Accord d'entreprise GE MILLARD

Un accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne-Temps, à l’adaptation du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la renonciation collective aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Application de l'accord
Début : 08/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société GE MILLARD

Le 15/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’un Compte Épargne-Temps, à l’adaptation du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la renonciation collective aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Entre les soussignés

……………………………………..,

Dont le siège social est situé au ………………………………………,

Immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE

Sous le numéro ……………………………………..,

Relevant de la ……………………………………..,

Représentée par ……………………………………..,

Agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

Ci-après dénommée "l'entreprise", d’une part,

et

L’ensemble du personnel de L’ENTREPRISE,

Ayant ratifié le présent accord par référendum statuant à la majorité des 2/3, dont le procès verbal est joint au présent accord,

Ci-après dénommé "les salariés", d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Compte tenu de ses effectifs, le

…………………………………….. a procédé à l’organisation des élections du Comité social et économique (CSE). Ces élections ont abouti à l’établissement d’un procès-verbal de carence, constatant l’absence de candidature.


En l'absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel, le présent accord est proposé à la ratification de l'ensemble du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au Compte Épargne-Temps, des articles L.3121-30 et suivants du Code du travail relatifs aux heures supplémentaires, ainsi que de l’article L.3141-21 du code du travail permettant de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il s’inscrit dans le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise et traduit la volonté de l’entreprise d’adapter l’organisation du temps de travail aux évolutions de l’activité, tout en garantissant le respect des droits des salariés et en veillant à l’équilibre entre les impératifs économiques de l’entreprise et la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

À cet effet, le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d’un Compte Épargne-Temps, de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux besoins de fonctionnement du Groupement d’Employeurs, et d’aménager les modalités relatives à la prise des congés payés, notamment par l’organisation d’une renonciation collective aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par le Code du travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord constituent un ensemble cohérent et indivisible, destiné à favoriser une gestion prévisionnelle, sécurisée et conforme du temps de travail, dans le respect des principes posés par le Code du travail et par la convention collective applicable.  

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


ARTICLE 1 – OBJET ET PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise

…………………………………….., liés par un contrat de travail en cours d’exécution, quelle que soit la nature de ce contrat (CDI, CDD), sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent accord. Ses stipulations s’appliquent conformément aux règles de hiérarchie des normes prévues par le Code du travail.


TITRE II – MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)


ARTICLE 2 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail en cours d’exécution, peuvent bénéficier d’un Compte Épargne-Temps, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’une année révolue.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ACCÈS ET D’OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le dispositif du Compte Épargne-Temps repose exclusivement sur le volontariat du salarié.

Dès lors que les conditions définies ci-avant sont remplies, l’ouverture du compte intervient sur simple demande écrite du salarié adressée à la Direction, lors de la première affectation d’un élément au compte.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


ARTICLE 4.1 – Alimentation du Compte Épargne-Temps en temps à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son Compte Épargne-Temps les jours de congé et de repos suivants :
  • Les jours de congés payés annuels légaux excédant vingt (20) jours ouvrés dans la limite de cinq (5) jours par an ;
  • Les jours de congés d’ancienneté, dans la limite de trois (3) jours par an ;
  • Les heures de Contrepartie Obligatoire en Repos, converties en jour, dans la limite de sept (7) jours par an ;
  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de douze (12) jours par an ;
  • Les heures effectuées au-delà de la convention de forfait en heures pour les salariés qui en relèvent, converties en jour dans la limite de sept (7) jours.

L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée, dans les conditions de conversion définies à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 4.2 – Modalités d’Alimentation du Compte Épargne-Temps à l’initiative du salarié

Le transfert d'éléments au sein du compte épargne-temps s’opère par une manifestation de volonté du salarié, dûment formalisée par écrit auprès de la Direction.

Afin de concilier les impératifs de gestion administrative et les contraintes liées à la clôture de la période de référence des congés payés, les demandes d'alimentation sont soumises au respect des échéances suivantes :

  • S’agissant des congés payés, des jours d’ancienneté, des jours de repos liés au forfait annuel en jours et des heures effectuées au-delà de la convention de forfait en heures : l'intention d'affectation doit être notifiée à l'entreprise au plus tard le 30 avril de chaque année. Ce délai de rigueur permet d'apprécier le solde des droits avant le terme de la période de référence fixé au 31 mai.

  • S’agissant des contreparties obligatoires en repos : le salarié dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de la date à laquelle il est informé de l’acquisition de ces droits, pour solliciter leur inscription au Compte Épargne-Temps.

L'entreprise assure la traçabilité de ces affectations et porte à la connaissance du salarié, selon une périodicité annuelle, l'état actualisé de ses droits épargnés.

ARTICLE 4.3 – Alimentation du Compte Épargne-Temps à l’initiative de l’entreprise

L’entreprise peut affecter au Compte Épargne-Temps des heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d’activité le justifient.

Lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires, leur affectation au Compte Épargne-Temps est réalisée en tenant compte des majorations légales ou conventionnelles applicables.

Les droits ainsi affectés sont inscrits sur le compte individuel du salarié sous forme de temps, après conversion en jours ouvrés conformément aux modalités prévues à l’article 6 du présent accord.

L’alimentation du Compte Épargne-Temps à l’initiative de l’entreprise fait l’objet d’une information préalable du salarié concerné.

Les droits ainsi affectés font l’objet d’un suivi garantissant leur traçabilité et sont mentionnés dans l’état récapitulatif annuel remis au salarié.

ARTICLE 5 – PLAFONDS DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


ARTICLE 5.1 – Plafond annuel du Compte Épargne-Temps

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 15 jours.

La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.

Le nombre maximum d'heures pouvant être affecté par l'entreprise au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 50 heures par an, converties en jours dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 5.2 – Plafond global du Compte Épargne-Temps

Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrés par salarié.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son Compte Épargne-Temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

La limite absolue du nombre d'heures pouvant être affecté par l'entreprise au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 300 heures par salarié, converties en jours dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 – MODALITES DE CONVERSIONS DES ELEMENTS DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les droits inscrits sur le Compte Épargne-Temps sont exprimés exclusivement en jours ouvrés.

Les heures versées sur le Compte Épargne-Temps sont converties en jours ouvrés sur la base d’une journée de référence correspondant à la durée légale du travail, soit 7 heures pour une semaine de 35 heures répartie sur 5 jours ouvrés, indépendamment de la durée contractuelle de travail du salarié.

La conversion est effectuée selon la formule suivante :
  • Nombre de jours inscrits = nombre d’heures versées × 0,143.

Cette modalité de conversion constitue une règle forfaitaire de gestion du Compte Épargne-Temps, indépendante de la durée contractuelle de travail du salarié, et ne modifie ni la durée du travail ni la rémunération contractuelle.

ARTICLE 7 – VALORISATION DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les droits inscrits sur le Compte Épargne-Temps, exprimés en jours ouvrés, sont valorisés au moment de leur utilisation par le salarié, ou, le cas échéant, lors de la cessation du Compte Épargne-Temps ou du transfert des droits, notamment en cas de rupture du contrat de travail ou de changement d’entreprise.

La valorisation est effectuée sur la base de la rémunération brute mensuelle de référence du salarié en vigueur à la date de la valorisation.

La rémunération brute mensuelle de référence s’entend exclusivement du salaire de base brut contractuel, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, et notamment :
  • des heures supplémentaires ou complémentaires ;
  • des primes, gratifications ou bonus, quelle qu’en soit la nature ;
  • des avantages en nature ;
  • des indemnités ou éléments exceptionnels, variables ou non reconductibles.

La valeur monétaire des droits est déterminée selon la formule suivante :
  • Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle brute de référence × 12) / 260]

Le nombre de 260 jours ouvrés correspond à une année civile de travail calculée sur la base de cinq jours ouvrés par semaine.

Pour l’application du présent accord, le jour ouvré s’entend d’un jour habituellement travaillé dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi.

Les sommes issues de la valorisation des droits inscrits au Compte Épargne-Temps ont le caractère de salaire.

TITRE III - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


ARTICLE 8 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS EN TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE


ARTICLE 8.1 – Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
  • un congé sans solde ou un passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • un congé de longue durée tel qu'un congé de création ou de reprise d'entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • Un congé familial tel qu'un congé parental d'éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale ;
  • Un congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congé à un autre salarié de l'entreprise :
  • ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • dont l'enfant âgé de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ;
  • proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

ARTICLE 8.2 – Conditions et modalités d’utilisation des congés

Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son Compte Épargne-Temps doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction en respectant les délais de prévenance suivants :
  • 2 mois pour une durée de congé inférieure à 12 jours ouvrables,
  • 3 mois pour une durée de congé comprise entre 12 et 30 ouvrables,
  • 4 mois pour une durée de congé supérieure à 30 jours ouvrables.
Les dates de prise de congés sont définies d’un commun accord entre la Direction et le salarié, en tenant compte des nécessités de service et hors périodes de forte activité.

ARTICLE 8.3 – Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l’article 7 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Cette indemnisation est versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

ARTICLE 8.4 – Retour anticipé du salarié

Le retour anticipé n’est possible qu’avec l’accord de la Direction, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Peuvent notamment constituer de telles circonstances :
  • une modification substantielle de la situation familiale ;
  • une situation d’invalidité ;
  • une situation de surendettement ;
  • la perte d’emploi du conjoint.

La demande est adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée de reprise.

En cas de retour anticipé, les droits non utilisés demeurent inscrits sur le Compte Épargne-Temps.

ARTICLE 8.5 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du Compte Épargne-Temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

ARTICLE 9 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS EN NUMERAIRE A L’INITIATIVE DU SALARIE


ARTICLE 9.1 – Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le Compte Épargne-Temps dans la limite de dix (10) jours sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.

La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction dans un délai de deux (2) mois à l’issue de la période précitée, soit avant le 31 juillet.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues à l’article 7 du présent accord.

Il est rappelé que l'utilisation des droits versés sur le Compte Épargne-Temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 9.2 – Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestations de retraite supplémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son Compte Épargne-Temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son Compte Épargne-Temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le Compte Épargne-Temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 10 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS EN TEMPS A L’INITIATIVE DE L’ENTREPRISE

En cas de baisse d’activité ou de toute circonstance affectant temporairement l’organisation du travail, la Direction peut proposer au salarié de mobiliser les droits inscrits sur son Compte Épargne-Temps correspondant à des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail et affectées au compte à son initiative.

Cette utilisation ne peut porter que sur les droits résultant d’une alimentation du compte par l’entreprise.

Elle intervient avec l’accord du salarié concerné et fait l’objet d’une information préalable dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de service.

Cette mobilisation ne constitue ni une modification du contrat de travail ni une sanction disciplinaire.

ARTICLE 11 – CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le Compte Épargne-Temps est clôturé en cas de transfert du contrat de travail vers l’un des membres du Groupement d’employeurs ou en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.

Les droits non utilisés au moment de la clôture du Compte Épargne-Temps feront l’objet d’une indemnisation compensatrice, selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 12 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au Compte Épargne-Temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article ci-avant.


TITRE IV – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

ARTICLE 13 – ORGANISATION COLLECTIVE DU CONGÉ PRINCIPAL

Dans un objectif de cohérence dans l’organisation des périodes de congés et afin de tenir compte des contraintes de fonctionnement propres au

…………………………………….., les parties conviennent d’aménager les modalités d’attribution des jours supplémentaires liés au fractionnement du congé principal.


Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, il est institué une renonciation collective et permanente au bénéfice des jours de congés supplémentaires susceptibles d’être attribués en cas de fractionnement du congé principal, et ce quelque soit la cause du fractionnement.

En conséquence, lorsque le congé principal n’est pas intégralement pris au cours de la période de prise des congés payés, aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement n’est attribué.

ARTICLE 14 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE LA RENONCIATION

La renonciation prévue au présent titre s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée du travail.

Elle constitue une règle collective se substituant aux dispositions supplétives du Code du travail relatives aux jours de fractionnement.

Elle s’applique pour toute la durée de validité du présent accord et ne nécessite pas l’accord individuel du salarié.

Les salariés sont réputés informés de la renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement et reconnaissent que cette renonciation, décidée collectivement, prévaut sur les dispositions supplétives du Code du travail relatives au fractionnement des congés payés.

TITRE V – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ARTICLE 15 – DÉFINITION ET RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles.

En dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément à l’article 16 du présent accord.

ARTICLE 16 – FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de 400 heures par salarié et par année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou la convention collective.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 17 – DURÉE

Le présent accord prendra effet le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 18 – SUBSTITUTION

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral, note de service ou pratique ayant le même objet que les stipulations qu’il contient, dans les matières relevant de la négociation d’entreprise et pour lesquelles la loi permet une telle substitution.

Les dispositions antérieures portant sur ces mêmes objets cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans pour dresser un bilan de l’application du présent accord, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

ARTICLE 20 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 21 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

ARTICLE 22 – DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation sera notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 23 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l'accord.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.



Fait à SALON, le 15/6/2026(en un exemplaire original)


POUR le ……………………………………..L’ensemble du personnel de L’ENTREPRISE

Représentée par

…………………………………….., Président

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint en annexe au présent accord),



Mise à jour : 2026-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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