Accord portant sur la mobilité interne au sein de GEMS SCS
ENTRE : L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par xx, Responsable des Ressources Humaines. Dûment habilités Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « GEMS SCS » d’une part, ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales » d’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties », Il a été négocié le présent accord, ci-après dénommé « l’Accord ». Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc150768240 \h 3 Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc150768241 \h 3 Article 2 : Personnel concerné PAGEREF _Toc150768242 \h 3 Article 3 : Dispositions générales sur les opérations de transfert et de mutation au sein de GEMS SCS PAGEREF _Toc150768243 \h 3 Article 3.1 : Définitions PAGEREF _Toc150768244 \h 3 Article 3.2 : Modalités d’information des représentants du personnel relatives aux opérations de transfert PAGEREF _Toc150768245 \h 4 Article 3.3 : Coworking PAGEREF _Toc150768246 \h 4 Article 3.4 : Statut des salariés concernés par une fermeture d'agence et sans solution de coworking. PAGEREF _Toc150768247 \h 4 Article 3.5 : Garanties du personnel transféré ou muté PAGEREF _Toc150768248 \h 5 Article 3.6 : Indemnisation des transferts et mutations ne conduisant pas à un changement de résidence. PAGEREF _Toc150768249 \h 5 Article 3.6.1 : Indemnisation en cas d’allongement du temps de trajet PAGEREF _Toc150768250 \h 5 Article 3.6.2 : Remboursement des frais supplémentaires de transport PAGEREF _Toc150768251 \h 6 Article 3.7 : Indemnisation des transferts ou mutations conduisant un changement de résidence. PAGEREF _Toc150768252 \h 7 Article 3.7.1 : Déménagement PAGEREF _Toc150768253 \h 7 Article 3.7.2 : Prime de réinstallation PAGEREF _Toc150768254 \h 7 Article 3.7.3 : Logement PAGEREF _Toc150768255 \h 8 Article 4 : Changement de Métier PAGEREF _Toc150768256 \h 9 Article 4.1 : Mobilité professionnelle PAGEREF _Toc150768257 \h 9 Article 4.2 : Formation, adaptation, reconversion PAGEREF _Toc150768258 \h 9 Article 4.3 : Garanties du personnel en cas de mobilité professionnelle PAGEREF _Toc150768259 \h 9 Article 4.4 : Indemnisation PAGEREF _Toc150768260 \h 9 Article 5 : Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc150768261 \h 10 Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150768262 \h 10 Article 7 : Dépôt, révision, dénonciation et publicité de l’accord PAGEREF _Toc150768263 \h 10
Préambule Un accord, daté du 21 septembre 1984, intitulé « Dispositions relatives à la mobilité du personnel au sein de la Branche des Equipment médicaux de Thomson » est actuellement en vigueur au sein de la société GEMS SCS.
Cet accord originel rappelait que l’évolution de l’environnement économique de l’Entreprise impliquait une adaptation constante du personnel passant par une mobilité du personnel sur le plan tant professionnel que géographique. Des dispositions ont donc été élaborées afin de définir les conditions d’incitation et d'indemnisation des changements de métier et de lieu de travail.
L’évolution de la réglementation et des politiques de l’Entreprise dans ce domaine ont rendu opportun que les parties se rencontrent pour actualiser ce texte et clarifier certaines dispositions.
C’est dans ce contexte que l’Entreprise et les Organisations syndicales ont convenu les dispositions particulières ci-dessous sans pour autant faire obstacle à l’application de la législation relative aux réorganisations collectives et au droit de la formation professionnelle continue.
Article 1 : Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de proposer des conditions d’indemnisation en cas de changement du lieu de travail et de changement de métier des salariés de GEMS SCS.
Article 2 : Personnel concerné Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés de GEMS SCS qui :
changent de lieu de travail en raison d’un transfert
ou
changent de lieu de travail en raison d’une mutation
ou
changent de métier
Les modalités de l’accord ne s’appliquent pas aux salariés de GEMS SCS qui à leur initiative et pour convenances personnelles déménagent sans que cela réponde à une demande ou à un besoin exprimé par l’Entreprise.
Article 3 : Dispositions générales sur les opérations de transfert et de mutation au sein de GEMS SCS Article 3.1 : Définitions
Le
transfert correspond à un changement collectif du lieu de travail.
La
mutation correspond à un changement individuel du lieu de travail imposé par l’employeur ou résulte d’une proposition de l’employeur acceptée par le salarié ou d’une demande du salarié validée par l’employeur pour des raisons professionnelles.
Article 3.2 : Modalités d’information des représentants du personnel relatives aux opérations de transfert En application de la règlementation en vigueur à la date du transfert et en fonction des effectifs affectés par le projet, une Information (éventuellement suivie d’une consultation) est réalisée auprès du Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise.
Article 3.3 : Coworking En cas de fermeture d’un site, s’il n’existe pas de poste de travail disponible dans des locaux de l’Entreprise situés à une distance inférieure à 60 km et un temps de trajet inférieur à une heure du domicile du salarié, il lui sera proposé parmi les différentes mesures et sous réserve de faisabilité, de travailler dans un espace commun de coworking.
La Direction s’engage à ce que cet espace de coworking réponde aux exigences suivantes :
Être situé à une distance inférieure à 60 km et un temps de trajet inférieur à une heure de son domicile.
Comporter un espace de travail équipé, avec des possibilités de rangement si le besoin est avéré.
Être d’un accès commode.
Rechercher de façon concertée avec les acteurs locaux un drop associé, destiné au stockage de leur outillage et de leur documentation et à la réception des colis/pièces. Toutefois, si à l'issue de cette première séquence aucune solution ne pouvait satisfaire tous les intérêts, la Direction et les acteurs locaux rechercheront un drop situé le plus près possible de l’espace de coworking et/ou toute solution permettant aux salariés de travailler correctement tout en profitant du coworking. En l'absence de consensus, la Direction aura la possibilité de trancher.
Si aucune solution de coworking n’existe, l’affectation en antenne à domicile s’appliquera dans les conditions de l’accord collectif à durée indéterminée signé le 11 avril 2023 concernant le seul personnel éligible des Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés aux directions Service France affectés en antenne à domicile. Par exception, le personnel déjà affecté en antenne à domicile à la date de signature du présent accord, aura la faculté soit de conserver le bénéfice de cette situation, soit d’opter pour le coworking et ne plus être affecté en antenne.
A défaut de solution possible de coworking ou d’antenne à domicile, les dispositions prévues à l’article 3.4 ci-dessous s’appliqueront au personnel.
Article 3.4 : Statut des salariés concernés par une fermeture d'agence et sans solution de coworking.
Le personnel sédentaire qui à la suite d’une fermeture d’agence et en l’absence de solution de coworking est contraint au télétravail permanent se voit octroyer une indemnité forfaitaire brute de 1300 € par an. Cette indemnité forfaitaire sera versée annuellement en une seule fois. Elle participe au remboursement des frais supplémentaires pouvant être engendrés par une situation de télétravail à plein temps et prend en compte la sujétion pouvant résulter du télétravail permanent. Ce barème sera réactualisé au 1er janvier de chaque année selon l’indice des prix à la consommation calculé et publié par l’INSEE. Ce personnel bénéficie également de titres restaurant pour les jours travaillés à domicile.
En outre, l’Entreprise fournira un ordinateur portable, un fauteuil ergonomique, un écran, un clavier et une souris. Ce matériel devra être restitué lors du départ de l’Entreprise ou si le salarié n’est plus contraint au télétravail permanent. Il pourra être renouvelé tous les 5 ans sauf cas de panne.
Pour le personnel itinérant, l’Entreprise fournira un fauteuil ergonomique, un écran, un clavier et une souris. Ce matériel devra être commandé selon le procédure fournie par l’Entreprise et mise ajour régulièrement. Ce matériel devra être restitué lors du départ de l’Entreprise. Il pourra être renouvelé tous les 5 ans sauf cas de panne.
Article 3.5 : Garanties du personnel transféré ou muté Pour l'ensemble du personnel transféré ou muté, une période d'adaptation d'une durée de 3 mois à partir de la date du transfert ou de la mutation est prévue, pendant laquelle le salarié peut, à la suite des difficultés rencontrées, demander une nouvelle affectation.
Dans la mesure du possible, la Direction s'efforcera de lui trouver un poste équivalent dans son centre d'origine ou dans un centre proche.
Toute solution proposée devra tenir compte de l'intérêt des salariés concernés et permettre normalement leur évolution de carrière.
Tout salarié est transféré ou muté avec maintien au minimum de sa classification, de ses appointements et de son ancienneté.
A l'occasion de chaque transfert ou mutation, il sera vérifié si une promotion est possible.
Article 3.6 : Indemnisation des transferts et mutations ne conduisant pas à un changement de résidence. Dans ces cas, une indemnisation est prévue pour couvrir l’éventuel allongement du temps de trajet et/ou les frais supplémentaires de transport.
Article 3.6.1 : Indemnisation en cas d’allongement du temps de trajet Cinq zones sont prises en considération :
- la zone 0 correspond à un temps de trajet de moins de 15 mn du lieu de travail
- la zone 1 correspond à un temps de trajet entre 15 et moins de 30 mn de trajet
- la zone 2 correspond à un temps de trajet entre 30 et moins de 45 mn de trajet
- la zone 3 correspond à un temps de trajet entre 45 et moins de 60 mn de trajet
- la zone 4 correspond à un temps de trajet au-delà de 60 mn de trajet
Pour le calcul de la durée du temps de trajet du salarié
utilisant les transports en commun, on prendra le temps du parcours par "Transport en commun" observé via Google Maps ou équivalent
Pour le calcul de la durée du temps de trajet du salarié
utilisant son véhicule personnel, on prendra le temps du parcours en voiture en utilisant l’application Google Maps avec un départ du domicile à 8h00 : il s’agit de comparer la durée de trajet (temps moyen entre la plage basse et la plage haute) domicile – vers ancien lieu de travail et (temps moyen entre la plage basse et la plage haute) domicile – vers nouveau lieu de travail. Voir l’exemple ci-dessous : le temps moyen sur une semaine est de 76 mn (80 + 80 + 72,5 + 80 + 67,5)/5
Tout passage d'une zone à une zone d’indice supérieur donne lieu à indemnisation.
Cette indemnité est versée mensuellement et par avance. Le 1er versement reste acquis dans tous les cas, en cas de départ du salarié de l’Entreprise, les autres mensualités sont versées par mois effectivement travaillé.
(°) Minimum garanti (valeur du Minimum Garanti en janvier 2023 : 4,01 euros).
Cette indemnité est cotisable et imposable.
En cas de déménagement pour se rapprocher du nouveau lieu de travail, l'indemnité reste acquise. Le solde du total non encore perçu est versé dès le déménagement.
Article 3.6.2 : Remboursement des frais supplémentaires de transport Les frais supplémentaires de transport sont remboursés, compte tenu des dispositions légales, à la date du transfert, à 100 % la première année et à 50 % la seconde année sur déclaration du salarié. Les frais supplémentaires de transport correspondent aux surcoûts résultant du changement de lieu de travail.
Ils s’apprécient dans les conditions normales d’utilisation des transports en commun ou de circulation.
Ces frais prennent en compte les abonnements supplémentaires de transports en commun que le salarié est amené à souscrire du fait de ce nouveau lieu de travail.
Ils ne prennent pas en compte les dépenses liées aux frais de péage et se calculent sur la base du barème des indemnité kilométrique pour le personnel utilisant son véhicule personnel.
Ces remboursements s’effectuent en application de la politique de Remboursement de frais en vigueur dans l’Entreprise.
Dans le cas de trajet pouvant requérir des frais de péage, il sera calculé une indemnisation d’allongement du temps de trajet sans les frais de péage et une indemnisation d’allongement du temps de trajet avec les frais de péage permettant de réduire la durée du trajet. Le moins couteux des deux calculs sera alors retenu pour le versement des indemnités. Cette indemnité est un remboursement de frais et n'est donc ni cotisable ni imposable. Son mode de paiement est mensuel et d'avance. En cas de déménagement pour se rapprocher du nouveau lieu de travail, l'indemnité pour frais supplémentaires reste acquise. Le solde du total non encore perçu est versé dès le déménagement mais est cotisable et imposable car il ne s’agit pas d’un remboursement de frais.
Article 3.7 : Indemnisation des transferts ou mutations conduisant un changement de résidence. Cette indemnisation vise à tenir compte des bouleversements apportés à la vie familiale, des problèmes posés par les changements de logement, etc… L'indemnisation n'est toutefois appliquée qu'à condition que le déménagement, provoqué par le transfert ou la mutation, diminue la distance de trajet ou sa durée dans une proportion significative d’au moins 20% validée par le service des Ressources Humaines. Article 3.7.1 : Déménagement Les frais de déménagement sont pris en charge par l'Entreprise sous réserve que trois devis aient été présentés avant l'opération et que le choix du prestataire ait été arrêté d’un commun accord.
Les frais de transport des membres du foyer à charge sont remboursés ainsi que les frais de déplacement pendant deux jours - nuitées et repas - (trois jours si le déménagement est à plus de 700 km).
Article 3.7.2 : Prime de réinstallation Une prime de réinstallation sera versée au salarié. Son montant est fixé ainsi :
1 150 fois le Minimum Garanti pour un célibataire,
1 450 fois le Minimum Garanti pour un salarié marié, pacsé ou en concubinage notoire sans enfant,
2 200 fois le Minimum Garanti pour un salarié dont le foyer inclut un ou deux enfants,
2 400 fois le Minimum Garanti pour un salarié dont le foyer inclut trois enfants.
2 600 fois le Minimum Garanti pour un salarié dont le foyer inclut quatre enfants ou plus
Cette prime de réinstallation sera majorée de 50 % si le salarié a la charge à son domicile d’un ascendant, conjoint ou descendant en situation de handicap ou bien en cas de perte d’autonomie. Le salarié devra présenter à l’Entreprise le justificatif de la perte d’autonomie GIR (GIR 1 à 4) ou bien le justificatif de bénéficiaire d’une RQTH.
Article 3.7.3 : Logement Article 3.7.3.1 : Recherche du logement En cas de déménagement dans les circonstances définies à l’article 3.7 le conjoint peut accompagner le salarié transféré ou muté à l'occasion d'un voyage consacré à la recherche du logement. Les frais de voyage y compris transport, repas et nuitées sur justificatif, sont remboursés et il est alloué deux journées d’absence autorisée payée.
Article 3.7.3.2 Location Si le loyer (hors charges) du nouveau logement de catégorie et surface équivalentes, est supérieur à celui de l'ancien logement, une indemnité sera versée. Son montant sera le résultat de la formule suivante, arrondi aux 100 euros supérieurs :
Nouveau loyer hors charges : NL (mensuel)
Ancien loyer hors charges : AL (mensuel)
(NL - AL) x 12 mois X 100 % la première année (NL- AL) x 12 mois X 50 % la deuxième année Cette indemnité est versée mensuellement et par avance. L'indemnité initialement définie continue d'être versée dans le cas où l'intéressé déménage sans changer son nouveau lieu de travail. La 1ère mensualité reste acquise dans tous les cas ; en cas de départ du salarié de l’Entreprise, les autres mensualités sont versées par mois effectivement travaillé jusqu’au départ du salarié.
Article 3.7.3.3 : Propriété de l'ancien logement Si la personne mutée ou transférée, propriétaire de son ancien logement, choisit d'habiter un logement locatif, il convient pour déterminer le montant de l'indemnité à verser, de prendre en considération le nouveau loyer hors charges et la valeur locative de l'ancien logement. Si la personne mutée ou transférée, propriétaire de son ancien logement, choisit d'acheter un logement au nouveau lieu de travail et de revendre le logement actuel, les intérêts du prêt-relai lui seront remboursés pendant 6 mois maximum.
Article 3.7.3.4 : Période transitoire Dans la mesure où, à partir de la date de mutation, pour des raisons valables notamment de difficultés rencontrées par le conjoint pour retrouver un emploi, la famille ne pourra rejoindre sa nouvelle résidence à la même date que l'intéressé, durant une période de trois mois pouvant être portée jusqu’à la fin de l’année scolaire pour le cas d'enfants en cours d'études, le salarié sera considéré en déplacement. Ses frais de déplacement lui seront remboursés compte tenu éventuellement des avantages en nature (restaurant d'entreprise par exemple). Il aura droit à un voyage aller et retour tous les 15 jours jusqu'à son foyer à condition que ce voyage soit réellement effectué soit par lui-même soit par son conjoint ou un enfant. Article 4 : Changement de Métier Le changement de métier est caractérisé lorsqu’il nécessite un apprentissage, de l'expérience, des connaissances et des compétences particulières, nouvelles et différentes de celles du métier précédemment occupé par le salarié.
Article 4.1 : Mobilité professionnelle La Mobilité professionnelle se caractérise par un changement de métier
Article 4.2 : Formation, adaptation, reconversion Si le reclassement n'est pas possible dans la spécialité des salariés concernés, le service RH, organise les stages nécessaires.
Ces stages auront pour objectifs l'adaptation des salariés vers des spécialités voisines ou leur reconversion vers des métiers nouveaux.
Pendant la durée des actions envisagées ci-dessus, la rémunération des salariés concernés sera maintenue. Pour le personnel ayant une rémunération variable, il sera pris comme référence la rémunération que percevrait le salarié en cas de maladie.
Article 4.3 : Garanties du personnel en cas de mobilité professionnelle Pour l'ensemble du personnel qui change de métier, une période d'adaptation d'une durée de 3 mois à partir de la date du changement de métier est prévue, pendant laquelle le salarié peut, à la suite des difficultés rencontrées, demander une nouvelle affectation. Dans la mesure du possible, la Direction s'efforcera de lui trouver un poste équivalent dans son métier d’origine ou dans un métier proche. Toute solution proposée devra tenir compte de l'intérêt des salariés concernés et permettre normalement leur évolution de carrière. A l'occasion de chaque changement de métier, il sera vérifié si une promotion et/ou une augmentation de salaire est possible.
Article 4.4 : Indemnisation Le salarié concerné après avoir suivi une formation de reconversion adaptée, théorique et/ou pratique, sera reclassé dans un nouveau métier, et bénéficiera d’une prime de changement de métier équivalent à 460 fois le Minimum Garanti (valeur du Minimum Garanti en janvier 2023 : 4,01 euros).
Article 5 : Commission de suivi de l’accord La commission de suivi de l’accord est constituée des délégués syndicaux signataires de l’accord et de la Direction des Ressources Humaines. Elle se réunit une fois par an. Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties, cette demande devra être motivée (fermeture d’agence….)
Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, soit le 1er novembre 2023.
Néanmoins, par exception, les dispositions de cet accord s’appliqueront rétroactivement au personnel de la société qui était basé à Vélizy à la date du déménagement le 30 juin 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Article 7 : Dépôt, révision, dénonciation et publicité de l’accord Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément à l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur, à savoir, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord et sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail OneHR.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.