ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE POUR LES NON-CADRES AU SEIN DE
GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC
Le présent accord est conclu
ENTRE
La Société GE Energy Products France SNC société en nom collectif au capital social de 9 515 825 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Belfort sous le numéro349 942 458, dont le siège social est situé 20 avenue Maréchal Juin 90000 Belfort,
Représentée par XXX Représentant du Gérant Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées
Le Syndicat SUD INDUSTRIE Franche-Comté, dont le siège social est situé Maison du Peuple, Place de la Résistance - 90020 Belfort, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.
Le Syndicat CFE CGC Métallurgie France Comté, sis 47 rue des Mines - 25200 AUDINCOURT, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.
Le Syndicat CGT de GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCT France, dont le siège social est situé Maison du Peuple, Place de la Résistance - 90020 BELFORT, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.
D’autre part
Préambule
Plusieurs conventions collectives de la Métallurgie sont applicables au niveau National dont deux au sein de GE Energy Products France SNC, à savoir la Convention Collective Nationale de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres et la Convention Collective de la Métallurgie de Belfort/Montbéliard pour les Non-Cadres.
Partant du constat que le système conventionnel de la branche n’était plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les signataires ont pris en 2016 leurs responsabilités pour répondre à ces nouveaux défis.
Ils ont ainsi engagé une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés.
Le 7 février 2022, l’UIMM et trois organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO) ont signé la mise en application d’une Nouvelle Convention Collective de la métallurgie. L’ambition est de créer un modèle social de l’industrie de demain pour répondre aux attentes des entreprises et des salariés.
Cette nouvelle convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Un des principaux changements est la création d’une grille de classification unique pour les emplois cadres et non-cadres, et la suppression des catégories socio-professionnelles : « ouvriers », « administratifs/techniciens » et « agents de maîtrise ». Cette disposition rend inapplicable les accords de GE Energy Products France, c’est pourquoi la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées pour adapter les dispositions prévues par cette Nouvelle Convention Collective.
L’entreprise GE Energy Products France possède actuellement une grille de prime d’ancienneté négociée par accord collectif en lien avec la classification et les coefficients de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort / Montbéliard qui ne sera plus applicable au-delà du 31 Décembre 2023.
Etant attachés au maintien de la prime d’ancienneté et à son évolution, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de réviser l’Accord collectif, afin de l’adapter à la nouvelle classification applicable dans la branche de la métallurgie.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions différentes de celles relevant de la Nouvelle Convention Collective. Les mesures s’appliquent aux salariés non-cadres en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.
Article 2 : Modalités de CALCUL
Article 2.1 : Modalités de calcul prévues par la Convention Collective
Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans.
La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant dans le tableau ci-dessous :
La valeur du point fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial. Au moment de la signature de cet accord, la valeur du point est de 4,80€.
Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023.
Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la nouvelle prime d’ancienneté. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Article 2.2 : Modalités de calcul applicables au sein de GE Energy Products France SNC à partir du 1er janvier 2024
Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E (emplois non-cadre) bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après un an d’ancienneté dans l’entreprise et jusqu’à quinze ans puis déplafonné tous les 3 ans après 15 ans d’ancienneté. L’ancienneté s’acquiert au mois anniversaire de la signature du contrat de travail par le salarié, ainsi que selon les règles de reprise d’ancienneté définies dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté déplafonné comme défini ci-dessous :
De 1 an à 15 ans d’ancienneté :
Au-delà de 15 ans d’ancienneté, application d’un coefficient multiplicateur :
La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant dans le tableau ci-dessous :
La valeur du point est de 5,60€ (à titre indicatif, cette valeur est supérieure de 15% par rapport à la valeur du point (4,80€) de la convention collective en date du 1er janvier 2024)
La formule de calcul est : (Valeur du point X Taux de la classe d’emplois X 100) X ancienneté.
Exemple : Salarié de 32 ans d’ancienneté dont l’emploi est classifié 7. Prime = 5.6 X 2.85% X 100 X 21 = 335.16€
Si, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective et du présent accord, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui que le salarié aurait perçu dans les 10 ans, avant l’application de cette nouvelle convention collective et de la nouvelle classification, et donc à coefficient et classification constants, l’écart maximum calculé pour ces 10 futures années sera réintégré au salaire de base au 1er janvier 2024 (voir cas de figure ci-dessous). Cette disposition est applicable aux salariés présents au 31 décembre 2023 au sein de GE Energy Products France SNC.
Plusieurs cas de figure pour les salariés présents au 31 décembre 2023 :
Nouvelle Prime Ancienneté inférieure à la prime ancienneté de décembre 2023. Vous bénéficierez d’une intégration sur le salaire de base de l’écart maximum calculé sur une projection de 10 ans par rapport à l’accord en vigueur au 31 décembre 2023.
Exemple : Salarié au coefficient 270 avec 31 ans d’ancienneté sur un emploi classé C5.
L’écart le plus défavorable pour le salarié serait constaté avec 36 ans d’ancienneté. Cet écart de
3.4 € est intégré au salaire dès le 1er janvier 2024. Ainsi le salarié ne peut avoir aucun écart en sa défaveur à temps de travail, coefficient et classification constants par rapport à l’accord en vigueur au 31 décembre 2023.
Nouvelle prime Ancienneté au 1er janvier 2024 est supérieure à la prime ancienneté de décembre 2023. Vous bénéficierez éventuellement d’une intégration sur le salaire de base de l’écart maximum calculé sur une projection de 10 ans par rapport à l’accord en vigueur au 31 décembre 2023. Il n’est pas prévu d’intégration de salaire si aucun écart négatif n’est constaté.
Exemple 1 : Salarié au coefficient 270 avec 31 ans d’ancienneté sur un emploi classé D7.
Le montant de la prime ancienneté sur une projection de 10 ans est toujours plus favorable, il n’y a donc pas d’intégration de salaire.
Exemple 2 : Salarié au coefficient 425 avec 31 ans d’ancienneté sur un emploi classé E10.
Le montant de la prime ancienneté sur une projection de 10 ans est moins favorable. L’écart le plus défavorable pour le salarié serait constaté avec 36 ans d’ancienneté. Cet écart de
25,5 € est intégré au salaire de base dès le 1er janvier 2024. Ainsi le salarié ne peut avoir aucun écart en sa défaveur à temps de travail, coefficient et classification constants par rapport à l’accord en vigueur au 31 décembre 2023.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, n’ont pas de classe et de groupe d’emploi mais des familles d’emploi en fonction du diplôme préparé. Il existe 4 familles d’emploi qu’il faut rapprocher des classes d’emploi pour déterminer le calcul de la prime d’ancienneté :
Article 2 : MONTANT ET CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Article 3 : Modalites spécifiques en cas de changement d’emploi DE CLASSIFICATION INFERIEURE
Si un salarié doit au cours de sa carrière, pour des raisons professionnelles ou personnelles, être positionné sur un emploi de classification inférieure, ce dernier sera alors rattaché à la classification du nouvel emploi. Toutefois, afin que sa prime d’ancienneté puisse continuer d’évoluer, l’écart du montant de la prime d’ancienneté qui pourra intervenir du fait de l’affectation sur un emploi de classification inférieure, fera l’objet d’un complément de prime d’ancienneté (ligne distincte sur le bulletin de paie) qui sera maintenu jusqu’à ce que le salarié puisse retrouver un emploi de classification identique. A défaut, cette prime dont le montant restera fixe sera versée à durée indéterminée.
Article 3 : VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE
La prime d’ancienneté est versée chaque mois au même moment que la rémunération du salarié. Elle est calculée au prorata du temps de travail du salarié.
Article 4 : PRISE D’EFFET – DUREE – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024. Il se substitue de plein droit aux dispositions du précédent accord qu'il modifiera dès la prise d'effet et à toute autre dispositif existant dans l’entreprise sur le même objet.
La nouvelle prime sera calculée sur le bulletin de paie dans les premiers mois de 2024 et non nécessairement le 1er janvier, afin de permettre de modifier le paramétrage de l’outil paie. Un calcul rétroactif sera néanmoins fait avec une date d’effet au 1er janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'intervention de l'une ou de l'autre des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois avant le début de chaque exercice. Toutefois pour tenir compte en particulier d'un éventuel changement réglementaire pouvant impacter les dispositions de cet accord, les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois avant le 31 décembre de chaque année.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée sur la plateforme en ligne TéléAccords dédiée au dépôt des accords auprès de la DREETS, d'un dépôt auprès du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu’aux autres signataires pour prise d'effet à l'exercice suivant. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Article 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Dès sa signature, en application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera, déposé par l’Entreprise, d’une part sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera automatiquement transmis à la DREETS et d’autre part, par courrier en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception auprès du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu’à chaque organisation syndicale présente dans l’Entreprise. Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. De plus, il sera mis à disposition du Personnel via l'outil intranet de la Société.
Fait à Belfort, le 27 novembre 2023
En autant d'exemplaires que de Parties signataires et deux exemplaires additionnels pour la DREETS et le Conseil de prud'hommes.
Pour la Société GE Energy Products France XXX Représentant du Gérant
Pour les Organisations syndicales représentatives :