ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGÉS PAYÉS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le GE EPL des Pyrénées Atlantiques, Association dont le siège social est situé 238, Boulevard de la paix à Pau, identifiée au Registre National des Associations sous le numéro W 643012647, immatriculée sous le numéro SIRET 914 173 406, représentée par son Président en exercice,
Ci-après dénommée « L’Association » ou « Le GE » D’une première part
Et :
Les membres élus titulaires au Comité Social et Économique, …………………………..…… Déléguée titulaire du collège des cadres et ………………………………….. Déléguée titulaire du collège des étam,
Ci-après dénommé « Les membres élus titulaires au CSE » D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE :
Le GE, groupement d’employeurs créé le 11 avril 2022 et en activité depuis le 1er juillet 2022, a pour objet de mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loit du 25 juillet 1985 modifiée.
Le GE applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, au regard de son activité. Concernant l’organisation de la durée du travail au sein du GE, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail au sein du GE.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant au GE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses adhérents en aménageant les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève le GE, apportent une réponse pertinente aux nécessités de son fonctionnement.
C’est dans ce contexte que le présent accord d’entreprise est conclu.
Une réunion de travail et de négociation a été organisée le 6 novembre 2023 et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale et des droits des salariés.
Article 1 : Champ d’application du présent accord d’entreprise
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du GE (ETAM, Cadres, salariés), sous réserve des précisions apportées au niveau de chacun des thèmes du présent accord, et à l’exclusion des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail (et pour autant que ce statut soit contractuellement conféré).
Article 2 : Période de référence
La « période de référence » au sens du présent accord est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année, à la fois pour l’appréciation de la durée du travail et pour l’acquisition des congés payés.
Article 3 : Durée du travail et organisation du temps de travail
Article 3-1 : Durée annuelle et durée hebdomadaire moyenne du travail
Il est convenu que la durée annuelle du travail pour les salariés du GE, hors salariés travaillant selon un forfait annuel en jours, cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L3111-2 du code du travail (et pour autant que ce statut soit contractuellement conféré) et salariés à temps partiel (c’est-à-dire les salariés travaillant selon une durée contractuelle inférieure à 35 heures hebdomadaires), est fixée à 1607 heures.
Aussi, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés du GE s’établit à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année de référence.
Article 3-2 : Organisation du temps de travail
Afin de permettre une organisation optimale de l’activité tout en garantissant aux salariés la plus grande souplesse dans l’organisation de leur activité, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures.
Acquisition de jours de repos en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures pour aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures :
En contrepartie des heures effectuées de la 35ème à la 40ème heure et pour bénéficier d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures, les salariés bénéficieront de
29 jours de repos pour un salarié ayant travaillé sur la totalité de l’année civile.
Le nombre de jours de repos est calculé dans les conditions ci-après sur la base du calendrier de l’année 2023, nombre de jours fixe garanti aux salariés durant toute la durée du présent accord :
139 jours non travaillés donc 226 jours travaillés en 2023 (365 jours – 139 jours) Le nombre de semaines travaillés est donc de 45,2 semaines (226 jours / 5 jours travaillés par semaine). Nombre d’heures à compenser : 45,2 semaines X 5 heures hebdomadaires = 226 heures Nombre d’heures travaillées par jour : 40 heures / 5 jours = 8 heures
Nombre de jours de repos : 226 heures / 8 heures travaillées par jour = 28,25 jours de repos, arrondis d’un commun accord des parties à 29 jours pour une année complète d’activité.
Les parties au présent accord conviennent par conséquent de fixer le nombre de jours de repos annuel à 29 jours de repos pour une année complète d’activité, en contrepartie de la fixation de la durée hebdomadaire de travail à 40 heures.
Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à jours de repos.
Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.
Cas des embauches et départs de l’entreprise en cours d’année :
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés est calculé au prorata temporis du temps de présence dans le GE au cours de l'année de référence.
À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à jour de repos est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ d’un salarié en cours d'année, le droit individuel à jours de repos est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de jours de repos fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Prise des jours de repos en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures :
Ces jours de repos, acquis en contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 40 heures, seront pris de la manière suivante :
Il sera fixé, d’un commun accord entre la Direction du GE et la Commission paritaire de suivi désignée à l’article 9-2 , et pour chaque année civile, 9 à 13 jours de fermeture du GE, en fonction des « ponts » et des opportunités de fermetures, qui devront impérativement donner lieu à la pose de journées de repos au sens de l’article 3-2 du présent accord ;
Après déduction des jours de fermeture visés au « a », le solde de jours de repos au titre du présent accord sera réparti d’un commun accord entre la Direction et chaque salarié concerné, après validation par la Commission paritaire de suivi, et pour chaque année civile. Ces jours de repos seront répartis sur l’année au rythme maximum de 2 jours de repos (au sens des dispositions du présent accord) fixes mensuels, qui seront pris une semaine sur deux, sauf pour les mois de juillet et août (aucun jour de repos ne pouvant être posé au cours des mois de juillet et août).
Ces jours seront déterminés annuellement de manière définitive, d’un commun accord entre les salariés et la Direction du GE, après validation par la Commission paritaire de suivi, afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des services et une bonne qualité de prestations vis-à-vis des clients du GE.
Exceptionnellement, et sous réserve du bon fonctionnement du service dans lequel travaille le salarié, il pourra être envisagé lors de la planification annuelle de déroger à la régularité de la prise des deux jours de repos fixes mensuels. Ainsi et à titre d’exemple, un salarié posant un jour de repos les premier et troisième vendredis de chaque mois pourra, le cas échéant, prendre le premier vendredi et le troisième mercredi d’un mois donné.
Ce calendrier prévisionnel sera établi avant le 15 décembre de l’année précédant sa mise en œuvre.
À titre exceptionnel en cours d’année et uniquement pour raisons de services, certains salariés étant tenus d’être présents tout ou partie de la journée sur leur lieu de travail à la date prévue d’un jour de repos au sens du présent accord, cette journée sera considérée comme du temps de travail effectif et le jour de repos initialement posé non décompté au titre des jours de repos.
Ceci, après avoir respecté les formalités suivantes : Le salarié concerné devra faire la demande de dérogation auprès de son supérieur hiérarchique antérieurement au jour de repos initialement programmé, en indiquant l’évènement à l’origine de la modification (réunion ou autre). Il sera après appréciation de son supérieur hiérarchique autorisé le cas échéant à reporter sa journée de repos dans les 30 jours suivants à condition de rester dans l’année civile en cours.
Article 4 : Rémunération des heures effectuées au-delà de 1607 heures
En application du présent accord et des dispositions légales relatives à la durée du travail, les heures effectuées hebdomadairement entre la 35ème et la 40ème heures ne revêtent pas la qualification d’« heures supplémentaires », et ne sont donc pas rémunérées comme telles.
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année civile de référence seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au taux majoré.
Article 5 : Horaires de travail
Hormis pour les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du code du travail (et pour autant que ce statut soit contractuellement conféré) et les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours (salariés pour lesquels aucun horaire n’est applicable), et les salariés travaillant selon une durée du travail hebdomadaire contractuelle inférieure à 35 heures, l’horaire de travail au sein du GE est un horaire individualisé, appliqué sur une base hebdomadaire de 5 jours de travail, du lundi au vendredi, à raison de 40 heures, soit une moyenne journalière de 8 heures.
La période de référence pour le calcul du temps de présence étant la semaine, à chaque période de référence correspond un temps de travail égal au nombre de jours ouvrés, multiplié par 8 heures.
Les salariés en télétravail sont soumis aux horaires de travail en vigueur au sein du GE.
La durée maximale de la journée de travail est de 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail).
La durée minimale de travail quotidienne est de 8 heures.
Sur la journée de travail, des plages horaires fixes sont arrêtées: Il s’agit du temps de présence obligatoire, sauf dérogation, durant lequel tous les membres du personnel doivent être présents :
- de 9h00 à 12h00 - de 14h00 à 16h00
Toutefois, sur demande de la Direction, les plages fixes peuvent être modulées au niveau de chaque service ou groupe de travail pour répondre à des surcharges périodiques ou à des contraintes d’organisation ponctuelles.
Les adaptations qui s’avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement du service font l’objet d’une information préalable des représentants du personnel au Comité Social et Économique.
À l’occasion du déjeuner, il est prévu une pause dont la durée doit être obligatoirement comprise entre 1 et 2 heures, et doit être prise entre 12 heures et 14 heures.
Article 6 : Journée de solidarité
Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité, visée à l’article L.3133-7 du Code du travail, au lundi de Pentecôte.
Le régime de la journée de solidarité sera celui établi par les articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Astreintes
Lorsqu’il sera prévu une fermeture du GE de plusieurs jours successifs (deux jours ou plus) normalement ouvrés, il est convenu entre les parties qu’un système d’astreinte est mis en place, aux fins de répondre à toute situation urgente sur une opération du GE.
Cette astreinte sera assurée par roulement entre les différents cadres opérationnels du GE.
Cette astreinte sera organisée afin que seuls les appels urgents soient transmis sur un téléphone portable mis à disposition du salarié concerné.
Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, seul le temps d’intervention éventuel au cours de l’astreinte revêtant cette qualification.
Pour toute astreinte égale à deux jours, il sera accordé au salarié un repos, en compensation de l’astreinte effectuée, d’une durée d’une demi-journée.
Cette durée de repos compensant l’astreinte effectuée sera majorée d’une durée de repos égale au temps d’intervention éventuellement constaté durant cette astreinte.
Article 8 : Congés payés
Article 8-1 : Acquisition et prise des congés payés
La période durant laquelle le travail effectué donne droit à un congé est la période dite de référence. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Il est en outre rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche.
Article 8-2 : Acquisition et prise des congés payés
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que prévu par l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
Article 9 : Dispositions finales
Article 9-1 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9-2 : Interprétation, rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée des membres élus titulaires au CSE, qui pourront être accompagnés par un membre du personnel de leur choix, et d’un représentant de la Direction (qui pourra également être accompagné d’un membre du personnel de son choix).
Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, tout représentant du personnel ou par la Société de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la Commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il sera statué.
Cette Commission a également pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois
après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Les avis de la Commission sont pris à la majorité absolue des membres présents la composant. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Article 9-3 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.
Article 9-4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Une réunion sera fixée pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9-5 : Notification et dépôt
Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des membres titulaires du Comité Social et Économique signataire.
Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.
Un exemplaire du présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au moment de l'embauche de tout salarié, la Société s'engage à remettre à chaque salarié une notice d'information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à PAU, le 20 novembre 2023
En 6 exemplaires originaux
Les membres élus du CSE, Pour le GE
La déléguée titulaireLa déléguée titulaireLe Directeur