Ce transfert d’activité s’analyse comme un transfert d’une entité économique autonome maintenant son identité au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraînant la poursuite des contrats de travail des salariés repris au sein du GCS. L’application des conventions et accords collectifs en vigueur dans GCS HÔPITAL DE CHANTILLY-LES-JOCKEYS est, du fait de ce transfert, mise en cause au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ces accords continuent, en principe, à produire effet pendant une période de survie de 12 mois avec 3 mois de préavis, sauf conclusion d’un accord de substitution. Parallèlement, le GCS applique, à la date du transfert, la convention collective suivante : FHP (IDCC 2264) En application de la jurisprudence, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement aux salariés transférés, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant à leur bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14. Cass. Soc. 10-2-2010 n° 08-44.454 ; Cass. Soc. 16-3-1999 n° 96-45.353. Les parties entendent, par le présent accord de substitution, organiser :
La substitution des accords collectifs du GCS Hôpital de Chantilly Les Jockeys transférés au GCS Les Jockeys ;
La mise en place d’une période transitoire pour certains avantages collectifs, afin d’assurer une harmonisation progressive des statuts ;
Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et de dépôt du présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir, à la suite de la reprise de l’activité Hospitalière du GCS HÔPITAL DE CHANTILLY-LES-JOCKEYS par le GCS Les Jockeys, les règles suivantes :
La substitution, pour l’avenir, des accords collectifs applicables du GCS HÔPITAL DE CHANTILLY-LES-JOCKEYS transférés au GCS Les Jockeys ;
Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et de dépôt du présent accord.
Article 2 – Champ d’application
2.1. Champ professionnel et géographiqueLe présent accord s’applique à l’ensemble des établissements du GCS Les Jockeys.
2.2. Salariés concernésSont concernés par le présent accord :
Tous les salariés dont le contrat de travail a été repris par le GCS Les Jockeys en exécution du jugement de cession du 11 Avril 2025 ;
Ainsi que, le cas échéant, les salariés recrutés postérieurement au transfert, pour les seules dispositions expressément prévues par le présent accord comme étant applicables à l’ensemble du personnel.
Article 3 – Accords collectifs remplacés et accords applicables
3.1. Accords collectifs mis en causeSont mis en cause, en raison du transfert d’entreprise, les accords collectifs en vigueur dans l’établissement, notamment :
Accords atypiques :
3.2. Accord collectif de substitutionÀ compter de la date d’effet définie à l’article 4, les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés :
Article 4 – Date d’effet et période de survie des anciens accords
4.1. Date d’effet de l’accord de substitution
Le présent accord entre en vigueur :
Soit à la date du, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, si cette date est postérieure.
4.2. Fin de la période de survie des accords mis en cause
La conclusion du présent accord de substitution met fin, pour l’avenir, à la période de maintien des accords mis en cause prévue à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 5 – Suivi de l’accord et commission de suivi
5.1. Mise en place d’une commission de suivi
Il est institué une commission paritaire de suivi du présent accord, composée :
De représentants de la direction du GCS ;
De représentants des organisations syndicales signataires, désignés par celles-ci.
5.2. Missions
La commission de suivi a notamment pour missions :
De veiller à la bonne application du présent accord ;
D’examiner les difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre ;
De formuler, le cas échéant, des propositions d’aménagement ou de révision.
5.3. Fonctionnement
La commission se réunit chaque fois qu’une organisation syndicale signataire ou la direction en fait la demande. Un compte-rendu est établi à l’issue de chaque réunion et communiqué aux membres de la commission.
Article 6 – Durée, révision et dénonciation
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.2. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, selon les règles applicables aux avenants de révision (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail). Tout avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie, après dépôt dans les conditions de l’article L. 2231-6 du code du travail.
6.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail :
Par notification écrite aux autres signataires ;
Avec respect du préavis prévu par le présent accord ou, à défaut, du préavis légal ;
Et dépôt de la dénonciation auprès du service dépositaire de l’accord.
La dénonciation ne remet pas en cause les droits déjà constitués et ouvre, le cas échéant, une période de survie et de négociation d’un nouvel accord, selon le régime légal applicable.
Article 7 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords ;
D’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ;
D’une notification aux organisations syndicales représentatives du GCS.
Sauf stipulation contraire aux articles précédents, le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. C. trav., art. L. 2261-1.
Article 8 – Dispositions diverses
Les stipulations du présent accord ne peuvent avoir pour effet de priver les salariés des droits qu’ils tiennent de la loi. En cas de contradiction entre les dispositions du présent accord et celles d’une norme d’ordre public ou d’un accord de niveau supérieur impératif, ces dernières prévalent. En 3 exemplaires originaux. Pour le GCS Les Jockeys :
Annexe 1 : Liste des absences assimilées à du temps de travail effectif.
Absences qui seront alors assimilées à du temps de travail effectif qui n’impactent pas la prime :
Congés payés de l'année précédente (congés acquis)
Contrepartie obligatoire en repos prévue par les articles L. 3121-30, L. 3141-33 et L. 3121-38 du code du travail
Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail (RTT)
Congé de maternité
Congé d'adoption
Congés légaux pour événements familiaux
Congé de paternité
Absence pour don d'ovocytes
Absence pour examens liées à une PMA
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Congés non rémunérés pour favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
Congés de formation accordés en application de la loi sur la formation permanente même si à l'issue du stage, le salarié rompt son contrat et ne reprend pas son travail
Congé de formation à la sécurité
Congé de formation économique des membres du CSE
Congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE
Stage de formation juridique des conseillers prud'homaux
Projet de transition professionnelle
Congé de formation des administrateurs de mutuelle
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute
Période de préavis dispensée par l'employeur
Activité partielle avec
Périodes d'activité partielle sous forme de réduction d'horaires
Périodes d'activité partielle « totale » pendant des semaines complètes
Journée défense et citoyenneté
Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque
Congé spécial accordé aux salariés, candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, au conseil municipal, au Conseil général, au Conseil régional et à l'Assemblée de Corse pour participer à la campagne électorale
Crédit d'heures des représentants du personnel
Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l'entreprise
Temps pour participer aux réunions des administrateurs des caisses de sécurité sociale
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance
Temps accordé aux représentants d'associations familiales pour se rendre et participer aux réunions
Congé de représentation dans les associations et les mutuelles ;
Temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié