Accord collectif relatif à la mise en conformité des accords collectifs existants au sein de GE EPF suite à la mise en place de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN CONFORMITE DES ACCORDS COLLECTIFS EXISTANTS AU SEIN DE GE ENERGY PRODUCTS France SNC SUITE A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN CONFORMITE DES ACCORDS COLLECTIFS EXISTANTS AU SEIN DE GE ENERGY PRODUCTS France SNC SUITE A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Le présent accord est conclu
ENTRE
La Société GE Energy Products France SNC société en nom collectif au capital social de 9 515 825 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Belfort sous le numéro349 942 458, dont le siège social est situé 20 avenue Maréchal Juin 90000 Belfort,
Représentée par XXXX XXXX Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées
Le Syndicat SUD INDUSTRIE Franche-Comté, dont le siège social est situé Maison du Peuple, Place de la Résistance 90020 Belfort, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.
Le Syndicat Métallurgie Franche Comté (CFE-CGC), sis 45 rue des Mines 25400 AUDINCOURT, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.
Le Syndicat CGT de GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCT France, dont le siège social est situé Maison du Peuple, Place de la Résistance - 90020 BELFORT, pris en la personne de leur représentant légal mandaté à ces fins.
D’autre part
PREAMBULE
PREAMBULE
Plusieurs conventions collectives de la Métallurgie étaient applicables au niveau National dont deux au sein de GE Energy Products France SNC, à savoir la Convention Collective Nationale de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres et la Convention Collective de la Métallurgie de Belfort/Montbéliard pour les Non-Cadres.
Partant du constat que le système conventionnel de la branche n’était plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les signataires ont pris en 2016 leurs responsabilités pour répondre à ces nouveaux défis.
Ils ont ainsi engagé une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés.
Le 7 février 2022, l’UIMM et trois organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO) ont signé la mise en application d’une Nouvelle Convention Collective de la métallurgie. L’ambition est de créer un modèle social de l’industrie de demain pour répondre aux attentes des entreprises et des salariés.
Cette nouvelle convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Un des principaux changements est la création d’une grille de classification unique pour les emplois cadres et non-cadres, et la suppression des filières « ouvriers », « administratifs », « techniciens » et « agents de maîtrise ». Cette disposition rend inapplicable une partie des accords de GE Energy Products France, c’est pourquoi la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées pour adapter les dispositions prévues par cette Nouvelle Convention Collective.
Après une première réunion le 6 septembre 2022 sur la revue de la liste des accords existant au sein de GE ENERGY PRODUCTS France SNC et une seconde réunion le 18 octobre 2022 sur les modalités de mise en conformité de ces Accords, les parties ont convenu de rédiger un accord unique regroupant l’ensemble des articles des différents accords modifiés.
right
CHAMP D’APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de mettre en conformité les accords de la société GE ENERGY Products France SNC sur les catégories socio professionnelles de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024.
ACCORDS CONCERNES
ACCORDS CONCERNES
2.1 Les Accords faisant mention de la notion « Ingénieurs et Cadres »
Il est convenu entre les parties que, tous les accords en vigueur au sein de la société faisant mention de la notion d’Ingénieurs et Cadres, ne font pas obstacle à l’application de ces derniers en l’état. Toutefois, il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, toutes les mentions dans les accords faisant référence à la notion « Ingénieurs et Cadres » doivent être interprétées par la notion « emplois Cadres ».
2.2 Les Accords faisant mention des notions « Ouvriers », « Agent de maitrise », « Technicien » ou « Agent Administratif »
2.2.1 Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001
Les articles ci-dessous de l’accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 sont modifiés comme décrit ci-dessous :
Article 2.2.1 : les catégories socio-professionnelles « Ouvriers » et « ATAM (ou ouvriers des fonctions support) » dans le tableau sont remplacées par « emplois non-cadre ».
Article 2.2.2 : les catégories socio-professionnelles « Ouvriers » et « ATAM (ou ouvriers des fonctions support) » dans le tableau sont remplacées par « emplois non-cadre ».
Article 3.2.2 : Le Titre « personnel ATAM et ouvriers en horaire normal entrant dans le cadre de fonction support de production » est remplacé par le titre « Personnel des emplois non-cadre en horaire normal dans le cadre de la fonction support de production »
Le paragraphe 1 ci-dessous :
Sont concernés par les dispositions décrites ci-dessous :
- l'ensemble des salariés ATAM - le personnel Ouvrier travaillant actuellement en horaire de journée et dans le cadre d'une fonction support de production. Les fonctions supports concernées sont :
Animation de production / Agent de Maîtrise
Contrôle Qualité
Magasins / Approvisionnements
Méthodes
Ordonnancement / Lancement.
« L'extension de cette mesure à l’ensemble des ouvriers en horaire de journée est envisagée. Compte tenu des difficultés techniques et organisationnelles qu'elle engendre, une étude préalable devra définir les conditions possibles de cette extension ».
Est remplacé par le paragraphe ci-dessous :
Sont concernés par les dispositions décrites ci-dessous :
- « personnel des emplois non-cadre actuellement en horaire de journée (hors horaires personnalisés) et dans le cadre des fonctions support. Les fonctions support concernées sont :
Animation de production
Contrôle Qualité
Magasins / Approvisionnements
Méthodes
Ordonnancement / Lancement.
« L’extension de cette mesure à l’ensemble des emplois non-cadre en horaire de journée (hors horaires personnalisés) est envisagée. Compte tenu des difficultés techniques et organisationnelles qu'elle engendre, une étude préalable devra définir les conditions possibles de cette extension. »
Article 3.2.2.3 § 8 : « Pour le personnel ATAM, les heures effectuées le samedi matin (avant 13 heures) sont compensées à 10% et les heures effectuées après 13 heures sont compensées à 25% » est remplacé par « pour le personnel des emplois non-cadre, les heures effectuées le samedi matin (avant 13 heures) sont compensées à 10% et les heures effectuées après 13 heures sont compensées à 25% ».
Article 3.2.3 : Le Titre « Personnel en horaire d’équipe et personnel ouvrier atelier en horaire normal » est remplacé par le Titre « Personnel en horaire d’équipe et personnel des emplois non-cadre d’atelier en horaire normal (hors horaires personnalisés) ».
Article 4.2 §3 : « En ce qui concerne le Personnel en horaire d’équipe et personnel ouvrier atelier en horaire normal, les dates d’utilisation seront fixées à l’initiative de l’employeur dans le cadre des successions de périodes basses et moyennes du cycle de production à l’exception des jours de repos JRTT dont l’initiative revient au salarié, tel que prévu ci-après » est remplacé par « En ce qui concerne le personnel en horaire d’équipe et le personnel des emplois non-cadre d’atelier en horaire normal, les dates d’utilisation seront fixées à l’initiative de l’employeur dans le cadre des successions de périodes basses et moyennes du cycle de production à l’exception des jours de repos JRTT dont l’initiative revient au salarié, tel que prévu ci-après ».
Article 4.3.1 – Utilisation de jours de congés, de jours d’absence au titre de récupération §2 : « En cas de dépassement de l’horaire de travail hebdomadaire moyen de 38 heures sur le mois, il est offert à la population ATAM ainsi qu’aux ouvriers en journée travaillant dans le cadre d’une fonction support la possibilité suivante….» est remplacé par « En cas de dépassement de l’horaire de travail hebdomadaire moyen de 38 heures sur le mois, il est offert à la population des emplois non-cadre en journée travaillant dans le cadre d’une fonction support… ».
Article 4.3.2 – Utilisation des jours de repos JRTT :
« Les dates d’utilisation des jours de repos JRTT sont fixées à partir des propositions des salariés mais impérativement en respectant une prise d’un jour par mois pour les Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’un forfait en heures ainsi que pour les ATAM et Ouvriers des fonctions support en journée »
est remplacé par « Les dates d’utilisation des jours de repos JRTT sont fixées à partir des propositions des salariés mais impérativement en respectant une prise d’un jour par mois pour les Cadres bénéficiant d’un forfait en heures ainsi que pour les « emplois non-cadres des fonctions supports en journée ».
« Personnel en horaire d’équipe et personnel ouvrier atelier en horaire normal », les dates d’utilisation des jours de repos JRTT à la disposition des salariés sont positionnées par le salarié en accord avec sa hiérarchie »
est remplacé par « Personnel des emplois en horaire d’équipe et en horaire atelier normal, les dates d’utilisation des jours de repos JRTT à la disposition des salariés sont positionnées par le salarié en accord avec sa hiérarchie »
Article 5.3.1 – Primes et indemnités forfaitaires des ATAMS et Ouvriers : est remplacé par Article 5.3.1 « Primes et indemnités forfaitaires des emplois non-cadre ».
Cet accord ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.2 Avenant N°1 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif au Traitement des heures excédentaires
Le sommaire fait mention d’un « article 2 – Personnel ATAM et Ouvrier »
est remplacé par « Personnel des emplois Non-Cadre »
Les articles ci-dessous de l’Avenant N°1 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif au traitement des heures excédentaires, sont modifiés comme décrit ci-dessous :
Article 2 - Personnel ATAM et ouvriers en horaires personnalisés est remplacé par « Article 2 : Personnel des emplois non-cadre en horaires personnalisés »
Article 3 – Personnel Ingénieurs et Cadres en horaires personnalisés est remplacé par « Article 3 – Cadres en horaires personnalisés »
Article 3.1 :
Paragraphe 1 : « La mise en place du « Forfait jours » dans l’accord ARTT du 25 mai 2001 permet désormais à chaque Ingénieur et cadre de position II et III d’opter pour le modèle horaire le mieux adapté à sa mission »
est remplacé par « La mise en place du « Forfait jours » dans l’accord ARTT du 25 mai 2001 permet désormais à chaque salarié sur un emploi Cadre d’opter pour le modèle horaire le mieux adapté à sa mission ».
Paragraphe 2 : « Pour l’ensemble des Ingénieurs et Cadres en HP »
est remplacé par « Pour l’ensemble des salariés sur un emploi Cadre en HP ».
Paragraphe 3 : « Les Ingénieurs et Cadres en position I ou ayant opté pour l’horaire personnalisé doivent veiller à maintenir sur l’année une durée moyenne de travail telle que définie dans l’accord ARTT en vigueur »
est remplacé par « Les Cadres en Horaires Personnalisés doivent veiller à maintenir sur l’année une durée moyenne de travail telle que définie dans l’accord ARTT en vigueur ».
Article 3.2.1 : « Réservé exclusivement aux Ingénieurs et Cadres de Position I, ou Position II et III à qui la direction a refusé un passage en « forfait jours » est remplacé par « Réservé exclusivement aux salariés sur des emplois Cadre à qui la direction a refusé un passage en « forfait jours ».
Cet avenant ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.3 Avenant N°2 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif au personnel ouvrier en horaire normal de jour
Titre de l’accord : « Avenant N°2 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif au personnel ouvrier en horaire normal de jour » est remplacé par « Avenant N°2 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif au Personnel des emplois non-cadre en horaire normal de jour (hors horaires personnalisés). »
Les articles ci-dessous de l’Avenant N°2 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif au Personnel ouvrier en horaire normal de jour, sont modifiés comme décrit ci-dessous :
Préambule : « Conformément à l’article 3.2.2 de l’accord sur L’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, datée du 25 mai 2001, l’étude préalable conduite au sein de notre entreprise définit, ci-après, les conditions possibles d’une extension de l’horaire personnalisé au personnel ouvrier actuellement en horaire normal d’atelier » est remplacé par « Conformément à l’article 3.2.2 de l’accord sur L’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, datée du 25 mai 2001, l’étude préalable conduite au sein de notre entreprise définit, ci-après, les conditions possibles d’une extension de l’horaire personnalisé au personnel des emplois non cadre actuellement en horaire normal d’atelier ».
Article 1 : « Les présentes dispositions s’appliquent, sur la base du volontariat, à l’ensemble du Personnel Ouvrier de Belfort et Bourogne en horaire de jour, à l’exception du Personnel transporté, la notion d’horaire variable étant par définition incompatible avec les horaires fixes pratiqués par le transport collectif » est remplacé par « Les présentes dispositions s’appliquent, sur la base du volontariat, à l’ensemble des salariés des emplois non-cadre de Belfort et Bourogne en horaire de jour, à l’exception du Personnel transporté; la notion d’horaire variable étant par définition incompatible avec les horaires fixes pratiqués par le transport collectif ».
Cet avenant ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.4 Avenant N°5 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif à la compensation salariale CET des salariés en horaire d’équipe
Les articles ci-dessous de l’Avenant N°5 à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001 relatif à la compensation salariale CET des salariés en horaire d’équipe, sont modifiés comme décrit ci-dessous :
Article 2.2 paragraphe 4 : « Les équipes de fin de semaine seront constituées, sur le principe du volontariat, des personnels :
Du Pôle Brides à Brides, sous ensemble & préparation corps
Du Pôle Equipement Socle et T/S
Des Stands d’Essais
Du Magasin
Du Service Contrôle Qualité Montage
Agents de maîtrise »
Est remplacé par « Les équipes de fin de semaine seront constituées, sur le principe du volontariat, des personnels :
Du Pôle Brides à Brides, sous ensemble & préparation corps
Du Pôle Equipement Socle et T/S
Des Stands d’Essais
Du Magasin
Du Service Contrôle Qualité Montage
Emplois « Animateur de Production »
Cet avenant ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.5 Autres Avenant à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001
Les autres avenants à l’Accord Avenant à l’Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 25 mai 2001, et encore en vigueur au sein de la société GE ENERGY PRODUCTS France SNC, à savoir Avenant N°3, Avenant N°4, Avenant N°7, Avenant N°8, Avenant N°11, Avenant N° 13, Avenant N°15, Avenant N°16, Avenant N°18, Avenant N°20 ne font l’objet d’aucune modification.
2.2.6 Accord Pénibilité au Travail
Article 3.2 : « Les salariés des catégories socioprofessionnelles « Ouvriers » ou « Agents de maitrise » ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée par les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ceux ayant une incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10% minimum, ainsi que ceux de plus de 50 ans qui travailleraient sur les postes les plus pénibles, tels que définis en article 2.1, se verront proposés une mutation vers un poste moins pénible »
Est remplacé par « Le personnel des emplois non-cadre ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée par les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ceux ayant une incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10% minimum, ainsi que ceux de plus de 50 ans qui travailleraient sur les postes les plus pénibles, tels que définis en article 2.1, se verront proposés une mutation vers un poste moins pénible ».
Article 4.3 : « Cette prime sera accordée au personnel des catégories socioprofessionnelles « Ouvriers » ou « Agents de maitrise, d’ateliers ou des travaux extérieurs » est remplacé par « Cette prime sera accordée au personnel non-cadre d’ateliers ou des travaux extérieurs ».
Article 5.1 : « Pour tenir compte de l’impact spécifique de la pénibilité sur le personnel « Ouvriers »et par extension aux « Agents de maitrise » ces aménagements de fin de carrière ne sont accessibles, sur la base du volontariat, qu’au personnel ouvrier et ATAM remplissant les conditions définies aux articles 5.2 ci-dessous sous réserve :
D’être âgé au minimum de 55 ans
De pouvoir prétendre au terme de son aménagement de fin de carrière à : soit une retraite à taux plein du régime général de sécurité sociale, soit une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA)
D’avoir travaillé au moins 10 ans dans les 20 années précédant sa demande ou 15 années dans toute sa carrière, à un poste d’ouvrier ou d’agent de maitrise ouvrant droit à l’aménagement de fin de carrière (voir article 5.2) »
Est remplacés par « Pour tenir compte de l’impact spécifique de la pénibilité sur le personnel « des emplois non-cadre » ces aménagements de fin de carrière ne sont accessibles, sur la base du volontariat, qu’au personnel des emplois non-cadre remplissant les conditions définies aux articles 5.2 ci-dessous sous réserve :
D’être âgé au minimum de 55 ans
De pouvoir prétendre au terme de son aménagement de fin de carrière à : soit une retraite à taux plein du régime général de sécurité sociale, soit une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA)
D’avoir travaillé au moins 10 ans dans les 20 années précédant sa demande ou 15 années dans toute sa carrière, à un poste non-cadre d’atelier ou l’emploi d’Animateur de Production ouvrant droit à l’aménagement de fin de carrière (voir article 5.2) »
Article 5.2 : « Un salarié, ouvrant droit (voir article 5.1) sera éligible à un aménagement de fin de carrière, s’il a travaillé au moins 10 ans dans l’entreprise :
Soit d’équipe alternées, de nuit ou de week end
Soit en tant qu’ouvriers aux stands d’essais, en tant que monteur/Soudeur ou soudeur, en tant qu’ouvriers aux Travaux extérieurs. »
Est remplacé par « Un salarié, ouvrant droit (voir article 5.1) sera éligible à un aménagement de fin de carrière, s’il a travaillé au moins 10 ans dans l’entreprise :
Soit d’équipe alternées, de nuit ou de week end
Soit en tant qu’Opérateur Stands Essais, en tant que monteur/Soudeur ou soudeur, ou sur un emploi non-cadre aux Travaux extérieurs. »
Article 6 : Supprimé
Cet accord ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.7 Accord visant à faciliter la vie professionnelle des salariés les plus âgés Les articles ci-dessous de l’Accord visant à faciliter la vie professionnelle des salariés les plus âgés, sont modifiés comme décrit ci-dessous :
Article 4.4 :
Paragraphe 1 : « Sous réserve d'avoir travaillé habituellement durant les dix années précédant cette demande en horaire d'équipes, de nuit ou de week-end, le personnel ouvrier, âgé de 55 ans et plus, pourra s'il le souhaite demander à passer en horaire normal atelier »
est remplacé par « Sous réserve d'avoir travaillé habituellement durant les dix années précédant cette demande en horaire d'équipes, de nuit ou de week-end, le personnel des emplois non-cadre d’atelier, âgé de 55 ans et plus, pourra s'il le souhaite demander à passer en horaire normal atelier
Cet accord ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.8 Avenant N°1 à l’Accord visant à faciliter la vie professionnelle des salariés les plus âgés Les articles ci-dessous de l’Avenant N°1 de l’Accord visant à faciliter la vie professionnelle des salariés les plus âgés, sont modifiés comme décrit ci-dessous :
paragraphe 2 – Préambule : « Toutefois, après une période d’environ 6 années d’application, les partenaires signataires ont constaté que certains ATAM, voire Cadres, travaillant avec un modèle horaire d’équipe n’étaient pas concernés par cet accord. » est remplacé par « Toutefois, après une période d’environ 6 années d’application, les partenaires signataires ont constaté que certains Non-Cadre, voire Cadres, travaillant avec un modèle horaire d’équipe n’étaient pas concernés par cet accord. »
Article 1 : « Les dispositions du présent Avenant s’appliquent aux personnels Cadres, ATAM travaillant avec un modèle horaire d’équipe, sous réserve qu’ils aient travaillé durant les 10 années précédant leur demande en horaire d’équipe, de nuit ou de week end chez GEEPF, le personnel ouvrier, ATAM ou Cadre, âgé de 55 ans et plus, pourra s’il le souhaite demander à passer en horaire de journée. » est remplacé par : « Les dispositions du présent Avenant s’appliquent aux Cadres, Non Cadres travaillant avec un modèle horaire d’équipe, sous réserve qu’ils aient travaillé durant les 10 années précédant leur demande en horaire d’équipe, de nuit ou de week-end chez GEEPF, le personnel Non-Cadre ou Cadre, âgé de 55 ans et plus, pourra s’il le souhaite demander à passer en horaire de journée. »
Cet accord ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.8 Accord Tutorat Les articles ci-dessous de l’Accord à la Fonction de Tutorat, sont modifiés comme décrit ci-dessous en attente de la négociation d’un nouvel accord :
Article 7 : « Pour les tuteurs Cadres et ATAM une priorité pourra être initiée dans l'outil PD@GE.» est remplacé par « Pour les tuteurs des emplois Cadres et Non Cadres, une priorité pourra être initiée dans l’outil d’évaluation.
Article 8 :
Paragraphe 2 : « Les salariés non-cadre de 55 ans et plus, d’horaire de journée ou d’équipes alternées, assurant une mission de tuteur pour au moins 2 ans, pourront prétendre, sur proposition de leur manager/RH au coefficient supérieur »
est supprimé.
Paragraphe 3 : « Pour les salariés Cadres de 55 ans et plus en position II assurant une mission de tuteur pour au moins 2 ans pourront prétendre, sur proposition de leur manager/RH à la position IIIA »
est supprimé.
Cet accord ne nécessite pas d’autres modifications pour permettre son application.
2.2.9 Accord sur les dispositions spécifiques mises en œuvre au sein de GE ENERGY PRODUCTS France SNC pour le personnel ouvriers des Stands d’essais
Titre de l’accord : « Accord sur les dispositions spécifiques mises en œuvre au sein de GE ENERGY PRODUCTS France SNC pour le personnel ouvriers des Stands d’essais » est remplacé par « Accord sur les dispositions spécifiques mise en œuvre au sein de GE ENERGY PRODUCTS France SNC pour le personnel des emplois Opérateurs stand d’essais »
Préambule : « La Direction et les Organisations Syndicales signataires souhaitent à travers cet accord prendre en compte les conditions de travail spécifiques au Personnel « Ouvriers » des stands d’essais et d’y apporter une réponse particulière » est remplacé par « La Direction et les Organisations Syndicales signataires souhaitent à travers cet accord prendre en compte les conditions de travail spécifiques au Personnel des emplois Opérateurs stands d’essais et d’y apporter une réponse particulière
Article 1 : « Ces dispositions sont applicables au Personnel « Ouvriers » travaillant dans un des stands d’essais de l’Entreprise » est remplacé par « Ces dispositions sont applicables au Personnel des emplois Opérateurs Stands Essais travaillant dans un des stands d’essais de l’Entreprise ».
Article 3 : « Dans l’intérêt de l’ensemble des salariés, il est demandé aux ouvriers de stands d’essais d’être particulièrement respectueux des règles en matière de sécurité » est remplacé par « Dans l’intérêt de l’ensemble des salariés, il est demandé aux salariés des emplois Opérateurs stands d’essais d’être particulièrement respectueux des règles en matière de sécurité ».
Article 4 paragraphe 1: « Une prime d’Insalubrité « stands d’essais » est instaurée. Cette prime prend en compte l’ensemble des expositions auxquelles le personnel est soumis (bruit, fumée, produits mis en œuvre comme eau glycolée, huile, fuel, gaz, etc…). Elle se substitue aux autres primes d’insalubrité dont bénéficiaient les ouvriers des stands d’essais » est remplacé par « Une prime d’Insalubrité « stands d’essais » est instaurée. Cette prime prend en compte l’ensemble des expositions auxquelles le personnel est soumis (bruit, fumée, produits mis en œuvre comme eau glycolée, huile, fuel, gaz,etc…). Elle se substitue aux autres primes d’insalubrité dont bénéficiaient les salariés des emplois Opérateurs stands d’essais ».
Article 4 paragraphe 3 : « Seuls seront éligibles les ouvriers des stands d’essais qui ne bénéficieront pas de la prime d’insalubrité réservée aux soudeurs des stands qui continuera d’être calculée sur la base actuelle » est remplacé par « Seuls seront éligibles les salariés des emplois Opérateurs stands d’essais qui ne bénéficieront pas de la prime d’insalubrité réservée aux soudeurs des stands qui continuera d’être calculée sur la base actuelle ».
Article 5 : « Une prime « contraintes stands d’essais » est instaurée. Elle a pour but de prendre en compte l’ensemble des contraintes propres aux ouvriers des stands d’essais (règles de sécurité plus nombreuses et plus contraignantes, en fin de cycle de fabrication, conditions de travail particulières).
Elle sera versée à l’ensemble des ouvriers des stands d’essais à raison de 15€/semaine, toute semaine entamée sera due
» est remplacé par « Une prime « contraintes stands d’essais » est instaurée. Elle a pour but de prendre en compte l’ensemble des contraintes propres aux salariés des emplois Opérateurs stands d’essais (règles de sécurité plus nombreuses et plus contraignantes, en fin de cycle de fabrication, conditions de travail particulières).
Elle sera versée à l’ensemble des salariés des emplois Opérateurs stands d’essais à raison de 15€/semaine, toute semaine entamée sera due ».
2.2.9 Les autres Accords en vigueur au sein de GE ENERGY PRODUCTS France SNC
Tous les Accords en vigueur au sein de GE ENERGY PRODUCTS France SNC qui n’ont pas été mentionnés dans cet accord ne nécessitent pas de modifications et restent applicables selon les dispositions initiales.
PRISE D’EFFET – DUREE – MODIFICATION ET DENOCIATION DE L’ACCORD
PRISE D’EFFET – DUREE – MODIFICATION ET DENOCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024. Il se substitue de plein droit aux dispositions des précédents accords qu'il modifiera dès la prise d'effet et à tout autre dispositif existant dans l’entreprise sur le même objet.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'intervention de l'une ou de l'autre des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois avant le début de chaque exercice. Toutefois, pour tenir compte en particulier d'un éventuel changement réglementaire pouvant impacter les dispositions de cet accord, les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois avant le 31 décembre de chaque année.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée sur la plateforme en ligne TéléAccords dédiée au dépôt des accords auprès de la DREETS, d'un dépôt auprès du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu’aux autres signataires pour prise d'effet à l'exercice suivant. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Dès sa signature, en application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera, déposé par l’Entreprise, d’une part sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera automatiquement transmis à la DREETS et d’autre part, par courrier en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception auprès du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu’à chaque organisation syndicale présente dans l’Entreprise. Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. De plus, il sera mis à disposition du Personnel via l'outil intranet de la Société.
Fait à Belfort, le 8 février 2024
En autant d'exemplaires que de Parties signataires et deux exemplaires additionnels pour la DREETS et le Conseil de prud'hommes.
Pour la Société GE Energy Products France Sabine GALLEY Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives :