Accord d'entreprise GCS LES JOCKEYS

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 23/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société GCS LES JOCKEYS

Le 15/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION


PRÉAMBULE

Ce transfert d’activité s’analyse comme un transfert d’une entité économique autonome maintenant son identité au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraînant la poursuite des contrats de travail des salariés repris au sein du GCS.
L’application des conventions et accords collectifs en vigueur dans GCS HÔPITAL DE CHANTILLY-LES-JOCKEYS est, du fait de ce transfert, mise en cause au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ces accords continuent, en principe, à produire effet pendant une période de survie de 12 mois avec 3 mois de préavis, sauf conclusion d’un accord de substitution.
Parallèlement, le GCS applique, à la date du transfert, la convention collective suivante : FHP (IDCC 2264) En application de la jurisprudence, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement aux salariés transférés, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant à leur bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14. Cass. Soc. 10-2-2010 n° 08-44.454 ; Cass. Soc. 16-3-1999 n° 96-45.353.
Les parties entendent, par le présent accord de substitution, organiser :
  • La substitution des accords collectifs du GCS Hôpital de Chantilly Les Jockeys transférés au GCS Les Jockeys ;
  • La mise en place d’une période transitoire pour certains avantages collectifs, afin d’assurer une harmonisation progressive des statuts ;
  • Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et de dépôt du présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir, à la suite de la reprise de l’activité Hospitalière du GCS HÔPITAL DE CHANTILLY-LES-JOCKEYS par le GCS Les Jockeys, les règles suivantes :
  • La substitution, pour l’avenir, des accords collectifs applicables du GCS HÔPITAL DE CHANTILLY-LES-JOCKEYS transférés au GCS Les Jockeys ;
  • Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et de dépôt du présent accord.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Champ professionnel et géographiqueLe présent accord s’applique à l’ensemble des établissements du GCS Les Jockeys.

2.2. Salariés concernésSont concernés par le présent accord :

  • Tous les salariés dont le contrat de travail a été repris par le GCS Les Jockeys en exécution du jugement de cession du 11 Avril 2025 ;
  • Ainsi que, le cas échéant, les salariés recrutés postérieurement au transfert, pour les seules dispositions expressément prévues par le présent accord comme étant applicables à l’ensemble du personnel.

Article 3 – Accords collectifs remplacés et accords applicables

3.1. Accords collectifs mis en causeSont mis en cause, en raison du transfert d’entreprise, les accords collectifs en vigueur dans l’établissement, notamment :

  • Accords atypiques :




3.2. Accord collectif de substitutionÀ compter de la date d’effet définie à l’article 4, les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés :



Article 4 – Date d’effet et période de survie des anciens accords

4.1. Date d’effet de l’accord de substitution

Le présent accord entre en vigueur :
  • Soit à la date du, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, si cette date est postérieure.

4.2. Fin de la période de survie des accords mis en cause

La conclusion du présent accord de substitution met fin, pour l’avenir, à la période de maintien des accords mis en cause prévue à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 5 – Suivi de l’accord et commission de suivi

5.1. Mise en place d’une commission de suivi

Il est institué une commission paritaire de suivi du présent accord, composée :

  • De représentants de la direction du GCS ;
  • De représentants des organisations syndicales signataires, désignés par celles-ci.

5.2. Missions

La commission de suivi a notamment pour missions :
  • De veiller à la bonne application du présent accord ;
  • D’examiner les difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre ;
  • De formuler, le cas échéant, des propositions d’aménagement ou de révision.


5.3. Fonctionnement

La commission se réunit chaque fois qu’une organisation syndicale signataire ou la direction en fait la demande. Un compte-rendu est établi à l’issue de chaque réunion et communiqué aux membres de la commission.

Article 6 – Durée, révision et dénonciation

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, selon les règles applicables aux avenants de révision (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail). Tout avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie, après dépôt dans les conditions de l’article L. 2231-6 du code du travail.

6.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail :
  • Par notification écrite aux autres signataires ;
  • Avec respect du préavis prévu par le présent accord ou, à défaut, du préavis légal ;
  • Et dépôt de la dénonciation auprès du service dépositaire de l’accord.
La dénonciation ne remet pas en cause les droits déjà constitués et ouvre, le cas échéant, une période de survie et de négociation d’un nouvel accord, selon le régime légal applicable.

Article 7 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :
  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords ;
  • D’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ;
  • D’une notification aux organisations syndicales représentatives du GCS.
Sauf stipulation contraire aux articles précédents, le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. C. trav., art. L. 2261-1.

Article 8 – Dispositions diverses

Les stipulations du présent accord ne peuvent avoir pour effet de priver les salariés des droits qu’ils tiennent de la loi. En cas de contradiction entre les dispositions du présent accord et celles d’une norme d’ordre public ou d’un accord de niveau supérieur impératif, ces dernières prévalent.
En 3 exemplaires originaux.
Pour le GCS Les Jockeys :













Annexe 1 : Liste des absences assimilées à du temps de travail effectif.

Absences qui seront alors assimilées à du temps de travail effectif qui n’impactent pas la prime :

  • Congés payés de l'année précédente (congés acquis)
  • Contrepartie obligatoire en repos prévue par les articles L. 3121-30, L. 3141-33 et L. 3121-38 du code du travail
  • Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail (RTT)
  • Congé de maternité
  • Congé d'adoption
  • Congés légaux pour événements familiaux
  • Congé de paternité
  • Absence pour don d'ovocytes
  • Absence pour examens liées à une PMA
  • Congés de formation économique, sociale et syndicale
  • Congés non rémunérés pour favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
  • Congés de formation accordés en application de la loi sur la formation permanente même si à l'issue du stage, le salarié rompt son contrat et ne reprend pas son travail
  • Congé de formation à la sécurité
  • Congé de formation économique des membres du CSE
  • Congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE
  • Stage de formation juridique des conseillers prud'homaux
  • Projet de transition professionnelle
  • Congé de formation des administrateurs de mutuelle
  • Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute
  • Période de préavis dispensée par l'employeur
  • Activité partielle avec
  • Périodes d'activité partielle sous forme de réduction d'horaires
  • Périodes d'activité partielle « totale » pendant des semaines complètes

  • Journée défense et citoyenneté
  • Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque
  • Congé spécial accordé aux salariés, candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, au conseil municipal, au Conseil général, au Conseil régional et à l'Assemblée de Corse pour participer à la campagne électorale
  • Crédit d'heures des représentants du personnel
  • Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l'entreprise
  • Temps pour participer aux réunions des administrateurs des caisses de sécurité sociale
  • Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance
  • Temps accordé aux représentants d'associations familiales pour se rendre et participer aux réunions
  • Congé de représentation dans les associations et les mutuelles ;
  • Temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié

    Mise à jour : 2026-07-30

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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