Accord d'entreprise GAZELENERGIE GENERATION

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE GAZELENERGIE GENERATION

Application de l'accord
Début : 12/07/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GAZELENERGIE GENERATION

Le 12/07/2024


Accord collectif relatif au dialogue social et a l’exercice du droit syndical au sein de GazelEnergie Génération


Entre les soussignés

La

société GazelEnergie Generation SAS, 2 rue Berthelot 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS Nanterre 399 361 468, représentée par XXXX en sa qualité de XXXX dûment habilitée à la signature du présent accord.

D’une part,
Et :

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au plan national au sein de l’entreprise :
Le

syndicat CFDT,

Représenté par XXXX, délégué syndicale, syndicat ayant recueilli 44,78% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération

Le

syndicat CFE-CGC,

Représenté par XXXX, délégué syndical, syndicat ayant recueilli 13,91% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération

Le

syndicat CGT,

Représenté par XXXX, délégué syndical, syndicat ayant recueilli 41,31% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération

D’autre part

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc171063926 \h 3

Article 1 : Objet de l’accord : PAGEREF _Toc171063927 \h 4

Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc171063928 \h 4

Article 3 : Les heures de délégation, les modalités de suivi et leur utilisation PAGEREF _Toc171063929 \h 4
3.1. Le nombre d’heures de délégation PAGEREF _Toc171063930 \h 4
3.2. Modalités de suivi des heures de délégation PAGEREF _Toc171063931 \h 5
3.3. Modalités d’utilisation des heures de délégation PAGEREF _Toc171063932 \h 6

Article 4 : Traitement du temps consacré aux réunions en présentiel et des déplacements en résultant PAGEREF _Toc171063933 \h 7
4.1. Traitement du temps de réunion en présentiel PAGEREF _Toc171063934 \h 7
4.2. Traitement des temps de trajet PAGEREF _Toc171063935 \h 7

Article 5 : Traitement du temps consacré aux réunions se tenant en distantiel en visioconférence ou se tenant sur le lieu habituel de travail PAGEREF _Toc171063936 \h 9
5.1. Règles générales PAGEREF _Toc171063937 \h 9
5.2. Règles particulières PAGEREF _Toc171063938 \h 10

Article 6- La mise à disposition des moyens concernant les organisations syndicales PAGEREF _Toc171063939 \h 11
6-1 Local syndical : PAGEREF _Toc171063940 \h 11
6-2 Panneaux d’affichage PAGEREF _Toc171063941 \h 11

Article 7 : Dotation financière aux organisations syndicales représentatives PAGEREF _Toc171063942 \h 11

Article 8 : Les Commissions du CSE PAGEREF _Toc171063943 \h 12
8-1 Commission de la formation professionnelle PAGEREF _Toc171063944 \h 12
8-2 Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc171063945 \h 13
8-3 Commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc171063946 \h 13

Article 9 : Conciliation du mandat représentatif et de l’activité professionnelle : PAGEREF _Toc171063947 \h 14
9-1 Evolution salariale des salariés ayant un mandat PAGEREF _Toc171063948 \h 14
9-2 Entretiens des salariés titulaires des mandats électifs et syndicaux expressément visés à l’article 8 ci-dessus PAGEREF _Toc171063949 \h 14

Article 10 : Dispositions finales PAGEREF _Toc171063950 \h 15
10-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
10-2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
10-3 Révision
10-4 Dénonciation
10-5 Publicité et dépôt de l’accord


Préambule


L’accord du 15 décembre 2014 portant sur les modalités d’exercice du droit syndical ayant fait l’objet d’une dénonciation le 17 février 2020, ces dispositions ont cessé de s’appliquer à compter du 17 mai 2021, à défaut de conclusion d’un nouvel accord ayant le même objet.
En raison de circonstances exceptionnelles résultant de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi à compter de juillet 2021, des pratiques ont été tolérées en la matière et plus particulièrement s’agissant de l’utilisation des heures de délégation afin d’accompagner les salariés pendant cette période.
Le plan de sauvegarde de l’emploi ayant été largement mis en œuvre depuis cette date, ces pratiques n’étaient plus justifiées à compter du début de l’année 2022 obligeant les représentants du personnel élus au sein du Comité Social et Economique (CSE) et désignés par les organisations syndicales à se conformer aux règles légales.
En dépit d’une diffusion d’une note d’information de la Direction sur le sujet, les pratiques ont perduré conduisant la Direction à procéder formellement à une dénonciation de ces pratiques auprès du CSE renouvelé à l’issue des élections professionnelles du 15 février 2024 lors de la réunion ordinaire du 26 mars 2024 et, par la suite, auprès de chacun des salariés concernés pris individuellement dans le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Ainsi, seules les dispositions légales et réglementaires devaient recevoir application.
Cela étant, soucieux d’œuvrer à l’amélioration du dialogue social et pleinement conscient de l’utilité des missions confiées aux salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux dans le respect des principes édictés par le Code du travail, les parties ont décidé d’un commun accord d’élaborer un nouveau cadre sur le sujet.
Des négociations se sont tenues au cours de 4 réunions ayant eu lieu les 2 mai, 22 mai, 12 juin, 21 juin et 2 juillet 2024.
Le présent accord, qui vient, au lieu et place, de tous les usages, accords, pratiques de quels que nature qu’ils soient ayant le même objet ou la même cause antérieurement appliquées, a pour objectif :
  • De favoriser et de renforcer le dialogue social au sein de l’entreprise en vue notamment de mener à la conclusion d’accords collectifs essentiels et novateurs.
  • D’encadrer les relations entre la Direction, les organisations syndicales et les salariés titulaires de mandats électifs et syndicaux afin que l’ensemble des parties prenantes adoptent entre elles, en toutes circonstances, un comportement respectueux de leurs droits et devoirs respectifs.

Article 1 : Objet de l’accord :


Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions issues du Code du travail à l’égard des thèmes limitativement évoqués ci-dessous relatifs aux moyens accordés en faveur des salariés titulaires de mandats électifs et syndicaux expressément visés.

Ces thèmes, à l’exclusion de tout autre, portent limitativement sur :

  • Les heures de délégation, leur répartition ainsi que les modalités d’utilisation et de suivi de ces dernières.
  • Les frais de déplacement et leurs modalités de prise en charge.
  • La conciliation entre le temps consacré aux réunions et la tenue du poste de travail.
  • La mise à disposition de moyens logistiques et financiers en faveur des instances représentatives : équipements complémentaires, locaux syndicaux, dotation financière.
  • Les commissions mises en place au sein de GEG.
  • Ainsi que de la conciliation du mandat représentatif et de l’activité professionnelle.

Toutes les autres dispositions non traitées dans le présent accord, sont régies par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Article 2 : Champ d’application 


Le présent accord est applicable à l’égard des salariés de la société GazelEnergie Génération titulaires d’un mandat électif ou/et syndical expressément visés ci-dessous.

Article 3 : Les heures de délégation, les modalités de suivi et leur utilisation


Les parties précisent que le nombre d’heures de délégation légales et conventionnelles accordé selon le mandat pris en considération sera apprécié à compter du 1er août 2024.

3.1. Le nombre d’heures de délégation


Les parties signataires conviennent par le présent accord :

  • D’octroyer de manière conventionnelle des heures de délégation aux représentants syndicaux du CSE ainsi qu’à chacun des secrétaires des Commissions secondaires du personnel Cadre et Non-Cadre issues de l’article 3 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 et des accords de branche du 9 octobre 2007 ;

  • D’ajouter de manière conventionnelle des heures de délégation venant compléter celles attribuées par la loi aux membres titulaires du CSE et aux délégués syndicaux.

3.1.1. Octroi d’heures de délégation aux représentant syndicaux du CSE et aux secrétaires de chacune des CSP

  • Pour les Représentants Syndicaux, il résulte de l’application de l’article L.2325-6 du code du travail que ceux-ci ne peuvent bénéficier d’heures de délégation au titre de leur mandat en raison de non-franchissement du seuil d’effectif requis de 500 salariés. Néanmoins, les parties conviennent d’accorder pour chacun d’entre eux des heures de délégation spécifiques dans la limite de huit heures par mois.

  • Pour les secrétaires de chacune des CSP Cadre et Non-Cadre résultant de l’article 3 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 et des accords de branche du 9 octobre 2007, en l’absence d’attribution d’heures de délégation les concernant, il leur est alloué trois heures de délégation en vue de chaque réunion programmée de la CSP dans la limite des quatre réunions annuelles pour la CSP Cadre et des quatre réunions annuelles pour la CSP Non-Cadre.

3.1.2. Ajout d’heures de délégation en plus des heures de délégation légales


  • Pour le secrétaire du Comité Social et Economique, il est attribué, en sus des vingt-deux heures de délégations mensuelles lui étant octroyées au titre de l’article R. 2314-1 du Code du travail, un complément additionnel mensuel d’heures de délégation de dix-huit heures supplémentaires, portant ainsi le volume total des heures de délégation à quarante heures de délégation par mois.

  • Pour les membres titulaires du CSE, il est octroyé un complément additionnel mensuel d’heures de délégation de dix heures venant s’ajouter aux vingt-deux heures de délégation légales prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail dans le cadre des entreprises comprenant un effectif situé entre 200 et 499 salariés. Ainsi, chacun des membres titulaires du Comité Social et Economique dispose d’un total de trente-deux heures de délégation par mois.

  • Pour les Délégués Syndicaux, il est octroyé un complément additionnel mensuel d’heures de délégation de vingt-deux heures venant s’ajouter aux dix-huit heures de délégation légales prévues à l’article L.2143-13 du Code du travail dans le cadre des entreprises comprenant un effectif situé entre 151 à 499 salariés. Ainsi, chacun des délégués syndicaux dispose d’un total de quarante heures de délégation par mois.

3.2. Modalités de suivi des heures de délégation


Les absences des salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical visées à l’article 3.1 du présent accord, liées à l’utilisation des heures de délégation s’ils en bénéficient dans le cadre de la loi ou du présent accord mais également les heures résultant notamment des réunions convoquées par la Direction, font l’objet d’un suivi dont les modalités sont définies ci-après.

La Direction précise au responsable hiérarchique de chaque salarié concerné, élu ou désigné dans des fonctions de représentant du personnel, les mandats de l’intéressé ainsi que le nombre d’heures attachés auxdits mandats de manière à ce que l’organisation du service puisse en tenir compte.

Afin de s’assurer de la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées, le salarié titulaire d’un mandat électif ou syndical bénéficiaire de celles-ci s’engage à informer sa hiérarchie avant de s’absenter de son poste de travail et de renseigner l’outil de gestion des absences prévus à cet effet dans le module de pointage du logiciel « Cantoriel », à savoir notamment la date et l’heure, ainsi que de la durée présumée de l’absence (ou tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué ultérieurement).

Sauf en cas d'évènements soudains et/ou imprévisibles ou de non-accès à un ordinateur professionnel, et afin d'assurer la bonne marche de l’entreprise et des services, l'outil de gestion des absences doit être complété au moins 48 heures avant la date de l'absence.

La survenance d'évènements soudains et/ou imprévisibles ou de non-accès à un ordinateur professionnel à disposition ne dispense pas le salarié titulaire d’un mandat électif ou syndical de renseigner l’outil de gestion des absences prévus à cet effet dans le module de pointage du logiciel « Cantoriel », même a posteriori (dans la limite technique de deux jours en arrière).

En tout état de cause, les salariés titulaires de mandat électifs ou syndicaux doivent faire preuve de diligence pour informer le plus tôt possible leur direction de leur intention d'utiliser leurs heures de délégation du fait d'absence à leur poste de travail liée à leur mandat.
Il est rappelé que le suivi des heures de délégation a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et ne doit constituer en aucun cas une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits.
L’attribution des droits au titre du présent accord est conditionnée au respect de la gestion des absences prévue à cet effet dans le module de pointage du logiciel « Cantoriel ».

3.3. Modalités d’utilisation des heures de délégation


Il est rappelé que les heures de délégations de quelque nature qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle doivent être utilisées conformément à leur objet et prises prioritairement pendant le temps de travail.

La direction s’engage à ce que chaque salarié titulaire d’un mandat électif ou syndical visé à l’article 3.1 du présent accord qui souhaite prendre des heures de délégation, puisse le faire pendant son temps de travail et ce, dans la mesure du possible.

Les heures de délégations peuvent être reportées ou mutualisées suivant les modalités et les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Le report des heures de délégation est réservé strictement aux membres titulaires du CSE (y compris le secrétaire du CSE pour les heures complémentaires lui ayant été octroyées dans le cadre du présent accord), au représentant syndical au CSE et au délégué syndical à l’exclusion de tous les autres mandats.
Le report des heures de délégation aura lieu automatiquement d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois (12 mois) calendaires consécutifs courant à compter du 1er août 2024. Au terme de ces 12 mois, le crédit heures alloué aux personnes susvisées n’intégrera plus les heures reportées des mois précédents et un nouveau cycle de 12 mois calendaires débutera.
Cette règle ne peut conduire un membre titulaire du CSE, le représentant syndical au CSE ou le délégué syndical à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En cas d’utilisation effective de ce report des heures de délégation au mois suivant, les membres titulaires du CSE, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux doivent informer de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
La mutualisation des heures de délégation est réservée aux seuls membres titulaires du CSE (y compris le secrétaire du CSE pour les heures complémentaires lui ayant été octroyées dans le cadre du présent accord) à l’exclusion de tous les autres mandats et s’opèrent conformément aux prescriptions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Pour l’utilisation de la faculté de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent formaliser expressément leur demande en remplissant les items requis dans le portail salarié (notamment : l’identité du donneur, l’identité du bénéficiaire, le nombre d’heures de délégation mutualisées, le mois concerné). Il est rappelé que les heures mutualisées sont utilisables sur le mois au cours duquel elles ont été données. Les membres titulaires ou suppléants du CSE qui n’auraient pas utilisé la totalité des heures reçues peuvent les reporter au mois suivant conformément aux règles de report indiquées ci-dessus.



Reportable sur l’année
Mutualisable

Crédit individuel d’heures de délégation

Membre titulaire CSE
OUI
OUI

Secrétaire du CSE
OUI
OUI

Représentant syndical au CSE
OUI
NON

Délégué syndical
OUI
NON

Secrétaire des CSP
NON
NON

Article 4 : Traitement du temps consacré aux réunions en présentiel et des déplacements en résultant


Il sera rappelé que la société GazelEnergie Generation comporte trois sites géographiques situés pour l’un à Provence, pour l’autre à Saint-Avold et le dernier à Courbevoie (siège) et que les réunions convoquées par l’employeur avec les salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical peuvent se tenir indistinctement sur l’un de ses sites.

4.1. Traitement du temps de réunion en présentiel


Il est rappelé qu’est rémunéré comme temps de travail effectif :
  • Le temps passé, par les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE convoquées par la Direction ;
  • Le temps passé par les délégués syndicaux et les salariés de la délégation participant aux réunions de négociation convoquées par la Direction ;
  • Le temps passé par les membres des commissions issues du CSE d’information et d’aide au logement, de la formation professionnelle et de l’égalité professionnelle aux réunions trimestrielles.
  • Le temps passé par les membres de la CSP aux réunions des CSP convoquées par la Direction

4.2. Traitement des temps de trajet

4.2.1. Règles générales


Le temps de trajet pour venir à ces réunions sur convocation de la Direction en présentiel sur un site autre que celui auquel est rattaché le salarié titulaire d’un mandat électif ou syndical n’est pas déduit de ses heures de délégation lorsqu’elles existent.

Les temps de trajet effectués pendant l’horaire normal de travail pour se rendre à ces réunions sont rémunérés comme temps de travail.

En revanche, les temps de trajet effectués en dehors de l’horaire normal de travail dans l’exécution du mandat électif ou syndical visés ci-dessus sont rémunérés comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié titulaire du mandat électif ou syndical concerné en tenant compte le cas échéant des majorations applicables aux heures supplémentaires.

Les frais de déplacement relatifs aux réunions convoquées par la Direction, exposés par les membres titulaires du CSE, les représentants syndicaux au CSE, les délégués syndicaux ainsi que les membres de la délégation syndicale participant aux négociations, les membres de la commission d’information et d’aide au logement, de la commission de la formation professionnelle, de la commission de l’égalité professionnelle ainsi que les membres de la commission secondaire du personnel Cadre et Non Cadre sont pris en charge par l’employeur.

Ces frais de déplacement engagés sont remboursés, dans le respect des règles Urssaf, suivant les conditions, modalités et limites définies par la politique voyage de l’entreprise en vigueur en annexe du présent accord et accessible sur le panneau d’affichage de la direction sur chacun des sites.

Ces règles sont applicables sous réserve des dispositions prévues ci-après.


4.2.2. Règles particulières

  • Sur la mise en place d’un « forfait déplacement »

En cas d’organisation d’une réunion à l’initiative de l’employeur sur l’un des sites de la société qui ne constitue pas le lieu de travail habituel de salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical, ces derniers bénéficient d’un « forfait déplacement » :

  • De 5,5 heures pour les salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical du site de Provence qui se rendent sur le site de Courbevoie
  • De 4 heures pour les salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical du site de Saint-Avold qui se rendent sur le site de Courbevoie
  • Sur la tenue du poste des salariés titulaires de mandats électifs ou syndical.

Il est acquis que le salarié titulaire d’un mandat électif ou syndical qui doit se rendre en présentiel à une réunion convoquée par la Direction sur un des sites ne constituant pas son lieu de travail habituel ne peut tenir son poste de travail le jour de ladite réunion.

Dans ce cadre, il est décompté un forfait de huit heures de réunion comprenant le temps de déplacement avec le versement de la rémunération correspondante. Si le temps effectif de la réunion additionné au forfait « déplacement » ci-dessus (un aller ou retour le même jour par exemple) dépassent les huit heures de réunion, les heures en dépassement donneront lieu à paiement.

En tout état de cause, dans le cadre de l’organisation des déplacements en dehors des horaires habituels de travail, les parties signataires s’engagent à respecter la législation en vigueur sur les durées maximales de travail et les temps de repos minimum.

Par conséquent, il se peut qu’en fonction du temps de la réunion et du temps de déplacement forfaitisé, une nuitée soit rendue nécessaire la veille ou le lendemain de ladite réunion.

Ainsi, si le jour consacré au déplacement n’est pas celui de la réunion (veille ou le lendemain), le poste de travail ne sera pas tenu et le salarié titulaire du mandat électif ou syndical concerné bénéficiera de du maintien de sa rémunération.


A titre d’illustration, un exemple est donné ci-dessous :


Dans le cas où, le forfait de déplacement et la durée de réunion cumulés dépasseraient les durées maximales de travail, le salarié titulaire du mandat électif ou syndical concerné pourra bénéficier de deux nuitées (la veille et le lendemain de la réunion) ; ce qui amènera à la situation suivante :

Article 5 : Traitement du temps consacré aux réunions se tenant à distance en visioconférence ou se tenant sur le lieu habituel de travail


Lorsque le salarié titulaire d’un mandat électif ou syndical assiste à la réunion convoquée par la Direction à distance en visioconférence ou si cette réunion a lieu sur son lieu de travail habituel, les dispositions ci-dessous sont applicables.

5.1. Règles générales


Il est rappelé qu’est rémunéré comme temps de travail effectif :
  • Le temps passé, par les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE convoquées par la Direction ;
  • Le temps passé par les délégués syndicaux et les salariés de la délégation participant aux réunions de négociation convoquées par la Direction ;
  • Le temps passé par les membres des commissions d’information et d’aide au logement, de la formation professionnelle et de l’égalité professionnelle aux réunions trimestrielles.
  • Le temps passé par les membres de la CSP aux réunions des CSP convoquées par la Direction

Ces règles sont applicables sous réserve des précisions apportées ci-après.







5.2. Règles particulières


5.2.1. Pour les salariés en services discontinus (de jour)


Lorsque ladite réunion se déroule par demi-journée uniquement sur la matinée ou sur l’après-midi, il est décompté un forfait de quatre heures de réunion avec la rémunération correspondante à ce forfait même si la réunion a duré moins longtemps.

En cas de réunion uniquement le matin ou uniquement l’après-midi :

Pour le cas où le forfait de quatre heures de réunion serait insuffisant, si le temps théorique de la demi-journée de travail non effectué lui est supérieur, c’est le temps théorique du poste qui sera pris en compte.

A l’inverse, si le forfait de quatre heures est supérieur au temps théorique de la demi-journée de travail non effectué, c’est le temps théorique du poste qui sera pris en compte (sauf si le temps de réunion réelle lui est supérieur).

En cas de réunion sur la journée (matin et après-midi) suivant la convocation adressée par la Direction, un forfait de huit heures de réunion est décompté même si sa durée est inférieure et est rémunéré comme tel.

En revanche, si ces réunions ont duré plus longtemps que les forfaits indiqués ci-dessus, les heures accomplies au-delà des forfaits, sont payées en sus de celles du forfait en cause.

Ainsi, et pour exemples, :

  • Si la réunion du CSE convoquée par la Direction a lieu le matin dans le cadre du forfait de quatre heures, le salarié membre titulaire du CSE ou le représentant syndical au CSE reprend son poste de travail l’après-midi.

  • Si la réunion du CSE convoquée par la Direction a lieu l’après-midi dans le cadre du forfait de quatre heures, le salarié membre titulaire du CSE ou le représentant syndical au CSE a tenu son poste de travail le matin du jour de ladite réunion.

  • Si la réunion du CSE convoquée par la Direction a lieu le matin et l’après-midi de la même journée dans le cadre du forfait de huit heures, le salarié membre titulaire du CSE ou le représentant syndical au CSE n’est pas contraint de tenir son poste de jour-là.

En tout état de cause, la durée de réunion du CSE n’a pas d’incidence sur la tenue du poste la veille et le lendemain de celle-ci.


5.2.2. Pour les salariés en services continus


Le salarié titulaire de mandat électif ou syndical en services continus ne prendra pas son poste lors de la journée de réunion du CSE quelle qu’en soit la durée et bénéficiera du maintien de sa rémunération habituelle.

Compte tenu de l’organisation du travail en continu et du respect de la période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que des durées maximales de travail, le salarié concerné pourra ne pas être en situation de tenir son poste précédent la réunion du CSE et/ou le suivant. Si tel était le cas, sa rémunération habituelle lui serait alors maintenue.







Ainsi, à titre d’exemple, si la réunion du CSE démarre à 9 heures du matin :

Services continus

Poste du matin

(5h – 13h / 6h – 14h)


Poste de l’après-midi

(13h-21h / 14h – 22h)

Poste de nuit

(21h-5h / 22h – 6h)
Dernier poste tenu avant la réunion du CSE
Le salarié peut tenir son poste normalement
Le salarié peut tenir son poste normalement
Le salarié ne peut pas tenir son poste
Poste sur la journée de la réunion
Ne tient pas son poste
Ne tient pas son poste
Ne tient pas son poste (1)
Poste suivant la journée de la réunion du CSE
Il peut tenir son poste normalement
Il peut tenir son poste normalement
Il peut tenir son poste normalement

  • En toute hypothèse, le salarié titulaire du CSE ne tiendra pas son poste sur la journée de la réunion même si la durée effective de la réunion du CSE en-deçà d’un certain seuil pourrait dans certains cas le permettre.


Article 6- La mise à disposition des moyens concernant les organisations syndicales


6-1 Local syndical :


Un local syndical est mis à disposition de chacune des organisations syndicales sur un des sites suivant leur lieu d’implantation historique. Ces locaux sont conformes aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur et sont équipés par l’entreprise à minima d’un ordinateur, d’un accès à internet, d’une table et des chaises, ainsi que d’une armoire fermée.

6-2 Panneaux d’affichage


L’affichage des communications syndicales émanant des organisations syndicales se fait librement sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet sur chacun des sites, sous réserve qu’un exemplaire des communications syndicales soit simultanément transmis à la direction des ressources humaines ainsi qu’aux responsables ressources humaines concernés.

Il est précisé que ces panneaux sont distincts de ceux alloués au comité social et économique d’établissement.



Article 7 : Dotation financière aux organisations syndicales représentatives


Une enveloppe budgétaire annuelle globale de trente-huit mille euros (38.000 euros) par an est allouée aux frais de fonctionnement des organisations syndicales représentatives, quelles que soient leur nombre.

Cette enveloppe est répartie de la manière suivante :

  • Chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’une dotation financière fixe de cinq mille euros (5000 euros) par an ;
  • Après déduction de cette dotation financière fixe auprès de chacune de ces organisations, le reliquat de l’enveloppe budgétaire annuelle est réparti proportionnellement entre elles en fonction de leur représentativité obtenue lors des dernières élections du CSE.

A ce titre, la ventilation entre les organisations syndicales représentatives à la suite des dernières élections professionnelles en date du 15 février 2024 est la suivante :

CFDT : 5 000 € + 10 299 € = 15 299 €
CGT : 5 000 € + 9 501 € = 14 501 €
CFE-CGC : 5 000 € + 3 199 € = 8 199 €

Les organisations syndicales sont libres d’utiliser pour partie ces fonds pour le remboursement sur justificatifs de leurs frais de fonctionnement, sous réserve que leur utilisation se rattache effectivement à l’objet rappelé à l’article L. 2131-1 du Code du travail, c’est-à-dire la défense des droits et intérêt matériels et moraux des salariés.

Pour l’année 2024, la dotation de trente-huit mille euros sera exceptionnellement versée dans son intégralité sans proratisation.

Article 8 : Les Commissions du CSE


Il est institué une commission de la formation professionnelle, une commission d’information et d’aide au logement ainsi qu’une commission d’égalité professionnelle sachant que la commission santé, sécurité et conditions de travail fera l’objet d’une négociation spécifique dans le cadre du fonctionnement du CSE.

8-1 Commission de la formation professionnelle


La commission pour la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE dans les domaines de sa compétence pour les consultations récurrentes sur la politique sociale et les orientations stratégiques de l’entreprise, de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de domaines qui relèvent de sa compétence, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est composée de 3 membres du CSE que celui-ci désigne parmi ses membres élus titulaires ou suppléants dont au moins un représentant de la catégorie cadre.

Ces 3 membres sont désignés par un vote à la majorité des voix des membres présents du CSE en séance plénière.

Le président de la commission de la formation professionnelle est désigné par un vote à la majorité des voix des membres présents du CSE parmi les membres de la commission.

La commission sur la formation professionnelle dispose de 3 heures de réunions chaque trimestre lui permettant d’œuvrer dans son domaine de compétences et d’assurer la liaison avec le CSE.
Ces heures de préparation de réunion ne sont ni cumulables ni reportables.

L’utilisation de ces heures doivent faire l’objet d’une comptabilisation au sein de l’outil de gestion des absences prévus à cet effet dans le module de pointage « Cantoriel » (ou tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué ultérieurement).


Le temps passé en réunion de la Commission de la formation professionnelle n’est pas déduit des heures de délégation des membres de ladite commission et est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif.


8-2 Commission d’information et d’aide au logement


La Commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise.
Elle est composée de 3 membres du CSE que celui-ci désigne parmi ses membres élus titulaires ou suppléants dont au moins un représentant de la catégorie cadre.

Ces 3 membres sont désignés par un vote à la majorité des voix des membres présents du CSE en séance plénière.

Le président de la commission d’information et d’aide au logement est désigné par un vote à la majorité des voix des membres présents du CSE parmi les membres de la commission.

La commission d’information et d’aide au logement dispose de 3 heures de réunions chaque trimestre lui permettant d’œuvrer dans son domaine de compétences et d’assurer la liaison avec le CSE.
Ces heures de préparation de réunion ne sont ni cumulables ni reportables.

L’utilisation de ces heures doivent faire l’objet d’une comptabilisation au sein de l’outil de gestion des absences prévus à cet effet dans le module de pointage du logiciel « Cantoriel » (ou tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué ultérieurement).

Le temps passé en réunion de la Commission d’information et d’aide au logement n’est pas déduit des heures de délégation des membres de ladite commission et est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif.


8-3 Commission de l’égalité professionnelle


La commission de l’égalité professionnelle est chargée de traiter de thématiques générales relatives à l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise dans tous ses aspects. Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est composée de 3 membres du CSE que celui-ci désigne parmi ses membres élus titulaire ou suppléants dont au moins un représentant de la catégorie cadre.

Ces 3 membres sont désignés par un vote à la majorité des voix des membres présents du CSE en séance plénière.

Le président de la commission de l’égalité professionnelle est désigné par un vote à la majorité des voix des membres présents du CSE parmi les membres de la commission.

La commission sur l’égalité professionnelle dispose de 3 heures de réunions chaque trimestre lui permettant d’œuvrer dans son domaine de compétences et d’assurer la liaison avec le CSE.
Ces heures de préparation de réunion ne sont ni cumulables ni reportables.

L’utilisation de ces heures doivent faire l’objet d’une comptabilisation au sein de l’outil de gestion des absences prévus à cet effet dans le module de pointage du logiciel « Cantoriel » (ou tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué ultérieurement).

Le temps passé en réunion de la Commission de l’égalité professionnelle n’est pas déduit des heures de délégation des membres de ladite commission et est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif.

Article 9 : Conciliation du mandat représentatif et de l’activité professionnelle :


L’exercice d’un mandat de membre titulaire du CSE, de représentant syndical au CSE, de délégué syndical ne peut pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié.

Aussi, les parties souhaitent :

  • Reconnaître, valoriser et favoriser l’engagement de ces salariés qui font vivre le dialogue social dans l’entreprise dès lors qu’ils ne sont pas à temps complet dans une activité élective ou syndicale ;
  • Permettre à ces salariés de tenir leur poste dans les mêmes conditions que les autres salariés tout en tenant compte de leurs heures de délégation.

9-1 Evolution salariale des salariés ayant un mandat


Les parties conviennent que, chaque année, il sera contrôlé au premier trimestre de l’année suivante que les salariés mandatés expressément visés à l’article L 2141-5-1 du Code du travail, dont le nombre d’heures annuel d’activité élective ou syndicale représentant plus de 30% de leur durée de travail, ont bénéficié d’une évolution de rémunération au moins égale, sur la durée de leur mandat, aux augmentations Générales (AG) et à la moyenne des Augmentation individuelles (AI) des salariés de la même catégorie professionnelle à ancienneté comparable que le salarié mandaté.

En cas d’impossibilité d’établir un panel de comparaison avec de tels salariés (au minium deux), l’évolution de rémunération correspondra aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Pour l’application de cette disposition, « les salariés relevant de la même catégorie professionnelle » sont ceux qui relèvent du même coefficient (Groupe Fonctionnel) dans la classification applicable à l’entreprise (statut des IEG) pour le même type d’emploi (fonction), engagés à une date voisine ou dans la même période.

9-2 Entretiens des salariés titulaires des mandats électifs et syndicaux expressément visés à l’article 8 ci-dessus


9.2.1. Entretien de début de mandat


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux expressément visés à l’article L 2141-5 du Code du travail bénéficie, à leur demande, d’un entretien individuel avec la Direction portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi.

Cet entretien est réalisé dans un délai de six mois suivant la prise du mandat. 

L’entretien a lieu avec le responsable des ressources humaines et, en présence si nécessaire du responsable hiérarchique.

Lorsqu’un membre élu suppléant devient titulaire de façon durable (démission, retraite du titulaire par exemple), il pourra demander à bénéficier d’un nouvel entretien de début de mandat.

Cet entretien ne se substitue pas aux autres entretiens notamment d’évaluation et professionnel.

Le salarié porteur de mandat(s) a la possibilité de se faire accompagner par un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.

9.2.2. Entretien de mi-mandat


Tout salarié titulaire d’un mandat de membres titulaires du CSE, d’un mandat de représentant syndical au CSE ou d’un mandat de délégué syndical disposant, en moyenne sur l’année pendant leur mandat, d’heures de délégation représentant moins de 30% mais plus de 20% de la durée du travail applicable dans l’entreprise, peut bénéficier d’un moment d’échanges avec sa ligne managériale et la direction des Ressources Humaines afin notamment d’évoquer l’exercice du mandat détenu par rapport à l’accomplissement de l’activité professionnelle, et les éventuelles modalités d’aménagement de l’activité professionnelle particulièrement en cas d’évolution dans la nature des mandats.

L’entretien sera réalisé selon les mêmes modalités que l’entretien de début de mandat.

Les parties conviennent d’accorder un entretien de mi-mandat aux salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical à l’exclusion des membres de la commission secondaire du personnel.

9.2.3. Entretien de fin de mandat

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entretien de fin de mandat vise à effectuer un bilan, dans l’objectif d’accompagner le salarié dans la reprise d’activité professionnelle à temps plein.

Cet entretien s’adresse aux salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux expressément visés à l’article L 2141-5 du Code du travail dont les heures de délégation sur l’année représentent au moins 30% de leur durée de travail.

Il ne se substitue pas à l’entretien d’évaluation annuel relatif à la fixation des objectifs.

Il permet de faire un point de la situation professionnelle du salarié mandaté au terme de son ou ses mandats qui arrivent à échéance, notamment le recensement, des compétences éventuellement acquises au cours du/des mandats, le recueil des souhaits d’orientation professionnelle et de positionnement salarial.

Un bilan de compétences peut être proposé le cas échéant.

L’entretien se tient dans les quatre mois qui précédent ou dans le mois qui suit la fin du ou des mandats.
Le salarié titulaire du mandat a la possibilité de se faire accompagner par un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.

Article 10 : Dispositions finales


10-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée à compter de sa signature hors dispositions encadrées par la durée du mandat en cours et sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 3 « Heures de délégation, leurs modalités de suivi et leur utilisation » du présent accord.

10-2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi régulier de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

10-3 Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée, par la partie qui la demande, par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à l’employeur.

La demande de révision ainsi notifiée devra comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée, et les éventuelles propositions de révision.

Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

10-4 Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail.

Les parties devront respecter un préavis de trois mois.


10-5 Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et D. 2231-2 du code du travail, Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur un support papier et l’autre sur un support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’entreprise adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre ».












Fait à Courbevoie, le 12 juillet 2024


Pour la CFDT

XXXX





Pour la Société GazelEnergie Generation

XXXX



Pour la CFE-CGC

XXXX







Pour la CGT

XXXX









Annexe : Politique voyage de mai 2024.

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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