Accord collectif à durée indéterminée concernant le calcul des heures supplémentaires et complémentaires ENTRE : L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par, Directrice des Relations Sociales, d'une part, ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc169281760 \h 3 Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc169281761 \h 4 Article 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc169281762 \h 4 Article 3 : Assiette servant au calcul du taux horaire des heures supplémentaires : PAGEREF _Toc169281763 \h 4 Article 4 : Traitement social et fiscal PAGEREF _Toc169281764 \h 4 Article 5 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc169281765 \h 4 Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord PAGEREF _Toc169281766 \h 5
Préambule L’Entreprise, suite à une mise à jour du paramétrage des outils de gestion des temps et paie, a découvert que l’ancien paramétrage de calcul des majorations pour heures supplémentaires et complémentaires ne correspondait pas aux règles légales en vigueur. En effet, jusqu’à lors, la pratique était la suivante :
Intégration de la prime d’ancienneté dans l’assiette de rémunération servant au calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
Or, les dispositions légales en la matière sont les suivantes :
Concernant l’assiette de calcul des heures supplémentaires et complémentaires, le salaire auquel s'applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni (Cass. soc., 29 mai 1986, n° 84-44.709). La prime d’ancienneté doit par conséquent être exclue du salaire servant de base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Ainsi l’Entreprise a informé le CSE GEMS SCS de la dénonciation de cet usage au cours des réunions du 11 avril 2024 et 16 mai 2024. Dans le même temps, une campagne d’information individuelle auprès des salariés concernés les informant de la fin de l’usage et du détail de la règle applicable a été réalisée le 17 juin 2024. Enfin, il a été indiqué que la règle serait applicable à compter du 1er septembre 2024. Le détail de la règle applicable a fait l’objet de discussion entre la Direction et les Partenaires sociaux qui se sont rencontrés le 29 avril 2024 et il a été convenu ce qui suit. Article 1 : Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de traiter de la valorisation du taux horaire des heures supplémentaires et heures complémentaires en abordant l’assiette servant au calcul du taux horaires ainsi que le traitement social et fiscal associé.
Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique aux salariés de GEMS SCS en référence horaire hebdomadaire.
Article 3 : Assiette servant au calcul du taux horaire des heures supplémentaires : L’assiette servant au calcul du taux horaire des heures supplémentaires est composée :
Du salaire de base ;
De la prime d’ancienneté et de ses éventuels compléments
Complément différentiel ancienneté
Complément prime ancienneté.
Article 4 : Traitement social et fiscal Un traitement social et fiscal distinct est appliqué comme suit :
La réduction des cotisations salariales et exonération fiscale s’applique uniquement sur la part de rémunération de l’heure supplémentaire/complémentaire liée au salaire de base.
La part liée à la prime d’ancienneté et ses compléments ne bénéficie pas du régime de faveur et est traitée comme du salaire brut, soumise à cotisations et intégrée au brut fiscal.
Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires. Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Buc, le 08 juillet 2024
Pour l’Entreprise , Directrice des Relations Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise