Accord d'entreprise GE AVIATION SYSTEMS FRANCE S.A.R.L

Accord relatif au temps de travail et au forfait annuel en jours au sein de General Electric Aviation Systems France

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GE AVIATION SYSTEMS FRANCE S.A.R.L

Le 07/05/2024








ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE GENERAL ELECTRIC AVIATION SYSTEMS FRANCE







Entre les soussignés :


La société General Electric Aviation Systems France S.A.R.L (GEASF), immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 418 177 762 00022, dont le siège social est situé au 17 avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac - Immeuble Socrate, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,


ci-après dénommée « GEASF » ou « L’Entreprise » ou « la Société »


D’UNE PART, ET


Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE-CGC,

ci-après dénommé l’« Organisation Syndicale Représentative »


D’AUTRE PART.

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
  • PRÉAMBULE

Afin d’adapter l’organisation du travail à l’activité de GEASF, les Parties ont conclu le présent accord relatif à la durée et au temps de travail.

Les Parties ont souhaité concilier, d’une part, les besoins opérationnels de la Société et, d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, et de l’environnement de travail.

Compte tenu des finalités rappelées ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Ainsi, le présent accord vise à :

  • Définir les principes généraux relatifs à la durée et au temps de travail applicables dans l’Entreprise, et en particulier, la nécessité de garantir aux salariés le respect des durées maximales du travail et des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Et mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours adapté aux besoins de l’Entreprise.

Après plusieurs réunions, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche (à date Convention Collective de la Métallurgie) qui portent sur le même objet et auxquelles elles se substituent (notamment en matière de forfait annuel en jours).



SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc166001575 \h 2
CHAPITRE LIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166001576 \h 4
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE ET AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc166001577 \h 4
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc166001578 \h 4
ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc166001579 \h 4
ARTICLE 2-1 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES : PAGEREF _Toc166001580 \h 4
ARTICLE 2-2 : SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS : PAGEREF _Toc166001581 \h 5
ARTICLE 3 : DUREES DE REPOS PAGEREF _Toc166001582 \h 5
ARTICLE 4 : JOURS FERIES PAGEREF _Toc166001583 \h 5
ARTICLE 5 : CONGES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc166001584 \h 6
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc166001585 \h 6
CHAPITRE 2 : DISPOSITIF INSTITUANT DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc166001586 \h 7
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc166001587 \h 7
ARTICLE 2 : PRINCIPES PAGEREF _Toc166001588 \h 8
ARTICLE 3 : NOMBRES DE JOURNEES TRAVAILLEES DANS L’ANNEE PAGEREF _Toc166001589 \h 8
ARTICLE 4 : OCTROI ET PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc166001590 \h 9
ARTICLE 4-1 LE PRINCIPE DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc166001591 \h 9
ARTICLE 4-2 MODALITES DE CALCUL DES JOURS DE REPOS AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc166001592 \h 9
ARTICLE 4-3 MODALITES DE POSE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc166001593 \h 9
ARTICLE 5 : REMUNERATION PAGEREF _Toc166001594 \h 10
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ABSENCES PAGEREF _Toc166001595 \h 10
ARTICLE 7 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc166001596 \h 10
ARTICLE 7-1 ARIVEE EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc166001597 \h 10
ARTICLE 7-2 DEPART EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc166001598 \h 11
ARTICLE 8 : MAITRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc166001599 \h 11
ARTICLE 8-1 REPARTITION EQUILIBREE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ORGANISATION PREVISIONNELLE PAGEREF _Toc166001600 \h 11
ARTICLE 8-2 RESPECT OBLIGATOIRE DES TEMPS DE REPOS MINIMA PAGEREF _Toc166001601 \h 12
ARTICLE 8-3 ENCADREMENT DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc166001602 \h 12
ARTICLE 8-4 MODALITES DE SUIVI DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc166001603 \h 12
ARTICLE 8-5 ENTRETIENS PERIODIQUES PAGEREF _Toc166001604 \h 13
ARTICLE 8-6 DEVOIR D’ALERTE PAGEREF _Toc166001605 \h 14
ARTICLE 9 : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc166001606 \h 14
ARTICLE 9-1 PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc166001607 \h 14
ARTICLE 9-2 ACTIONS DE SENSIBILISATION PAGEREF _Toc166001608 \h 14
ARTICLE 9-3 DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc166001609 \h 15




ARTICLE 10 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc166001610 \h 15
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc166001611 \h 16
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166001612 \h 16
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166001613 \h 16
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc166001614 \h 16
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166001615 \h 16

  • CHAPITRE LIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la société GEASF et concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise disposant de la qualité de Cadre, Ingénieur, Agents de maîtrise et Techniciens.

  • CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE ET AU TEMPS DE TRAVAIL


Les Parties s’entendent pour rappeler au Chapitre 1 les dispositions générales relatives à la durée et au temps de travail. Ces rappels concernent l’ensemble des salariés visés par le champ d’application du présent accord.

  • ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


  • ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  • ARTICLE 2-1 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES :


Pour les salariés dont le décompte du temps de travail ne s’effectue pas selon un décompte en jours, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, elle pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures au cours d'une même semaine, sauf dérogations particulières prévues par le Code du travail aux articles L.3121-21 et suivants.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.



  • ARTICLE 2-2 : SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

En application de l’article L3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.

  • ARTICLE 3 : DUREES DE REPOS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroît d’activité et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-5 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien (11 heures), soit 35 heures.


  • ARTICLE 4 : JOURS FERIES

Les Parties considèrent que l’ensemble des jours fériés prévues par le Code du travail sont chômés et payés dans l’Entreprise.

Ainsi, seuls sont chômés et rémunérés par l’Entreprise les jours fériés suivant :
  • Le 1er janvier ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai ;
  • Le 8 mai ;
  • L'Ascension ;
  • Le 14 juillet ;
  • Le 15 août ;
  • Le 1er novembre ;
  • Le 11 novembre ;
  • Le 25 décembre.

Aucun autre jour de l’année ne peut être considéré comme férié et chômé dans l’entreprise.



  • ARTICLE 5 : CONGES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

En application des dispositions conventionnelles applicables au sein de GEASF, les salariés continueront à bénéficier des jours de congés supplémentaires pour ancienneté et des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux dans les conditions prévues par la Convention Collective récapitulées en Annexe 1. 

  • ARTICLE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES DE L’ENTREPRISE

Les Parties rappellent qu’elles reconnaissent l’existence de 2 catégories de cadres à date dans l’Entreprise, ce nombre de catégories étant susceptible d’évoluer en cas d’embauche :

  • Les cadres dirigeants qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles relatives à la durée du travail du fait notamment de leur large indépendance dans l’exécution de la fonction qui leur est confiée, de leurs responsabilités, de leur habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome.


Ces salariés sont, à la date de signature de l’accord, les cadres classés principalement à partir des groupes H16 et I de la classification conventionnelle.

Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires. Les autres dispositions du présent accord, ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail, ne leur sont pas applicables.

  • Les cadres au forfait jours bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ou dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.






  • CHAPITRE 2 : DISPOSITIF INSTITUANT DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Par le présent accord, les Parties instituent un dispositif de forfait annuel en jours propre à l’Entreprise et adapté aux contraintes et au fonctionnement de GEASF.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet et auxquelles elles se substituent.
  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent dispositif est applicable :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés non cadres compris dans le champ d’application du présent accord, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, n’en demeurent pas moins tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.

A titre indicatif, les Parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories, les salariés relevant des groupes d’emplois suivants : F - G - H.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères énoncés ci-dessus.


  • ARTICLE 2 : PRINCIPES

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.


Ils doivent toutefois faire en sorte de répondre aux impératifs d’emploi du temps qui leur seraient fixés dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, en particulier des réunions de travail ou la nécessité de superviser ou d’encadrer un certain nombre d’opérations.

Les salariés en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.

Ils sont soumis aux repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord entend garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.


  • ARTICLE 3 : NOMBRES DE JOURNEES TRAVAILLEES DANS L’ANNEE

Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit complet à congés payés (légaux et conventionnels).

La période annuelle de référence est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’une durée du travail réduite, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours (chiffre entier) inférieur à 218 jours (avec une baisse proportionnelle de la rémunération) (appelé « forfait jour réduit »). Les Parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.


  • ARTICLE 4 : OCTROI ET PRISE DES JOURS DE REPOS

  • ARTICLE 4-1 LE PRINCIPE DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

  • ARTICLE 4-2 MODALITES DE CALCUL DES JOURS DE REPOS AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante :

  • 365 ou 366 (jours annuels) – repos hebdomadaires – congés payés légaux annuels – nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 218 jours travaillés

    = nombre de jours de repos par an


Exemple pour l’année 2024 :

Jours calendaires
366
Dimanches
-52
Samedis
-52
Jours fériés chômés
-9
Jours de congés payés
-25
Nombre de jours ouvrés

=228

Nombre de jours du forfait jours
-218
Nombre de jours de repos supplémentaires par an

=10


10 jours de repos supplémentaires seront accordés en 2024 au titre de la réduction du temps de travail
La pose de ces jours de repos supplémentaires seront entièrement à la main des salariés.

Sauf dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise contraire, aucun autre jour de repos ne s’applique aux salariés en forfait annuel en jours.

  • ARTICLE 4-3 MODALITES DE POSE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos du forfait annuel en jours seront pris en accord avec la hiérarchie directe. Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos.

Cette demande devra obligatoirement être effectuée via l’outil de gestion du temps de travail mis en place au sein de l’Entreprise (à titre indicatif, SMART RH à date).

En cas de refus celui-ci devra être motivé.

Les jours de repos pourront être pris par jour isolé ou par demi-journée ou en les regroupant. Les salariés au forfait annuel en jours auront également la possibilité de prendre par demi-journée les congés payés.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Les jours de repos au titre du forfait en jours devront obligatoirement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou seront transférés sur le compte épargne temps sous réserve des modalités en vigueur dans l’entreprise.

Afin de rendre effectif leur droit au repos et d’équilibrer leur charge de travail dans le temps, les salariés sont invités à poser leurs jours de repos au fur et à mesure au cours de l’année, sans attendre la fin de la période de référence.


  • ARTICLE 5 : REMUNERATION

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Les Parties rappellent que cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné et tient compte de la sujétion particulière liée au présent dispositif.
Cette rémunération respectera les dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise applicables.


  • ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

  • ARTICLE 7 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE


  • ARTICLE 7-1 ARIVEE EN COURS DE PERIODE

En cas d’année incomplète, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47



Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

  • ARTICLE 7-2 DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).


  • ARTICLE 8 : MAITRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le manager, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

A ce titre, la Direction des Ressources Humaines sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Il est également rappelé que, compte tenu de leur autonomie, les salariés en forfait jours ne peuvent se voir imposer des plages horaires de travail en dehors d’impératifs liés à l’exercice de leurs missions (réunion de travail avec des intervenants extérieurs, avec les équipes, activités ou projets exceptionnels etc.).

  • ARTICLE 8-1 REPARTITION EQUILIBREE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ORGANISATION PREVISIONNELLE

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.


  • ARTICLE 8-2 RESPECT OBLIGATOIRE DES TEMPS DE REPOS MINIMA


Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif de 11 heures;
et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.
  • Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, conformément à l’organisation du temps de travail en place chez GE ASF, qui se traduit en jours ouvrés (5/7).
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils devront notamment ne pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

  • ARTICLE 8-3 ENCADREMENT DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les salariés concernés par les forfaits annuels en jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.

Compte tenu de ces éléments mais aussi, notamment, de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur ancienneté et de la rémunération dont ils bénéficient, la charge de travail qui est confiée aux salariés en forfait annuel en jours n’est pas comparable. Il serait donc contre-productif d’imposer une amplitude de travail commune à tous les salariés en forfait jours.

En conséquence, les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures
La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui, régulièrement, ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

  • ARTICLE 8-4 MODALITES DE SUIVI DES JOURS TRAVAILLES


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen de l’outil de gestion des absences (à titre indicatif SMART RH) et d’un système auto-déclaratif.




Chaque salarié devra impérativement renseigner via l’outil de gestion des absences applicable dans l’Entreprise:
  • les jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, jours de repos congé d’ancienneté conventionnel, etc…) ;

En outre, les salariés devront également remplir mensuellement le document figurant en Annexe 2 afin notamment de tenir le compte des jours travaillés et des repos pris.

A cet effet, la Société mettra à la disposition des salariés un dispositif de suivi permettant de réaliser ce décompte.

Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Le responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :
  • que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
  • qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
  • que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

  • ARTICLE 8-5 ENTRETIENS PERIODIQUES


Un entretien annuel de suivi de la charge de travail est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son manager et, le cas échéant, la Direction des Ressources Humaines.
Cet entretien annuel, aborde :
  • la charge de travail du salarié ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • la rémunération du salarié ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
  • Le droit à la déconnexion

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires s’il en éprouve le besoin.

Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son manager et, le cas échéant, la Direction des Ressources Humaines.

  • ARTICLE 8-6 DEVOIR D’ALERTE

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


  • ARTICLE 9 : DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties rappellent l'importance d'un bon usage des outils numériques en vue d'un nécessaire respect du droit à la santé et aux temps de repos et de congés ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés en forfait annuel en jours.

Ainsi :

  • le droit à la déconnexion doit s’entendre comme : le droit pour le salarié de ne pas utiliser des outils numériques à des fins professionnelles en dehors de son amplitude et/ou temps de travail ;

  • les outils numériques doivent s’entendre : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, extranet, etc.) qui permettent d'être joignable à distance à des fins professionnelles.

  • ARTICLE 9-1 PRINCIPES GENERAUX

Afin d'éviter le stress et l’anxiété lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, la Société demande aux salariés de :
  • s'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone (pendant les horaires et/ou l'amplitude de travail) ;
  • de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • de définir dans le « gestionnaire d'absence au bureau » la personne ou le service à joindre en cas d'urgence ;
  • de privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors du temps de travail ou de l’amplitude horaire des salariés ;
  • de privilégier l'envoi des courriels durant le temps de travail des autres collaborateurs ;
  • de réfléchir à un plan de continuité du service en cas d'absence du collaborateur afin de ne pas alourdir sa charge de travail à son retour.

  • ARTICLE 9-2 ACTIONS DE SENSIBILISATION

Des actions de formation et de sensibilisation peuvent être organisées en vue d’informer les salariés concernés des risques, enjeux et bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques au sein de l’Entreprise.

  • ARTICLE 9-3 DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'Entreprise.

Ainsi :
  • Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé les salariés ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d'y répondre en dehors de leurs jours de travail ou de leur amplitude de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

  • Sauf cas exceptionnels, si le salarié reçoit un courriel en dehors de son amplitude de travail, il pourra être considérée l'avoir reçu le lendemain matin ou bien le premier jour ouvré suivant le week-end, le jour férié chômé ou la fin de son congé. Le salarié n’aura pas à y répondre.

  • Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors du temps de travail ou de l’amplitude de travail doit rester exceptionnel et être justifié par la gravité, l'urgence et/ ou l'importance du sujet en cause.


  • ARTICLE 10 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci est intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :
-le nombre de jours travaillés dans l’année :
-la rémunération forfaitaire correspondante ;
-un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.





  • CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


  • ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2024.


  • ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les Parties signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des dispositions légales et/ou réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Par ailleurs, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Une communication à destination des salariés de la Société sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée par tout moyen par la Direction.


Fait à Blagnac, le 7 mai 2024


Pour GE Aviation Systems France


Madame XXX, Responsable des Ressources Humaines




Pour l’Organisation syndicale


Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE-CGC,
























Annexe 1 : Détail des congés supplémentaires applicables au 1er janvier 2024


Rappel : il s’agit d’une simple information sur les dispositions conventionnelles applicables à date

Congés supplémentaires pour ancienneté












Congés supplémentaires exceptionnels pour événements familiaux


Les dispositions relatives aux congés supplémentaires exceptionnels pour évènements familiaux ont vocation à se substituer à tout autre éventuel avantage prévu par la convention collective de branche applicable à l’Entreprise ayant le même objet.

























Annexe 2 – Fiche mensuelle de suivi du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours

En complément des données renseignées sur l’outil de gestion et de suivi du temps de travail applicable dans l’entreprise (SMART RH) relatives aux journées de travail et de repos sur le mois considéré, il appartient aux salariés soumis au forfait annuel en jours de remplir mensuellement le présent document.


Estimez-vous que votre charge de travail a été raisonnable sur le mois considéré ?
Oui ☐

Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


La répartition de votre travail dans le temps vous paraît-elle raisonnable sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Avez-vous respecté les règles relatives à l’amplitude de travail sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Avez-vous respecté les règles relatives au temps de repos hebdomadaires (35 heures) et quotidien (11 heures) sur le mois considéré ?

Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Avez-vous rencontré des difficultés pour prendre des jours de repos ou de congés sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SYNTHESE DU MOIS :

Nombre de jours travaillés : ________
Nombre de jours de repos forfait jours : ________
Nombre de jours de congés payés : ___________
Nombre de jours de repos/congés (autres) : ___________
Autres (préciser) : ________________

Le ____________________________

Prénom Nom :

Signature :

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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