Accord d'entreprise GCS PAYS DE L'ADOUR

Accord de méthode dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024

Application de l'accord
Début : 06/11/2024
Fin : 05/11/2028

7 accords de la société GCS PAYS DE L'ADOUR

Le 05/11/2024


ACCORD DE METHODE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2024




Entre les soussignés,

LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GCS PAYS DE L’ADOUR,

Dont le Siège Social est situé au 16 rue Chantemerle – 40800 AIRE SUR L’ADOUR
Immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN 879 263 655 000 18

Représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de XXX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
XXX, SUD SANTE
XXXX, CGT

D’autre part.



Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

La négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes revêt un enjeu majeur pour l’ensemble des salariés du GCS CLINICADOUR.
Dans ce cadre, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord de méthode qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les Parties ont entendu négocier les points suivants :

  • La définition du thème qui entre dans le périmètre de cette négociation,
  • Le calendrier prévisionnel de négociation,
  • Les modalités et le rétroplanning de négociation de ce thème.



ARTICLE 2 : La définition du thème entrant dans le périmètre de négociation

Tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les Parties conviennent de traiter des thèmes suivants dans le cadre de cette négociation :

• Embauche / Recrutement
• Formation et promotion professionnelle
• Classification
• Conditions de travail
• Rémunération effective
• Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Il est précisé que la négociation annuelle obligatoire portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a d’ores et déjà été menée et a donné lieu à la conclusion d’un accord triennal.

A la suite de la signature de ce dernier, et en lien avec les observations faites par l’inspection du travail, il a été décidé de réactualiser l’accord en vigueur et les mesures permettant d’atteindre nos objectifs, en vue d’être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires du Code du Travail.



ARTICLE 3 : Le calendrier prévisionnel de négociation

Le calendrier prévisionnel s’échelonne du début du 2ème semestre 2024 à la fin du 1er semestre 2025. Les Parties ne s’interdisent pas d’accélérer le rythme des négociations selon l’avancée des négociations.

Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, sur le calendrier prévisionnel suivant :

Thèmes

Calendrier prévisionnel

Embauche / Recrutement
1er trimestre 2025
Rémunération effective
1er trimestre 2025
Classification
1er trimestre 2025
Formation et promotion professionnelle
2ème trimestre 2025
Conditions de travail
2ème trimestre 2025
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
2ème trimestre 2025

ARTICLE 4 : Les modalités de négociation

Les négociations ont lieu au GCS CLINICADOUR.

La direction fixe des dates de négociation optionnelles en amont avant chaque semestre.

Les Parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon le calendrier prévisionnel mentionné précédemment.

Les Parties se positionnent sur la conclusion d’un accord ou l’établissement d’un procès-verbal de désaccord à l’issue des échanges.

Chaque thème définis suivant les modalités de l’article 3 et vus aux échéances fixées par l’article 3, sont débattus lors des journées de négociations dédiées. Ils font l’objet de débats et sont soumis à la négociation les uns après les autres jusqu’à épuisement des thèmes.


Il en résulte 3 situations possibles :

  • Les parties se mettent d’accord sur les mesures d’un thème qui seront dans cette hypothèse formalisées à l’issue des journées de négociation portant sur ce thème dans le cadre d’un accord d’entreprise ;

  • Les parties se mettent d’accord sur des mesures isolées à l’intérieur d’un thème au fil de la négociation sans pour autant avoir clôturé les échanges sur le thème. Dans cette hypothèse, l’unanimité des Parties s’accorde sur l’opportunité de la mise en œuvre immédiate d’une action sans attendre. Le cas échéant, il est établi un relevé de décisions précisant l’action concernée et le délai de mise en œuvre. Le contenu de ce relevé de décisions est repris dans l’accord ou le procès-verbal de désaccord qui est formalisé à l’issue des négociations portant sur ce thème dans sa globalité. Les mesures contenues dans le relevé de décisions s’appliquent en conséquence, soit sur la durée de l’accord qui sera formalisé soit sur une durée de trois années glissantes à compter de l’établissement du procès-verbal de désaccord 

  • En cas de désaccord, les mesures sont réétudiées à une date ultérieure avant l’issue des échanges portant sur le thème concerné, pour partager la décision prise. Un procès-verbal de désaccord sera rédigé. Ce procès-verbal de désaccord sera valable sur une durée de trois années glissantes à compter de l’établissement dudit procès-verbal. Toutefois, les Parties se laissent la possibilité de relancer les négociations dans le cadre des NAO l’année suivante.



ARTICLE 5 – Rétroplanning de négociation

Il est rappelé qu’en amont des négociations, la direction transmet, notamment via l’index égalité hommes/femmes, aux partenaires sociaux l’ensemble des indicateurs, bilans et/ou rapports disponibles permettant de dresser un état des lieux sur les thèmes concernés.

Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, à respecter scrupuleusement les différentes étapes clef du rétroplanning suivant, afin de garantir à tous anticipation, organisation et efficacité.

  • J-3 semaines : envoi de la convocation
Afin de garantir l’organisation et la continuité des soins, la direction s’engage à convoquer les organisations syndicales trois semaines avant la date de réunion de négociation.

  • J-2 semaines : envoi des documents de travail
Afin de garantir la bonne préparation du thème concerné, la direction s’engage à envoyer les documents de travail aux organisations syndicales deux semaines avant la date de la réunion de négociation.

  • J-1 semaine : envoi des revendications syndicales
Afin d’anticiper et préparer les échanges lors de la réunion de négociation, les organisations syndicales s’engagent à envoyer à la direction leurs revendications une semaine minimum avant la date de la réunion de négociation.

Dans cette perspective, les organisations syndicales s’engagent à organiser leur réunion préparatoire entre J-1 semaine et J-2 semaines. C’est à cette condition que les frais afférents à ces réunions préparatoires (déplacement) sont pris en charge par l’entreprise, dans le respect des règles et barèmes en vigueur.



ARTICLE 6 : Dispositions finales

6.1 Conditions de validité

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.


6.2 Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le suivi annuel du présent accord de méthode se fera à l’occasion d’une réunion de négociation à mi année civile, au décours des négociations annuelles obligatoires, et ce durant la période d’application de l’accord.

Les modalités de suivi des accords d’entreprise qui seraient conclus à l’issue des négociations seront définies dans lesdits accords ; Si un procès-verbal de désaccord est établi, un bilan annuel de la mise en œuvre des mesures unilatérales déterminées par la direction sera présenté en CSE.


6.3 Révision

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


6.4 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la direction de l’établissement.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan situé 7 place Francis Planté, 40000 MONT DE MARSAN.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à AIRE SUR L’ADOUR, le 05 novembre 2024,
En 6 exemplaires

Pour le GCS CLINCADOUR :

xxxx





Pour les organisations syndicales représentatives :

xxxxx xxx
SUD SANTE CGT

Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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