Accord d'entreprise GE HYDRO FRANCE

Accord relatif au maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire des salariés

Application de l'accord
Début : 12/07/2023
Fin : 31/12/2023

31 accords de la société GE HYDRO FRANCE

Le 12/07/2023












GE HYDRO FRANCE S.A.S.

Accord relatif au maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire des salariés





La société GE HYDRO FRANCE S.A.S., société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 327 948 907, ayant son siège social sis 204 Rond Point du Pont de Sevres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXX XXXX, Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée la « 

Société »


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux centraux :


  • CFDT représentée par, XxXX XXXX, Délégué Syndicale Centrale ;
  • CFE-CGC représentée par XXXX XXXX, Délégué Syndicale Centrale ;
  • CGT représentée par XXXX XXXX, Délégué Syndical Central ;

Ci-après dénommée les « 

Organisations Syndicales Représentatives»


D’autre part,

Ensemble dénommées les « 

Parties »


INTRODUCTION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles 76 et 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conformément aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du projet de réorganisation présenté au sein de la société GE HYDRO France.
L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés qui adhèrent au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, moyennant le versement de cotisations calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement tel que définies dans l’accord portant PDV de GE HYDRO FRANCE du 12 juillet 2023.


Article 2 – Acquisition des points de retraite complémentaire

Article 2.1Assiette et répartition des cotisations

Les parties au présent accord conviennent de maintenir le versement des cotisations salariales et patronales au régime complémentaire de retraite obligatoire ARRCO-AGIRC selon les taux en vigueur dans l’entreprise, sur la base du salaire perçu par les salariés bénéficiaires avant leur entrée dans le dispositif de congé de reclassement.
Le salaire perçu par les salariés, servant d’assiette au calcul des cotisations susvisées, correspond à la moyenne de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le dispositif considéré (hors primes exceptionnelles éventuelles, avantages en nature et frais).
Il est en outre convenu que :
-les cotisations calculées sur le salaire susvisé seront réparties entre la société et les salariés dans les conditions en vigueur dans l’entreprise, pour la fraction de ce salaire limitée au montant de l’allocation mensuelle de reclassement ;
-les cotisations calculées sur le salaire susvisé seront intégralement prises en charge par la société, pour la fraction de ce salaire excédant le montant de l’allocation de reclassement.

Article 2.2Durée du congé de reclassement prise en compte

La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.
Pendant la période de préavis, le salarié perçoit normalement son salaire, qui est soumis dans les conditions habituelles aux cotisations sociales et notamment aux cotisations salariales et patronales dues en matière de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC.
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, et dans la limite de la durée maximale prévue par le plan, les cotisations salariales et patronales au titre du régime complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO seront calculées conformément aux règles spécifiées au paragraphe 2.1 ci-dessus.

Article 3 – Durée de l’accord-révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de sa signature et prenant fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de reclassement.
Le présent accord est susceptible d’être révisé dans les conditions visées par les articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la société GE HYDRO France.
Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-Seine et un exemplaire sera transmis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel concernés.
Les formalités de dépôt seront opérées par la société GE HYDRO FRANCE.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 12 juillet 2023
(en 6 exemplaires, dont un pour chaque partie)

Pour la DirectionMadame/Monsieur XXXX XXXX, Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFDTMadame/Monsieur XXXX XXXX, Délégué Syndicale Centrale




Pour la CFE-CGCMadame/Monsieur XXXX XXXX, Délégué Syndicale Centrale




Pour la CGTMadame/Monsieur XXXX XXXX, Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2023-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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