Accord d'entreprise GAUTIER MERRET TRANSPORTS (NAO 2019)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur les salaires
Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 31/03/2020
Début : 26/03/2019
Fin : 31/03/2020
9 accords de la société GAUTIER MERRET TRANSPORTS (NAO 2019)
Le 25/03/2019
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Evolution des primes
Entre les soussignés:
- La Société
Gautier Merret Transport (GMT),
Dont le siège social est sis 6 rue du Moulin à Cailloux, ZI du Senia, 94310ORLY,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
- Les
organisations syndicales signataires :
- ,
Ci-après désignées l’ "organisation syndicale"
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble "les Parties"
PREAMBULE :
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2019.Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
- Les salaires effectifs,
- La durée et l’organisation du temps de travail,
- Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- L’épargne salariale,
- L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
- L’emploi des travailleurs handicapés
- Le droit à la déconnexion.
Les parties se sont accordées sur le niveau d’inflation de cette année et les contraintes concurrentielles auxquelles la société est soumise. Ces éléments rendent difficile la pleine appréhension des revendications des organisations syndicales. Pour autant, afin de préserver la capacité de développement de la société et donc la pérennité de ses emplois, les parties ont réussi à se rapprocher et à entériner les éléments faisant l’objet du présent accord.
Des éléments financiers et un bilan social ont été présentés aux délégations syndicales.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire (réunions des 19 février 2019 et 13 mars 2019) prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail,
il a été convenu et rappelé ce qui suit :
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1/ Champs d’application de l’accord3
Article 2/ Salaires effectifs3
2-1- Augmentation 2019 du personnel3
2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants3
2-2-1- Durée du travail32-2-2- Prime d’assiduité3
2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires3
2-3-1- Durée du travail32-3-2- Primes4
2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel4
2-4-1- Prime dimanche42-4-2- Prime d’ancienneté4
2-4-3- Prime dite de 13ème mois4
2-4-4- Frais professionnels5
Article 3/ L’épargne salariale5
Article 4/ La prévoyance – la couverture Frais de santé5
4-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise54-2- Amélioration du dispositif Frais de santé5
Article 5/ L’organisation du temps de travail5
5-1- Congés payés5
5-2- Congé pour Enfant Malade6
Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes6
Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés6
Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors6
Article 9/ Autres avantages et dispositions6
9-1- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise6
Article 10/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD7
ARTICLE 11/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD7
ARTICLE 12/ REVISION DE L’ACCORD7
Article 13/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD7
- Article 1/ Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.
- Article 2/ Salaires effectifs
- 2-1- Augmentation 2019 du personnel
À l’exception des cadres, il a été négocié et arrêté les revalorisations des taux horaires de façon uniforme et équitable entre l’ensemble du personnel de l’entreprise, à savoir :
Il est convenu de l’augmentation des salaires brut de base à hauteur de
0,79 %.
L’enveloppe globale correspondant à cette augmentation sera répartie à égale valeur entre chaque salarié présent au 1er mars 2019.- 2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants
- 2-2-1- Durée du travail
Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :
Roulants zone courte : 164,67 heures.Décompte des heures supplémentaires :
Ce décompte se fait au mois.Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :
- En contrat à durée indéterminée ;
- En contrat à durée déterminée ;
- A temps complet ;
- En contrat de mission d’intérim.
- 2-2-2- Prime d’assiduité
- Etre rattaché à l’annexe 1 et avoir un type de paie roulant
- Périodicité : mensuelle
- Montant :
80 euros brut
- La prime est versée à 100% si aucune absence du salarié sur le mois.
- La prime est proratisée dès le 1er jour d’absence en cas d’accident de travail, maladie professionnelle reconnue, maternité, paternité et adoption.
- Elle est supprimée dès le 1er jour d’absence pour tous les autres types d’absence.
Les parties ont convenu de rappeler les conditions d’attribution mais de ne pas en modifier les montants.
- 2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires
- 2-3-1- Durée du travail
Les horaires collectifs mensuels sont les suivants :
- personnel de quai : 151,67
- employés : 151,67
- agents de maîtrise : 162,50
- atelier : 162,50
- 2-3-2- Primes
Prime qualité quai : montant mensuel : 30 euros brut.
Critères d’attribution : attribuée à tout agent de quai ouvrier sous réserve d’absence de dévoyés, absence d’erreur d’étiquetage, qualité de chargement tractions et bases, contrôles et prises en charge correctes des réserves et rapports d’arrivages, etc. Ces manquements sont appréciés objectivement par le responsable de service et la Direction.Prime d’assiduité :
Les critères d’attribution sont les suivants :- Etre rattaché à l’annexe 1 et avoir un type de paie manutentionnaire
- Périodicité : mensuelle
- Montant :
80 euros brut
- La prime est versée à 100% si aucune absence du salarié sur le mois.
- La prime est proratisée dès le 1er jour d’absence en cas d’accident de travail, maladie professionnelle reconnue, maternité, paternité et adoption.
- Elle est supprimée dès le 1er jour d’absence pour tous les autres types d’absence.
Les parties ont convenu de préciser les conditions d’attribution de ces primes mais de ne pas en modifier les montants.
- 2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel
- 2-4-1- Prime dimanche
30,49 euros brut.
- 2-4-2- Prime d’ancienneté
- 2-4-3- Prime dite de 13ème mois
Cette prime de « 13ème mois » ne saurait se cumuler avec toutes dispositions légales ou conventionnelles, présentes ou à venir, instituant un régime de gratification annuelle ou de 13ème mois.
Les modalités de versement de cette prime dite de 13ème mois sont les suivantes :
Ancienneté requise pour en bénéficier : 05 mois
Date d’appréciation de cette ancienneté : Au 31 mai 2019
Condition de présence : Au 30 novembre 2019
Date de versement : Paie de novembre 2019
Versement d’un acompte : au plus tard au 30 juin sur la base de 50% du montant estimé sous réserve d’avoir 5 mois d’ancienneté au 31 mai 2019. Reprise de cet acompte sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié, quelque soit la partie qui en est à l’initiative, avant le 30 novembre 2019.
Base de calcul : Salaire contractuel, hors éventuelle prime d’ancienneté, correspondant à la garantie mensuelle. Tout autre élément de rémunération sera exclu.
Montant versé :
- Prorata lié à l’ancienneté :
Toutefois les salariés justifiant d’une ancienneté minimum de 5 mois au 30 novembre de l’année de référence pourront prétendre à une prime de « 13ème mois » d’un montant égal à 50%.
- Prorata lié à la présence : le montant ci-dessus calculé subira une minoration en cas d’absence du salarié
- 2-4-4- Frais professionnels
L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.
Tout autre usage en vigueur disparaît le jour de la signature du présent accord.
- Article 3/ L’épargne salariale
Un accord de Participation et de Plan d’épargne Entreprise a été conclu le 21.12.12, à durée indéterminée.
- Article 4/ La prévoyance – la couverture Frais de santé
- 4-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise
Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire
Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA
Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative
Garantie décès; invalidité; incapacitéContrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE
Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire
Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE- 4-2- Amélioration du dispositif Frais de santé
La participation de l’employeur est portée à 41.67€, pour le forfait de base. La part optionnelle reste à la charge du salarié. (Prise en charge de l’augmentation de la part patronale de la mutuelle (1,61 euros tarif 2019).
- Article 5/ L’organisation du temps de travail
- 5-1- Congés payés
La période de référence pour les congés payés est :
- Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
- Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;
Les parties ont rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux : chaque salarié doit respecter cette obligation soit au 31 mai N, chaque salarié doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.
- 5-2- Congé pour Enfant Malade
Les parties ont convenu des conditions de maintien de salaire suivantes en cas d’absence justifiée par la garde d’un enfant malade âgé de moins de 12 ans : un jour par année civile et par salarié sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an au moment de la demande, de la fourniture d’un certificat médical justifiant la garde de l’enfant malade et d’une attestation de l’employeur du conjoint du non bénéfice d’un dispositif équivalent
- Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes
La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
- l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.
- Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.
La Société GMT encourage les Etablissements de son périmètre :
- à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
- à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
- à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
- à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).
- Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors
Un accord sur le contrat de génération a été conclu le 18.12.13.
- Article 9/ Autres avantages et dispositions
- 9-1- Valorisation complémentaire du budget pour les activités sociales et culturelles du CE
Il a été convenu d’allouer un budget complémentaire pour les activités sociales et culturelles du CE à hauteur d’un montant de 62.320 euros. Il appartiendra au Comité d’Entreprise de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité d’Entreprise. Il est entendu de façon expresse par les parties que cette mesure ne serait en aucun cas être automatiquement reconduite en l’état sur les années ultérieures ni servir de référence à l’assiette de calcul des dotations à venir au sens du Code du travail.
- Article 10/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à celui signé le 13 mars 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
- ARTICLE 11/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
- ARTICLE 12/ REVISION DE L’ACCORD
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
- Article 13/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société GMT :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
- un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Orly, le 25 mars 2019,
En 7 exemplaires,
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale
Mise à jour : 2019-04-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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