’absence : prime versée au prorata du nombre de jours travaillés par rapport au nombre de jours ouvrables.
  • à partir de 12 jours d’absence : pas de prime.


ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2-1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans la société à 250 heures par année civile et par salarié. Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il est applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier au 31 décembre 2025.


Article 2-2 – JRTT des agents de maîtrise

Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés appartenant à la catégorie des agents de maîtrise est réduit de 7 à 3.

Il est rappelé que ces JRTT résultaient d’un usage de l’entreprise reprenant en partie les dispositions d’un accord d’entreprise existant au sein de la société GAUDIN mais mis en cause à l’occasion du changement de société exploitante en septembre 2003 en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Ces JRTT sont acquis de manière progressive, à hauteur de 1 JRTT par trimestre (à l’exception du 3ème trimestre civil soit juillet/août/septembre).
En cas d’embauche par l’entreprise en cours de trimestre, le JRTT n’est pas dû.

En cas de sortie en cours de trimestre, le JRTT reste acquis, sous réserve de présenter une ancienneté minimale d’un précédent trimestre entier, sans distinction de trimestre.

Les JRTT acquis dans le trimestre seront à prendre dans le trimestre concerné. Autrement ils seront perdus.

La pose de ces JRTT sera effectuée avec respect d’un délai de prévenance minimal de deux semaines et est subordonnée à l’accord préalable de la Direction.

Les dispositions ci-dessus ont pour effet de mettre fin à l’usage existant au sein de l’entreprise, l’octroi des JRTT précités étant dorénavant régi par les dispositions du présent accord avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2026.


Article 2-3 – Organisation du travail

La direction a informé la délégation syndicale de son projet de proposer l’adoption d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et à l’article 5-3 de la convention collective.

Afin de déterminer la faisabilité de ce dispositif et son adaptation aux besoins de la société, il a été décidé de créer des groupes de travail par secteur, pilotés par les managers concernés, avec des résultats attendus pour juin 2025. Ce sera l’occasion d’aborder certaines questions pratiques, notamment s’agissant de l’organisation des horaires pour les salariés avec des enfants. Le délégué syndical s’est déclaré intéressé par ce projet.


ARTICLE 3 : INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que la société est couverte par un accord de participation et par un accord d’intéressement.

La Direction souhaite modifier l’accord d’intéressement.

S’agissant des modalités de calcul de l’intéressement global, l’enveloppe globale est aujourd’hui déterminée à partir de 3 critères : le résultat d’exploitation, le chiffre d’affaires TTC réalisé et le qualimètre.

Ce dernier indicateur ne sera cependant pas disponible en 2025. Il est ainsi envisagé de le remplacer par l’indicateur FSQS (Food Store Quality Standards) qui résulte de l’audit externe de notre magasin évalué selon le référentiel officiel FSQS. Les deux autres indicateurs (le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires TTC réalisé) resteraient inchangés.

Le critère FSQS serait pris en compte dans la détermination du montant de la prime globale d’intéressement de la façon suivante :
  • en dessous de 90 points : 0% du résultat d’exploitation,
  • de 91 à 92 points: 3,5% du résultat d’exploitation,
  • de 93 à 95 points : 4% du résultat d’exploitation,
  • de 96 à 97 points : 4,5 %du résultat d’exploitation,
  • au-dessus de 98 points : 5% du résultat d’exploitation.
La direction souhaite aussi modifier les modalités de répartition entre salariés selon le critère de la durée de présence plutôt que le critère du salaire.

Les autres clauses ne changeraient pas.

Un projet d’accord d’intéressement sera prochainement proposé au délégué syndical qui a exprimé son accord sur ces modifications.


ARTICLE 4 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE


Les parties ont souhaité souligner qu’il existe une souplesse dans l’entreprise pour prendre en compte les différentes demandes personnelles des collaborateurs et que les salariés sont satisfaits.


ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


La Direction a effectué le calcul de l’index égalité professionnelle femmes / hommes pour l’année 2024 et a obtenu la note de 99/100. Elle indique qu’il est prévu de se revoir au cours du mois de mars pour négocier sur ce thème un accord d’entreprise distinct sur les bases suivantes.

Domaines d’action et actions envisagés :

  • Embauche : engagement à ce que le processus de recrutement interne se déroule dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes afin que le choix ne résulte que de l’adéquation entre les qualifications et les compétences requises pour le poste concerné.
  • Action proposée : pour l’année à venir, mettre en place des équipes de recrutement mixtes pour au moins 50 % des recrutements ;
  • Indicateur chiffré de suivi : nombre d’équipes de recrutement mixtes mises en place sur l’année sur le nombre de recrutement réalisé sur l’année (%).

  • Promotion professionnelle : objectif d’inciter à la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise.
  • Action proposée : pour l’année à venir, mettre en place un système d’information des postes disponibles afin de favoriser la mobilité interne ;
  • Indicateur chiffré de suivi : nombre d’informations diffusées et nombre de mobilités réalisées.

  • Rémunération : objectif d’assurer une égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière professionnelle.
  • Action proposée : pour l’année à venir, communiquer à l’ensemble des personnes impliquées dans la gestion des rémunérations, carrières et promotions, les règles selon lesquelles les décisions prises en la matière doivent exclusivement reposer sur des critères clairs, objectifs, mesurables et réalisables ;
  • Indicateur chiffré de suivi : nombre de personnes impliquées dans la gestion des rémunérations, carrières et promotion et nombre de personnes ayant été informées dans le cadre d'une réunion.


ARTICLE 6 : LUTTRE CONTRE LES DISCRIMINATIONS / INSERTION PROFESSIONNELLE ET HANDICAP / EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION / REGIME DE PREVOYANCE ET DE COMPLEMENTAIRE SANTE / EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION


Pas de demande de part et d’autre.


ARTICLE 7 : DROIT A DECONNEXION


Les parties tiennent à préciser que les managers ne sont pas autorisés à adresser à leurs collaborateurs des messages professionnels concernant l’organisation du travail en dehors des horaires d’ouverture du magasin, qu’il s’agisse de messages téléphoniques ou de messages via les groupes WhatsApp ou réseaux sociaux, sauf cas de force majeure ou situation d’urgence exceptionnelle.

Le droit à déconnexion concerne l’ensemble des salariés de la société.


ARTICLE 8 : AMELIORATION DE LA MOBILITE DES SALARIES


Il est décidé de créer un groupe de travail en collaboration avec le CSE pour ouvrir une réflexion sur la recharge des trottinettes électriques : point de charge, nombre d’heures autorisées, lieu…

Le groupe de travail devra avoir soumis une proposition en novembre 2025.


ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS.

Les parties signataires conviennent de se réunir à date anniversaire des prochaines NAO pour établir le suivi des engagements pris et le bilan d’application de cet accord.


ARTICLE 10 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.



ARTICLE 11 : DENONCIATION


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail,

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.


ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt suivante :
  • dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Ce dépôt devra être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon .

Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis par la direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Conformément aux dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, ils seront également informés du lieu où le texte sera tenu à leur disposition et des modalités leur permettant de le consulter.

L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément aux dispositions de l’article 1-6.6 de la convention collective.


Fait à SAINT-JEAN-DE-MONTS,
Le 06/02/2025


Pour le syndicatPour la société
XXXXXX

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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