ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 DE GEG SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 DE GEG SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La
société GazelEnergie Generation SAS, 2 rue Berthelot 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS Nanterre 399 361 468, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la NAO.
D’une part,
Et :
Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au plan national au sein de l’entreprise :
Le
syndicat CFDT,
représenté par XXXX, délégué syndical, syndicat ayant recueilli 44,78% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération
Le
syndicat CFE-CGC,
représenté parXXXX, délégué syndical, syndicat ayant recueilli 13,91% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération
Le
syndicat CGT,
représenté par XXXX, délégué syndical, syndicat ayant recueilli 41,31% du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » a été engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise pour l’année 2025. Trois réunions de négociations ont eu lieu aux dates suivantes : 22 janvier, 6 février et 5 mars 2025.
Au terme des discussions, il a été convenu les dispositions suivantes dans le cadre de l’attribution des mesures salariales individuelles pour l’année 2025.
Article1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés actifs de la société GazelEnergie Generation soumis au statut des Industries Electriques et Gazières répertoriés en annexe 1 ci-joint, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (exécution, maîtrise, cadre). Ces salariés doivent, en outre, être présents au 1er janvier 2025 et toujours aux effectifs de l’entreprise à la date de signature dudit accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord fixe le budget global consacré aux mesures salariales visées à l’article 3 ci-dessous pour l’année 2025.
Article 3 – Mesures salariales pour l’année 2025
3-1- Budget consacré en 2025 aux mesures salariales
Le budget consacré aux mesures salariales en 2025 chez GazelEnergie Generation SAS, se décompose comme suit :
0,8% de revalorisation du SNB à compter du 1er janvier 2025;
0,6% au titre des mesures d’ancienneté (échelons) ;
1,8% au titre des mesures individuelles au choix ;
Augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant de 10 euros à 11 euros à compter du 1er avril 2025.
Au total, l’augmentation du budget consacré aux mesures salariales décrites ci-dessus (hors la mesure sociale relative au titre-restaurant) s’élève à 3,2% pour l’année 2025
3-2- Les mesures individuelles au choix
Les mesures individuelles au choix visées au « 3-1- Budget consacré en 2025 aux mesures salariales » sont constituées des augmentations résultant des avancements au choix d’une part et des reclassements d’autre part.
La méthode pour calculer le budget correspondant aux attributions des mesures individuelles au choix est explicitée en annexe 1 du présent accord.
En 2025, l’enveloppe budgétaire dédiée aux mesures individuelles au choix correspond à un volume de Cent dix-neuf Niveaux de Rémunération (119 NR) auquel vient s’ajouter les Six NR (6 NR) de l’année 2024 non distribués chez les cadres, ce qui porte en définitive le total à Cent-vingt cinq NR (125 NR).
Article 4 – Modalités d’attribution des augmentations individuelles
Les avancements au choix et les reclassements sont présentés à la Commission Secondaire du Personnel. Sauf exception, il n’y a pas d’avancement au choix pendant la période de stage statutaire.
Les avancements au choix comme les reclassements sont attribués aux salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2025 dans l’entreprise et ce, dans le respect des prérogatives des Commissions Secondaires du Personnel compétentes et du principe de non-discrimination figurant à l’article L 1132-1du Code du travail.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord, à durée déterminée, est conclu pour une période d’un an allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
A cette dernière date, cet accord prendra fin automatiquement et cessera de plein droit de produire effet le 31 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail.
Article 6 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-2, D 2231-4, D2231-5, D2231-6 et D 2231-7 du Code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires (une version signée au format PDF et une version publiable, dite anonymisée), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire sera remis à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur les panneaux réservés à la Direction à cet effet.
Le présent accord rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Courbevoie, le 26 mars 2025 en « six » exemplaires originaux.