Accord d'entreprise GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

Accord relatif aux mesures permettant d'atténuer le recours au chômage partiel

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

Le 27/04/2020


Accord relatif aux mesures permettant d’atténuer le recours au chômage partiel chez ge energy products france

Le présent accord est conclu :

ENTRE :

  • La Société GE Energy Products France SNC société en nom collectif au capital social de 9 515 825 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Belfort sous le numéro 349 942 458, dont le siège social est situé 20 avenue Maréchal Juin 90000 Belfort, représentée aux fins des présentes par en sa qualité de représentant du gérant.


Ci-après dénommée « la Société »

d’une part

et:

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Les Organisations Syndicales soussignées :

  • Le Syndicat SUD INDUSTRIE Franche Comté, dont le siège social est situé Maison du Peuple, Place de la Résistance 90020 Belfort, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.


  • Le Syndicat CFE CGC Métallurgie France Comté, sis 47 rue des Mines AUDINCOURT, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.


  • Le Syndicat CGT de GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCT France, dont le siège social est situé Maison du Peuple, Place de la Résistance – 90020 BELFORT, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.

d'autre part,


Ci-après dénommée collectivement les « Parties »

Il est convenu ce qui suit :

  • Préambule


En raison de la pandémie relative au Covid-19, GEEPF prévoit un impact significatif sur ses activités, généré par trois facteurs principaux :
  • La rupture potentielle de la chaîne d’approvisionnement,
  • Les contraintes d’effectifs induites par les mesures de protection prises en atelier
  • L’absence pour maladie d’expertises essentielles à l’exécution de tout ou partie des activités en atelier.

Pour faire face à cette nouvelle réalité, nous devons agir rapidement afin de maintenir notre capacité à fournir des services à nos clients tout en préservant la santé de nos salariés.

A cet effet et au regard des dispositions exceptionnelles mises en place au terme de la loi d’urgence sanitaire, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis les 16 et 20 avril 2020 pour assurer la mise en œuvre de dispositifs permettant à la Société de limiter les impacts de cette crise sur la bonne marche générale de l’entreprise.

Plusieurs éléments nous conduisent à évaluer ses derniers avec les objectifs suivants :

• Protéger la santé et sécurité des salariés ainsi que l’activité de l’entreprise en répondant aux attentes des acteurs institutionnels,
• Limiter l’impact sur nos équipes de production en demandant à chacun un effort de contribution solidaire,
• Préserver notre capacité de rebond en organisant les modalités de la reprise,

Il est essentiel et important de rappeler que tout un chacun participe à ce que la vie économique et sociale de la Nation, fortement impactée par cette crise, puisse être protégée et permettre une reprise progressive. Il en va de l’avenir de notre industrie et nos emplois.

Le défi que représente cette pandémie doit rester au cœur de toutes nos décisions, et nous sommes en train de relever ce défi. Il est, de facto, essentiel, d’articuler harmonieusement les dispositifs prévus par la loi en concertation avec les partenaires sociaux.

Cet accord est conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Conformément à l’accord de branche Métallurgie signé le 3 avril 2020, portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de covid-19, la Direction et les Partenaires Sociaux conviennent que les mesures exceptionnelles mises en place au sein de la Société ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés (du 1 mai jusqu’au 31 octobre 2020).



  • Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de GEEPF qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris les alternants. Sont exclus les salariés rentrant dans un des dispositifs du PSE en cours (hors salariés en attente d’une éventuelle substitution) ou en préavis « classique ».



  • Article 2 : LIMITATION DU RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
GEEPF a mis en place des mesures permettant de répondre à la nécessaire protection de ses employés et à la réduction de la prolifération du virus. A ce titre :
  • Nous avons mis en place très rapidement des mesures de télétravail,
  • Nous avons suspendu la production du 17 au 22 Mars le temps de mettre en place sur le terrain les mesures de protection nécessaires. Les effectifs concernés ont été renvoyé à leur domicile, leurs conditions de rémunération étant totalement maintenues.

La reprise en production s’est effectuée progressivement à compter du 23 Mars en prenant en compte ces mesures, en formant les opérateurs et en validant leur application.


Ci-dessous, le récapitulatif des périodes passées :

  • Du 17 mars au 24 mars inclus : prise en charge des absences à 100 % par l’employeur

  • Depuis le 25 mars jusqu’au 10 avril 
  • Pour les salariés qui ne sont pas venus travailler dans les ateliers ou ceux qui ne peuvent pas télétravailler 
  • Opportunité de poser selon le choix du salarié: des jours RTT, autres congés, CL et en dernier recours des jours CET de façon rétroactive
  • A défaut : mise en Chômage partiel dans les conditions d’indemnisation prévue par la loi

Pour tous les salariés, la règle de prise des CL 2019 avant le 31 mai reste valide sauf exception acceptée par le management.

2.1 Recours au télétravail

Il est essentiel de rappeler que, dans la volonté de préserver la santé et la sécurité de nos salariés, et de respecter tant que possible les mesures de confinement en limitant le nombre de personnes présentes sur site, le télétravail a été généralisé pour tout salarié dont la nature de l’activité le permettait dérogeant ainsi à l’accord sur le télétravail actuellement en vigueur.




2.2 Mobilisation de RTT/AUTRES CONGES/CONGES LEGAUX/CET

Pour faire face à la perturbation de l’activité générée par la crise du COVID 19, nous avons décidé d’imposer 10 jours pour l’année 2020 : Six jours fixes et quatre jours flottant à prendre avant le 11 mai 2020.


Les six jours fixes sont les suivants (incluant les 3 RTT employeurs) :

  • vendredi 10 avril
  • vendredi 17 avril
  • vendredi 24 avril
  • Le vendredi 22 mai
  • Le lundi 13 juillet
  • Le jeudi 24 décembre

Sauf si ces jours ont déjà été posés, le salarié pourra poser selon son choix : des jours RTT ou autres congés ou CL et en dernier recours des jours CET.


Nous demandons également aux salariés de poser 4 jours avant le 11 mai 2020. Le salarié pourra poser selon son choix : des jours RTT ou autres congés ou CL et en dernier recours des jours CET.


Pour les salariés, qui auraient déjà posé 10 jours à la demande de la direction, sans inclure les anciens jours de ponts (22 mai, 13 juillet et 24 décembre) auront la possibilité d’annuler ou modifier ces jours conformément à cet accord


Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés. Néanmoins, des dérogations pourront être accordées par la Direction en fonction de la nécessité des activités.

Les mesures ci-avant remplacent les dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et par l’accord de branche Métallurgie signé le 3 avril 2020. En revanche, la fermeture d’été de 15 jours prévue dans les ateliers reste d’actualité.


2.3 Transfert de congés dans le cadre de la solidarité inter catégories socio-professionnelles


L’accord de la métallurgie, concernant le recours au dispositif de chômage partiel, prévoit pour les cadres en forfait jour une indemnisation à 100% du salaire annuel alors que l’indemnisation pour les non-cadres et les cadres en heures est de 70% du salaire brut.
Dans le but de retarder l’utilisation du chômage partiel pour ces derniers, il est décidé de transférer un jour de congé des cadres « Forfait jours » et « tout horaire » dans un fonds de solidarité. Ce jour de congé légal sera déduit du solde des jours acquis ou à défaut en cour d’acquisition. Ce jour de congé sera transformé en 2 jours de congés. Les jours seront attribués individuellement en fonction de la situation de chômage partiel pour chaque salarié concerné. Chaque salarié ne pourra se voir attribuer plus de 5 jours. Il est entendu que la direction fera tout son possible pour répartir équitablement entre les salariés la charge du chômage partiel quand la nature des activités le permet.


L’utilisation du fonds de solidarité interviendra sur les jours chômés postérieurs à la signature de cet accord.


Le fonds pourra être alimenté de jours de congés supplémentaires sur la base du volontariat par les cadres qui le souhaitent.


Le statut du fonds et son utilisation seront présentés en réunion de Délégués syndicaux.


Si un salarié cadre concerné par cette disposition voulait s’opposer à son application, il devra faire connaître son opposition à ce don par mail à son responsable ressources humaines avant le 31 mai 2020, sans que cela puisse lui porter préjudice.


S’il restait des jours dans le fonds à la fin de cette crise, ceux-ci seront attribués à des salariés ayant un enfant gravement malade, conformément à la législation en vigueur.


Les parties s’entendent sur le fait que les stipulations du présent accord se substituent aux délais de prévenance légaux et conventionnels et aux dispositions stipulées dans l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 mai 2001 et ses différents avenants.


  • Article 3 - prise d’effet – Durée - modification et dénonciation de L’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 avril 2020 et cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • Article 4 – DEPOT ET PUBLICITE de L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent
  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Belfort, le 27 avril 2020

En autant d’exemplaires que de Parties et deux exemplaires additionnels pour la DIRECCTE et le Conseil de prud’hommes compétents.

Pour la Société GE Energy Products France SNC


Représentant du Gérant

Pour les OSR :


La C.F.E.-C.G.C.,

Représentée par

La C.G.T.,

Représentée par

Sud Industries Franche-Comté,

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