Accord d'entreprise GAZFIO

Un Accord portant sur les temps de déplacements dans le cadre de mise en service ou de maintenance chez les clients

Application de l'accord
Début : 23/05/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GAZFIO

Le 23/05/2025


ACCORD SPECIFIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GAZFIO

PORTANT SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS DANS LE CADRE DE MISE EN SERVICE OU DE MAINTENANCE DES PRODUITS GAZFIO CHEZ LES CLIENTS




Entre les soussignées,


GAZFIO, SAS dont le siège social est situé ZA des Hautes Rives, 12, Chemin du Moulin des Ponts 27610 ROMILLY-SUR-ANDELLE, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 572 176 071, représentée par son Directeur Général, XXXXXXX,


Ci-après désignée « La Société »,
D'une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,

PREAMBULE


La société Gazfio est amenée à développer de nouvelles activités qui modifient l’organisation du travail pratiquée dans l’entreprise, en créant de nouvelles situations de déplacements et d’intervention.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’exécution et d’indemnisation des déplacements professionnels réalisés les samedis et dimanches par les techniciens de la société GAZFIO, et/ou la nécessité de rester sur place pendant les weekends dans le cadre des mises en service ou des maintenances des produits Gazfio chez les clients.

Aussi, afin de tenir compte des contraintes éventuelles des salariés, notamment d’ordre personnel et familial d’une part, et de la nécessité de protéger la santé et la sécurité des salariés d’autre part, les parties ont souhaité conclure le présent accord afin de mettre en place un dispositif clair, protecteur et motivant quant aux conditions de réalisation de ces déplacements professionnels particuliers.

A l’issue de réunions qui se sont tenues les 25 avril 2025 et 23 mai 2025, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’entreprise GAZFIO exerçant les fonctions de techniciens de production, technicien SAV, et collaborateurs du bureau d’études qui sont amenés à intervenir dans le cadre de mise en service et de maintenance des produits de Gazfio chez les clients.

Les techniciens ayant deux typologies de contrat : forfait jours et décompte horaire, les différents aménagements abordés dans cet accord seront adaptés à chaque rythme de travail.

Article 2 – Durée des missions


Le terme « mission » regroupe l’ensemble des prestations techniques et des interventions devant être réalisées par GAZFIO pour le compte de ses clients dans le cadre des mises en services des produits Gazfio.

Deux typologies de missions s’imposent dans le cadre de cet accord :
  • Les missions nécessitant des déplacements les samedis/dimanche
  • Les missions nécessitant de rester sur site les weekends

2.1 Mission nécessitant des déplacements les samedis / dimanches

Afin de tenir compte des aléas et/ou difficultés pouvant survenir en cours de réalisation d’une mission, les parties conviennent que la mission pourra impliquer un retour au domicile ou un départ du domicile les samedis/dimanches.

Ces déplacements seront encadrés :
  • Les déplacements pendant les week-ends seront limités aux cas où les impératifs de la mission l’exigent, et seront planifiés avec un préavis raisonnable (une semaine à l’avance au minimum)
  • L’entreprise s’engage à organiser ces déplacements de manière à minimiser la durée et les contraintes pour le salarié.

Enfin et en tout état de cause, les parties veilleront à ce que les temps de repos obligatoires (11h quotidien et 24h hebdomadaire) soient respectés.

A cet égard, il est rappelé que les samedis et/ou dimanches au cours desquels les salariés seront amenés à voyager, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Pendant leurs déplacements, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles et n’auront pas à répondre au téléphone ni à exécuter une quelconque prestation de travail.

2.2 Missions nécessitant de rester sur place les samedis/dimanches

Afin de tenir compte des nécessités d’intervention et de la distance des sites, dans certains cas les techniciens pourraient être amenés à rester sur place les samedis et dimanches, afin d’être opérationnels le lundi matin.

Les salariés seront libres de vaquer à leurs propres occupations ces deux jours et ne seront pas assujettis à une quelconque injonction de l’employeur.

Ces deux jours ne seront pas considérés comme des jours travaillés, l’éloignement du domicile nécessite néanmoins que les conditions de vie puissent être définis dans un accord.

Article 3 – Définition et forfaitisation du temps de déplacements les samedis et dimanches


Les parties rappellent que le temps de déplacement professionnel correspond au temps de trajet (aller et retour) entre le lieu de résidence du salarié et le lieu de travail, lorsqu’il ne s’agit pas du trajet domicile – lieu de travail habituel.

Conformément à l'article L. 3121-4 du Code du travail, ce temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

Pour autant, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, il doit donner lieu à une contrepartie pécuniaire ou en repos.

A cet égard, les parties conviennent qu’en raison de l’éloignement de certaines missions, les temps de déplacements professionnels nécessaires aux salariés pour rejoindre les lieux de ces missions, sont beaucoup plus importants que les temps de déplacements professionnels habituels des salariés concernés par cet accord et les contraignent à voyager les samedis quand la mission se termine tard dans la soirée de vendredi et les dimanches afin d’être opérationnels sur site dès le lundi matin.

Pour exemple, s’agissant des missions dont le temps de déplacement aller est de plus de 2H30 et nécessite une présence à 8 heures du matin sur le site du client, ou de plus de 4 heures qui nécessite une présence avant 10h, les parties conviennent que les salariés affectés à la mission, devront effectuer le déplacement aller le dimanche précédant le commencement de la mission (soit la veille).

Dès lors, les parties s’accordent sur le fait que les déplacements réalisés les samedis et/ou dimanches doivent faire l’objet de contreparties définies à l’article 4.

Les estimations des temps de déplacement aller / retour sont réalisées depuis le site ViaMichelin pour des déplacements en voiture
Le point d’arrivée correspond quant à lui à la ville où doit se dérouler la mission (site client).
La durée globale du déplacement aller/retour est comptabilisée à parts égales pour le trajet aller et le trajet retour. La durée de trajet est forfaitisée de la manière suivante :
La durée globale du voyage qui sera prise en compte pour le calcul des indemnités de déplacement sera la durée fixée par ViaMichelin, augmentée de :
  • Une heure pour tout voyage au-dessus de 4 heures (permettant une pause repas), puis 15 minutes toutes les deux heures suivantes.
  • 15 minutes pour tout voyage jusqu’à 4 heures
Les salariés restent libres d’opter pour un autre mode de transports que la voiture, dans le respect des politiques de frais applicable au sein de l’entreprise.

Article 4 – Contreparties du temps de déplacements réalisé les samedis et/ou dimanches passés en dehors de son domicile



4.1 Contrepartie du temps de déplacement réalisé les samedis et/ou dimanches


Afin de tenir compte de l’effort réalisé par le salarié qui se déplace sur un jour de repos d’une part, mais aussi de veiller à protéger sa santé et sa sécurité d’autre part, les parties conviennent que s’agissant de la contrepartie du déplacement réalisé le dimanche précédant la mission (trajet aller), ou du déplacement (trajet retour) réalisé après la fin de la mission (soit le samedi ou le dimanche selon les circonstances), la contrepartie financière prendra la forme suivante :

  • Pour les salariés en forfait jours :

Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à devoir se déplacer, cette journée (déplacement de plus de 4 heures) ou demi-journée (déplacement de moins de 4 heures) travaillée ne sera pas comptabilisée dans le cadre de son forfait annuel de 218 jours et fera l’objet d’une rémunération supplémentaire distincte du forfait, calculée conformément à la convention collective sur la base du dernier salaire mensuel brut / 22 (ou nombre moyen mensuel de jours convenu) majoré de 10%.

  • Pour les salariés en décompte horaire :

Selon la convention collective le temps de déplacement doit faire l’objet de la contrepartie suivante : rémunération du temps de déplacement au minimum conventionnelle de sa classification.

Les parties conviennent de revaloriser cette compensation de la manière suivante :
Rémunération du temps de déplacement à 125% du salaire du salarié pour les déplacements le samedi et à 150% pour les déplacements le dimanche.

4.2 Prise en charge des frais et contrepartie pour les samedis/dimanches passés en dehors du domicile

Dans le cas où le salarié serait amené à rester sur place le samedi, dimanche (qui seront des journées non travaillées) afin de reprendre le lundi matin à partir de 8 heures, les parties conviennent que les nuitées (chambre d’hôtel) de vendredi à samedi, de samedi à dimanche et de dimanche à lundi seront prises en charge par la société et la prime repas URSSAF en vigueur lui sera versée pour le repas du midi et du soir (21,10€ par repas pour 2025).
De plus, les parties conviennent que dans cette situation les salariés bénéficieront également de la prime de nuitée (prime grands déplacements). Celle-ci sera versée chacun des trois nuitées, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi.

Article 5 – Voyages de détente



Les missions de plusieurs semaines à plus de 4 heures de route du lieu de domicile du salarié, ne permettant pas le retour au domicile le weekend, les salariés pourront être amenés à rester sur place les samedis/dimanches.

Dans ces conditions la société, veille à faire respecter la législation en vigueur concernant les voyages de détente, à savoir conformément à la convention collective :

  • Un voyage de détente toutes les deux semaines pour toute mission nécessitant un déplacement inférieur ou égal à 5 heures du domicile ;
  • Un voyage de détente tous les mois pour toute mission nécessitant un déplacement à plus de 5 heures et inférieur ou égal à 10 heures du domicile ;
  • Un voyage de détente tous les trimestres pour toute mission effectuée à plus de 10 heures du domicile.

Article 6 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature de l’accord.

En cas de modification législative ou conventionnelle ayant un impact sur l’application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour examiner les aménagements éventuellement nécessaires.

Article 7 – Révision

À la demande de l’une des parties signataires, il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dans une telle hypothèse, la demande mentionnera l’exposé précis du différend et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l’accord lui-même, qui se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 – Dispositions finales 


Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des techniciens de production, technicien SAV, et collaborateurs du bureau d’études

Par ailleurs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D.2231-4 du même code.

Il sera également notifié aux organisations représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire original papier sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Fait à Romilly sur Andelle, le 23 mai 2025
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire


Pour La Société GAZFIO
  • Monsieur xxxxxxxxx



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