Accord d’Entreprise relatif au dispositif de cessation Anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA) GE Steam Power France
Entre la Société GE Steam Power France, Société par Actions Simplifiée dont le siège est sis 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt (France), représentée par, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dénommée ci-après et indifféremment « GE Steam Power France » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté en qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFE-CGC, représenté en qualité de Déléguée Syndicale
Dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
GE Steam Power France et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties Signataires »
3.1 : Prise en charge des cotisations « couverture risque décès » ...............................................................4
3.2 : Prise en charge des cotisations « frais de santé » ................................................................................4
Chapitre 4 : Prime compensatoire des primes « médailles d’honneur » ....................................................... 5
Chapitre 5 : Durée de l’accord, révision et dénonciation ............................................................................... 5
Chapitre 6 : Dépôt et publicité de l’accord ..................................................................................................... 5
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 41 modifié de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité Sociale et le décret n°99-247 du 29 mars 1999 modifié relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives réaffirment leur volonté de définir des mesures d’accompagnement des salariés, présents à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, qui entrent dans les prévisions des textes susvisés et seraient susceptibles de quitter l’Entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (CAATA) :
Soit parce qu’appartenant à un établissement classé, à la date du présent accord, par arrêté ministériel, « sur la cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant pu être exposés à l’amiante »
Soit au titre d’une maladie professionnelle relative au tableau 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant leur départ.
Les parties signataires souhaitent rappeler, à cette occasion, que la santé au travail est une priorité de chacun. Ainsi, cet accord vise à : Asseoir et compléter la compensation financière complémentaire de départ volontaire dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (CAATA) ;
Apporter aux salariés une protection de prévoyance sociale concernant :
o Les frais de santé
o Le risque décès
Définir un principe de compensation financière des primes de médaille d’honneur du travail à venir.
Cet accord remplace toutes les dispositions qui pourraient exister en la matière, et notamment les actions engagées par la Société au titre des précédents accords.
Chapitre 1 : Salariés bénéficiaires
Le champ d’application du présent accord vise les seuls salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, quelle que soit leur catégorie professionnelle, qui sont ou deviendront éligibles, du fait de leur activité, conformément aux mentions de l’arrêté précité, à une préretraite dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante « CAATA », à l’exclusion de toute autre personne.
Chapitre 2 : Complément d’indemnité de départ en retraite
La société verse au Personnel la quittant dans le cadre du dispositif CAATA une indemnité complémentaire sous la forme d’une majoration à l’indemnité conventionnelle de départ en retraite volontaire égale à 1 mois de salaire brut.
Cette indemnité reste proportionnelle à l’ancienneté dans l’entreprise selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté Montant de l’Indemnité Conventionnelle de Départ à la Retraite Majoration Montant global > Ou = 2 ans 0,5 mois 1 mois 1,5 mois > Ou = 5 ans 1 mois 1 mois 2 mois > Ou = 10 ans 2 mois 1 mois 3 mois > Ou = 20 ans 3 mois 1 mois 4 mois > Ou = 30 ans 4 mois 1 mois 5 mois > Ou = 35 ans 5 mois 1 mois 6 mois > Ou = 40 ans 6 mois 1 mois 7 mois
2 .1 : calcul de l ’indem nité co m plémentaire
Cette indemnité complémentaire, sous forme de majoration de l’indemnité conventionnelle de départ volontaire en retraite, est calculée sur la même base que l’indemnité conventionnelle de départ en retraite.
2 .2 : natures so ciale et fi scale de l ’indem nité com plémentaire
L’indemnité complémentaire suit le même régime juridique que les indemnités de départs conventionnelles versées pour les départs en dispositif CAATA.
Chapitre 3 : Prévoyance
Les salariés adhérant au dispositif CAATA pourront, sur la base du volontariat, rester affiliés au régime de frais de santé proposés aux salariés en activité par l’Accord de prévoyance du 18 novembre 2021, et bénéficieront d’une couverture du risque décès (y compris rente de conjoint) défini dans cet accord et ce jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une retraite de la sécurité sociale à taux plein.
3 .1 : prise e n c harge de s cotisations « co uverture risque décès »
L’entreprise prendra en charge les parts patronale et salariale de la cotisation du « risque décès » ainsi que la part patronale de la couverture.
3 .2 : prise e n c harge des cotisations « frais de santé »
Au moment de leur départ en dispositif CAATA, les salariés devront indiquer à l’entreprise s’ils font le choix de prendre la couverture « frais de santé ». En outre, ils devront fournir tout document prouvant la durée prévisionnelle de leur prise en charge par le dispositif CAATA. Cette prise en charge s’arrêtera de plein droit au moment du passage en retraite de l’intéressé.
Toute cessation de payement de la part salariale des cotisations frais de santé par le salarié entrainera, après une mise en demeure de régularisation restée sans suite, la fin de la couverture et aussi la fin de la prise en charge de la part patronale par l’entreprise.
Les cotisations « frais de santé » seront identiques à celles des salariés en activité, et suivront leur évolution.
Les cotisations seront assises sur le salaire mensuel moyen brut des douze derniers mois précédant le départ du salarié, incluant les différentes primes et accessoires de salaire assujettis à cotisation.
Chapitre 4 : Prime compensatoire des primes « médailles d’honneur »
L’entreprise étudiera les droits à médailles d’honneur du travail des salariés démissionnant dans le cadre du dispositif CAATA. Elle leur versera, au moment du solde de tout compte, une prime exceptionnelle équivalente aux montants de primes « Médaille d’Honneur du Travail », calculée sur la base de l’ancienneté que les salariés auraient dû acquérir dans notre société à la date de liquidation de leur pension de vieillesse du régime général.
Chapitre 5 : Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.
Le présent accord est étroitement lié au régime juridique de la préretraite amiante en vigueur, dont il est indivisible et ne saurait s’appliquer de façon autonome et distincte.
Toute modification de l’état du droit existant relatif à la préretraite amiante, ayant présidé à la conclusion de cet accord, et qui a été déterminant de la volonté des parties de le signer, conduirait les parties à se revoir et à déterminer le sort du présent accord, sans préjudice du droit unilatéral à dénonciation par une partie.
Le présent accord se substitue à toutes autres dispositions de(s) précédent(s) accord(s) collectif(s) ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Chapitre 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la règlementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera ainsi déposé en deux exemplaires – dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DRIEETS dont relève le siège social de la Société et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt situé 7 rue Mahias, 92 643 Boulogne Billancourt Cedex.
Un exemplaire sera établi pour chaque Partie. Enfin, un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
A Boulogne Billancourt, le 06 juin 2024
Pour la Société GE Steam Power France : Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Pour le syndicat CFDT
Responsable des Ressources Humaines Déléguée Syndicale