Accord collectif à durée déterminée sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/04/2025 Fin : 31/03/2026
Accord collectif à durée déterminée sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE : L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par xx x des Relations Sociales, d'une part, ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part.
Préambule :
A l’initiative de la Direction de l’Entreprise et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur les rémunérations, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail, des réunions se sont tenues entre les Parties les :
20 novembre 2024
10 décembre 2024
18 décembre 2024
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI et CDD (hors alternants) présent dans l’Entreprise au 1er avril 2025.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit la politique salariale applicable au sein de la société GEMS SCS pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Article 3 – Mesures appliquées
Article 3.1 – Mesures relatives à la rémunération
Article 3.1.1 - Propositions applicables à tous
Augmentation salariale au 1er avril 2025 :
Pour les classifications A1 à E10 (non cadres) : enveloppe de 3% répartie ainsi :
1,90% au titre de l’augmentation individuelle au mérite
1,10% au titre de l’augmentation générale assortie d’un plancher minimal de 400€ annuels bruts (base temps plein)
Pour les classifications F11 à I18 (cadres) : enveloppe d’augmentation individuelle (combinaison du mérite et du positionnement du salaire sur le marché) de 3%
Régularisation des salaires inférieurs aux minima conventionnels :
Calcul du « différentiel minima » en fin d’année d’après la règle de calcul de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie puis versement de ce « différentiel minima ».
Puis uniquement pour les collaborateurs non éligibles à une rémunération variable et ne percevant pas d’éléments variables de paie récurrents : intégration de ce « différentiel minima » dans le salaire de base puis application de la politique salariale de l’entreprise.
Une attention particulière de la part des managers devra être effectuée pour s’assurer de l’égalité de traitement au regard de la rémunération de leurs équipes, entre les hommes et les femmes, les salariés des différents sites, les salariés aux structures de rémunérations différentes.
Article 3.1.2 - Propositions relatives à certaines populations :
Les primes d’équipes seront revalorisées au 1er avril 2025 à hauteur de 3% et en conséquence portées à :
Alternée : 34,08 euros bruts
Soir : 33,69 euros bruts
Matin : 14,70 euros bruts
Participation sur les tickets-restaurants : la valeur faciale des tickets restaurant sera portée aux limites maximales autorisées par l’URSSAF (non encore connues à date).
Cantines et restaurants inter-entreprises : la participation de l’Entreprise sera augmentée de la variation de la part patronale du ticket restaurant mentionnée dans le point précédent
Le Forfait Mobilité Durable passera à 535€ pour l’année 2025 selon les conditions d’éligibilité prévues dans l’accord correspondant.
Pour les salariés des Entreprises de Travail Temporaires : majoration de leurs salaires au même niveau que l’augmentation salariale accordée aux salariés de GEMS.
Pour les salariés en suspension de contrat de plus de 8 mois au 1er avril et hors congé sans solde, congé sabbatique et congé parental, application, à leur retour, de l’augmentation accordée aux salariés selon les critères définis ci-dessus.
Les salariés en congé maternité ou congé d’adoption bénéficient de l’augmentation accordée aux salariés selon les critères définis ci-dessus. S’agissant plus particulièrement du congé parental, une étude sera réalisée au retour afin de s’assurer que leur absence n’ait pas eu d’impact sur l’évolution de leur rémunération.
Maintien du dispositif Fonds Social mis en place en 2017.
Article 3.2 – Mesures relatives au temps de travail et autres
La Direction s’engage à ouvrir une négociation portant sur l’Epargne Salariale et Retraite (PEG, PERCOL, PERO) au niveau du groupe GE HealthCare France.
Par ailleurs, la Direction s’engage à discuter de mesures relatives au Handicap dans l’Entreprise.
A titre exceptionnel, un versement de 60 000,00€ supplémentaires sera fait au titre de la subvention Activités Sociales et Culturelles 2025 du CSE. Il sera effectué en même temps que le versement de l’acompte du 1er trimestre 2025.
Article 3.3 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
La Direction s’engage à ouvrir les négociations suivantes :
Au niveau du groupe GE HealthCare France :
Négociation portant sur le FMD (Forfait Mobilité Durable)
Au niveau de GEMS :
Négociation portant sur le Télétravail
Négociation portant sur la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)
Article 4 – Durée et application de l’accord
Le présent Accord est conclu pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Au 31 mars 2026, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 5 – Dépôt et publication
Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Fait à Buc, le 20 décembre 2024
Pour l’Entreprise x, Directrice des Relations Sociales
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise