ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’UES Gautier France, représentant
Gautier France SAS,
SOBEX,
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D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale
CFDT représentée dans l'entreprise par,
L’organisation syndicale
FO représentée dans l’entreprise par,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord remplace l’ensemble des dispositions contenues dans les éléments suivants :
L’accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2008
Avenant du 31 mai 2010,
Avenant du 28 mars 2018,
Avenant du 30 janvier 2020,
Article 2 de l’accord NAO 2025 du 25/03/2025 (augmentation cotisation employeur)
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification des accords et des avenants ci-dessus compte tenu :
Des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail
De l’évolution du régime complémentaire Frais de santé acté en concertation. A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
Les parties demeurent convaincues de l’intérêt de la co-gestion de la mutuelle avec les Organisations Syndicales et le CSE, via la commission mutuelle du CSE. Cette commission se réunira semestriellement.
Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
OBJET
Le présent accord a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables à l’ensemble des salariés de l’UES GAUTIER FRANCE, à effet du 1er mai 2026.
ADHESION DES SALARIES
2-1 CATEGORIE BENEFICIAIRE
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2-2 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES
Les salariés ont la possibilité de sortir du régime.
2-2-1 Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
2-2-2 Dispenses de droit
Ces dispenses dites « de droit » s’appliquent obligatoirement même si elles ne sont pas inscrites dans l’acte juridique formalisant le régime. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
Moyennant un délai de prévenance d’un mois avant le 1er avril pour date d’effet au 1er mai, sous réserve de remplir les conditions. Aucun délai minimal de dispense à partir du moment où le salarié a justifié une première fois de ne pas adhérer.
2-2-3 Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’un justificatif mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut du justificatif requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2-3 SORTIE DU REGIME AU CHOIX DES SALARIES
Les salariés ont la possibilité de sortir du régime, sous justificatif d’adhésion à un autre régime de santé, au 30 avril de chaque année.
2-4 SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part salariale).
2-5 ANCIENS SALARIES RETRAITES ET CONJOINTS SURVIVANTS D’UN SALARIE DECEDE
Les anciens salariés retraités ainsi que les conjoints survivants d’un salarié décédé, peuvent s’ils le souhaitent, bénéficier de garanties collectives négociées par l’entreprise, en contrepartie du paiement d’une cotisation spécifique directement par l’assuré auprès de l'organisme assureur.
GARANTIES
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MCCI. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
COTISATIONS
4-1 TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial obligatoire et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Part patronale Part salariale Cotisation totale 60% 40% 3.05% PMSS
Le taux de cotisation totale indiqué ci-dessus restera inchangé pendant deux ans.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 €. A date, la cotisation sera de 122,15 € (soit 73,29€ pour la part patronale et 48,86€ pour la part salariale).
Le PMSS est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4-2 Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
4-3 Commission mutuelle
Deux réunions sont prévues dans l’année avec la commission mutuelle :
Réunion de bilan : le cabinet Cheneau s’engage à présenter les comptes du régime de santé ainsi que l’utilisation des garanties en commission Mutuelle du CSE avant le 15 septembre de chaque année.
Réunion de suivi du régime : en présence ou non du cabinet Chesneau afin de faire un état sur l’utilisation des garanties, les actions de prévention et de communication.
INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.
PRISE D’EFFET
Les conditions du présent accord prennent effet à compter du 1er mai 2026 pour une durée indéterminée.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
DÉPOT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait au Boupère, le 16 mars 2026
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.