Accord d'entreprise GCMPIH

ACCORD D'ENTREPRISE SUR AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GCMPIH

Le 21/12/2018


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés

Le

Groupement Coopératif de Martinique la Promotion Inadaptées et Handicapées

GCMPIH
Dont le siège social est sis Lourdes
97224 Ducos
Enregistré par arrêté préfectoral de Martinique
Sous le numéro 72778 le 24 août 2007
Représentée par son représentant légal, ……………………………………

D’une part, et

Madame …………………………
Madame ………………………….
Délégués du personnel titulaires

D’autre part



Il a été conclu le présent accord collectif sur le temps et l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein des services administratifs de la structure.

Dans ce cadre, les parties signataires ont souhaité mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir aux collaborateurs, des temps de repos quotidien et hebdomadaire, permettant une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place d’horaires de travail, s’établissant à trente-sept heures (37h) par semaine, avec mise en place de jours de repos compensateur.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE II – SALARIES CONCERNES


Le présent accord est applicable à tous les salariés du service administratif et comptable de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche. Le nombre de jours cumulés sera proratisé en fonction de la durée du contrat de travail.

ARTICLE III - GARANTIES

La durée maximale quotidienne est fixée, pour l’ensemble du personnel majeur, non travailleur de nuit, à 10 heures, tant par le code du travail que par les dispositions conventionnelles (C. trav. Art. L.3121-18 ; article 4.5 des accords CHRS et article 20.5 de la CCN66).

La durée maximale hebdomadaire est fixée, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, pour le salarié à temps plein à 44 heures de travail par semaine civile (article 5 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999).


Concernant le repos hebdomadaire, le code du travail prévoit effectivement un repos minimal de 35h. L’article 21 de la CCN 66, dispose que le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

ARTICLE IV - DURÉE DU TRAVAIL

Organisation du temps de travail

La période de référence s’étalera sur douze mois, du 1er Mai N au 30 avril N+1.

La durée effective de travail est de 37 heures par semaine.

En compensation des heures travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale de travail, chaque salarié bénéficie de 12 jours de repos de compensation pour une année complète.

Dispositions applicables

A compter du 1er Mai 2019, date d’entrée en vigueur du nouvel horaire collectif hebdomadaire du temps de travail effectif de 37 heures, les modalités pratiques d’application de ce nouvel horaire du temps de travail effectif seront celles précisées in infra (ci-dessous).

Cette organisation détermine les conditions de travail des salariés concernés par l’organisation du temps de travail.

Les parties à la négociation reconnaissent que toute organisation du travail est par nature évolutive, compte tenu notamment de modifications qui seraient susceptibles d’intervenir au niveau des activités de l’entreprise.

En cas de besoin nécessitant un dépassement de l’horaire hebdomadaire, le délai de prévenance des salariés concernés est fixé à sept jours, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par une situation de fait et pour lesquelles le délai de prévenance sera ramené à quarante-huit heures.

Par le présent accord, la société s’engage à ne pas dépasser la base moyenne hebdomadaire annuelle de 37 heures de temps de travail effectif.

Cependant, si des dépassements d’horaire, effectués à la demande de la direction et/ou validés par celle-ci, étaient réalisés, les heures ainsi réalisées seraient payées ou récupérées conformément aux dispositions légales alors en vigueur.

Organisation du travail

Les salariés effectuant actuellement 35 heures hebdomadaires passeront à 37 heures en moyenne sur une année civile complète.

La répartition du travail, sur une base hebdomadaire, pourra varier selon les périodes de l’année, par l’accomplissement éventuel d’heures supplémentaires si nécessaire.

L’organisation du temps de travail pour les salariés se traduit par l’octroi, pour le dépassement constaté au-delà de trente-cinq chaque semaine complète de travail de quatre-vingt-douze heures de compensation pour une année complète de travail, compensant ce dépassement hebdomadaire de deux heures, pour la durée du travail fixée à trente-sept heures hebdomadaires.

Les quatre-vingt-douze heures de compensation sont réputées, aux termes du présent accord, correspondre à douze jours de compensation

Les plannings de travail seront élaborés par chaque responsable de secteur, en tenant compte des caractéristiques et contraintes de leur service, de sorte que le bon fonctionnement de l’entreprise soit assuré ; après étude des propositions faites par les salariés concernés.

Compte tenu des modifications importantes occasionnées par l’organisation du temps de travail, les partenaires à la négociation reconnaissent que le premier semestre d’application, à compter de la date d’effet du présent accord, constitue une période d’adaptation.

Des ajustements organisationnels pourraient être entrepris s’ils s’avéraient être nécessaires. Ils se feraient alors dans le cadre des réunions du comité de suivi de l’accord, de la consultation des représentants du personnel et dans le respect des dispositions légales.


Prise des jours de compensation

La prise des jours de repos compensateurs permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique, le cas échéant, accordera au salarié la prise de jours de compensation, selon les nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, conformément à ce qui est en vigueur actuellement au sein de nos établissements.

Modalités diverses

  • les modalités de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos de compensation pour la période en cours, sera calculée prorata temporis, en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée de travail du salarié compte tenu de la période écoulée. Ce bilan peut faire apparaitre un solde positif ou négatif de jours de repos de compensation, lequel sera traité dans le solde de tout compte, sur la base des heures réellement effectuées, en déduction de certaines absences (ex. pour convenance personnelle, arrêt maladie etc.).

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un membre du personnel à temps plein, que sur demande expresse ou accord préalable de la Direction des établissements du GCMPIH.

ARTICLE V - AFFECTATION DES JOURS DE COMPENSATION


Le salarié peut affecter des jours de compensation sur son compte épargne-temps.

Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

ARTICLE VI - RÉMUNÉRATION


La nouvelle organisation du temps de travail, ne donnera lieu à aucune modification de la rémunération.

ARTICLE VII - DATE D’EFFET ET DURÉE DU PRÉSENT ACCORD


Le présent accord d’aménagement et l’organisation du temps de travail qui prend effet le 1er Mai 2019, est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve d’une première évaluation au bout de deux années.

ARTICLE VIII - EGALITE HOMMES FEMMES


Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail ne remet pas en cause le respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, tant en matière de rémunération, que de poste de travail ou d’accès à la formation et à la promotion professionnelles.

ARTICLE IX -MODALITÉS DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, une commission de suivi de l’accord est créée.

Elle sera composée de quatre membres, deux membres de la direction et deux membres élus représentant le personnel.

Elle a pour rôle de suivre l’application des dispositions du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an, afin d’établir le bilan de l’application du présent accord, à la demande de l’une ou l’autre.

Toutefois, la commission pourra se réunir en cas de difficultés exceptionnelles dans l’application dudit accord afin de proposer les solutions appropriées à la situation.

Par accord entre les parties signataires, les difficultés exceptionnelles sont limitées aux différends individuels ou collectifs nés de l’application de l’accord.

Les travaux de la commission donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Il est toutefois rappelé que le rôle de la commission de suivi est consultatif et que les choix définitifs participent du pouvoir de la direction.


ARTICLE X - MODIFICATION OU DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Si des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles affectaient une des dispositions quelconques du présent accord, une réunion serait alors organisée, sur l’initiative de la partie la plus diligente, entre les représentants des parties signataires afin d’apprécier dans quelle mesure, ces modifications pourraient conduire à la remise en cause de tout ou partie du présent accord.

Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation pourrait être engagée à l’instigation de la partie la plus diligente.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Mai 2019.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’une dénonciation, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera de produire ses effets pendant un délai d’un an commençant à courir le lendemain du dernier jour de préavis ci-dessus précisé ou, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord le remplaçant.

A tout moment, chacune des parties signataires pourra demander une révision partielle de l’accord.

Cette demande de révision devra être notifiée, par écrit, à l’adresse des autres parties signataires et devra préciser les modalités qu’elle souhaite substituer.


Les parties devront alors se rencontrer le mois suivant la notification de la demande.

A défaut d’accord sur la modification à apporter, le présent accord continuera à produire ses effets dans les mêmes termes.


ARTICLE XI - RAPPEL RELATIF A LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la durée du travail effectif est “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.


ARTICLE XII - NATURE DE L’ACCORD


Les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions susvisées constituent une avancée globalement plus favorable que celles applicables à ce jour au sein de l’entreprise.

Il est précisé que le présent accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels, en ce qu’il fixe la détermination des horaires collectifs et qu’il n’emporte par déclaration solennelle des signataires aucune modification substantielle aux contrats de travail individuels.


ARTICLE XIII - INFORMATION DU PERSONNEL

Les salariés seront informés par voie d’affichage du contenu du présent projet accord.


ARTICLE XIV - DÉPÔT LÉGAL


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en un exemplaire, sur support papier signé des parties, au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Martinique (C. trav.art. D 2231-2, al.3).

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure.



Fait à Ducos
Le
En 9 exemplaires originaux



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