Accord d’Entreprise relatif au compte épargne temps (CET) au sein de GE Steam Power France
Entre la Société GE Steam Power France, Société par Actions Simplifiée dont le siège est sis 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt (France), représentée par, en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après et indifféremment « GE Steam Power France » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par en qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFE-CGC, représenté en qualité de Déléguée Syndicale
Dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
GE Steam Power France et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties Signataires »
Article 4.3 : Transfert vers PERCOL................................................................................................................7
Chapitre 5 : CESSATION DU CET .........................................................................................................................7 Chapitre 6 : PHASE TRANSITOIRE .......................................................................................................................7
Article 6.1 : Salariés < 55 ans .........................................................................................................................7
Article 6 .2 : Salariés > 55 ans ........................................................................................................................7
Chapitre 7 : MODALITES DE L’ACCORD ..............................................................................................................7
Article 7.1 : Entrée en vigueur .......................................................................................................................7
Article 7.2 : Révision et dénonciation ...........................................................................................................8
Article 7.3 : Formalités de dépôt et publicité ...............................................................................................8
Préambule
Le présent accord relatif au Compte Epargne Temps est conclu en application des dispositions des articles Article L3151-1 et suivants du code du travail et traduit la volonté d’harmoniser les règles applicables aux salariés de GE STEAM POWER France, qui historiquement proviennent d’entités juridiques différentes suite au détourage des activités non inclues dans le périmètre du projet de scission des activités nucléaires à EDF.
La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis le 16 octobre 2024 afin de conclure le présent accord qui définit les principes et les modalités du Compte Epargne Temps de la société GE Steam Power France.
Les parties signataires souhaitent un meilleur encadrement du dispositif, afin d’éviter les dérives d’accumulation de jours, conduisant trop souvent les salariés à épargner du temps au détriment de l’utilisation de jours de repos.
La Direction et les partenaires sociaux rappellent l’intérêt du Compte Epargne Temps qui permet une souplesse dans la gestion du temps de travail et qui a vocation à répondre à des situations particulières et temporaires à des salariés qui ne pourraient disposer de leurs jours de congés payés.
Les parties signataires rappellent que les congés annuels, les RTT, les congés ancienneté, les repos compensateurs doivent être pris conformément à la règlementation du travail, dans un souci de respect des périodes de repos.
A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :
Cha p itre 1 : Cha mp d ’a p p lica tion
Le présent accord CET est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société GE Steam Power France.
Il se substitue à toute autre disposition ayant le même objet.
Cha p itre 2 : A lime n ta tio n du com pte é p a rgn e t em p s
Article 2.1 : Types de jours pouvant être épargnés
Le compte est exclusivement alimenté par :
La 5ème semaine de congés légaux Les congés d’ancienneté Les jours de réduction du temps de travail au libre-choix du salarié
Article 2.2 : Mode l’alimentation
Afin de faciliter le traitement et en l’absence de contre-indication du salarié, les traitements suivants sont effectués automatiquement dans l’intérêt du salarié : Au 31 mai, bascule dans le CET des jours de CP et d’ancienneté excédentaires Au 31 décembre, bascule dans le CET des jours de RTT excédentaires
Etant entendu que ce traitement se fait dans la limite des plafonnements des articles ci-dessous.
Article 2.3 : Plafonnement annuel
Au titre d’une même année, les jours pouvant être versés dans le CET font l’objet d’un mécanisme de double plafonnement : Un plafonnement par type de jours Un plafonnement global sur l’année
Plafonnement annuel par type de jours Plafonnement annuel global 5ème semaine de CP Congés ancienneté RTT CP+CA+RTT 5 jours Max CCN ou Accord 8 jours 10 jours
Le reliquat des jours de RTT non versés dans le CET devra obligatoirement être pris en repos au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Article 2.4 : Plafonnement global du CET
Le nombre de jours total inscrit dans le CET ne peut excéder : 70 jours pour les salariés de moins de 55 ans 140 jours pour les salariés de plus de 55 ans
Lorsque le plafond global est atteint, le salarié n’a plus la possibilité d’alimenter son CET.
Le reliquat des jours de RTT non versés dans le CET devra obligatoirement être pris en repos au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Article 2.5 : Situation des jours excédant les 2 règles de plafonnement
Comme indiqué en préambule, les parties signataires souhaitent que tous les salariés puissent prendre chaque année leurs jours de repos. Le CET ne vise donc qu’à gérer des cas exceptionnels et les plafonds de l’article 2.4 ont été définis dans cette optique. Dans le cas où l’un des plafonds bloque la bascule des jours, les jours ne pouvant être transférés seront perdus ou payés comme précisé ci-dessous.
5ème semaine de CP Congés ancienneté RTT Perdu au 31 mai Perdu au 31 mai Payé au 31 mars
Cha p itre 3 : Mod a lité s p ratiqu e s
Article 3.1 : Tenue de compte et information
Pour tous les salariés, le CET est ouvert à l’embauche. La tenue du compte est effectuée par l’employeur.
Article 3.2 : Cas particulier des transferts intra-groupe via convention tripartite
En cas de transfert vers la société en provenance d’une autre entité légale du groupe via convention tripartite, les jours CET pourront être transférés dans les limites des dispositions de l’article 2.4.
Article 3.3 : Cas particulier des transferts intra-groupe via transfert automatique du contrat de travail
(Article L. 1224-1 du Code du Travail)
En cas de transfert vers la société en provenance d’une autre entité légale du groupe via application du transfert automatique du contrat de travail, les jours CET seront automatiquement transférés au sein de la société.
Article 3.4 : Valorisation du compte
Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés sous la forme d’un nombre de jours de repos. En revanche, du fait de la possible monétisation des droits à l’article 4.2, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en Euros dans les comptes de la société. Celle-ci est définie en utilisant le salaire journalier ouvré applicable au moment de l’appréciation des jours capitalisés lors de la demande de monétisation.
Par ailleurs, la valorisation des jours accumulés dans les CET dépend également du type de contrat de travail du salarié
Forfait Annuel en Jours Horaires collectifs Salaire journalier ouvré (SJO) (Base annuelle/12)/21,67 (Base mensuelle + ancienneté)/21.67 Valorisation du CET Nb jours accumulés x SJO Nb jours accumulés x SJO
Article 3.5 : Garantie des droits inscrits au CET
Les droits acquis figurant sur le compte sont garantis par l’Association pour la Gestion du Régime d’Assurance des Créances Salariales (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.
Cha p itre 4 : UT IL ISAT ION DU COMP T E E PARGNE T E MPS
Article 4.1 : Prise de congé
Le salarié peut utiliser son CET pour tout type de congé, total ou partiel, prévu par la loi ou la convention collective, l’accord applicable dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales ou conventionnelles : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, ….
Le salarié peut également demander l’utilisation de son CET pour financer un congé sans solde ou pour convenance personnelle, à temps plein ou partiel, avec l’autorisation de l’employeur. Le salarié doit obtenir l’accord de sa hiérarchie et du service RH en précisant la nature et la durée du congé souhaité et en respectant en outre les délais de prévenance suivants lorsque le congé dépasse 15 jours :
Deux mois pour un congé compris entre 15 et 30 jours calendaires Trois mois au-delà de 30 jours calendaires
Le délai de prévenance peut être réduit en cas de force majeure ou avec l’accord du manager et du Responsable Ressources Humaines.
Article 4.2 : Monétisation
Le salarié a la possibilité de demander la monétisation de tout ou partie des jours de RTT ou congés d’ancienneté accumulés dans son CET, étant entendu que la 5ème semaine de CP ne peut être liquidé en argent. Pour cela une demande devra être faite via Onehr (https://onehr.ge.com) avant le 10 du mois afin de permettre le versement lors de l’échéance de paie du mois en cours.
La valorisation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 3.4. Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié.
Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation (en cours de contrat) des jours de CP n’est pas possible.
Le tableau ci-dessous récapitule les différents cas possibles :
Type de jours Monétisable Charges Sociales Revenu imposable
CP
NON NA NA
RTT
OUI OUI OUI
Congé Ancienneté
OUI OUI OUI
Article 4.3 : Transfert vers PERCOL
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés à son Compte Epargne Temps pour alimenter son PERCOL dans la limite de 10 jours par an et uniquement sur les jours monétisables, soit les RTT et les jours ancienneté.
Cha p itre 5 : CES SAT ION DU CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits cumulés, y compris les CP placés dans le CET, sous déduction des charges salariales. Les jours CET issus de RTT seront payés au taux prévu par la loi.
De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis sont monétisés et versés aux ayants droit, sous déduction des charges salariales.
Cha p itre 6 : P HAS E TRA NSI TOIRE
Pour les salariés qui dépasseraient à la date d’application du présent accord les plafonds de CET mentionnés à l’article 3.3, les mesures suivantes s’appliquent.
Article 6.1 : Salariés < 55 ans
Les salariés âgés de moins de 55 ans à la date d’application du présent accord disposent d’un délai de 3 ans pour ramener le nombre de jours CET sous le plafond de 70 jours.
A défaut le nombre de jours au-delà du plafond est monétisé au 31 décembre 2027 ou perdu s’il s’agit de jours non monétisables.
Article 6 .2 : Salariés > 55 ans
Les salariés âgés de plus de 55 ans à la date d’application du présent accord disposent d’un délai de 5 ans pour ramener le nombre de jours CET sous le plafond de 140 jours.
A défaut le nombre de jours au-delà du plafond est monétisé au 31 décembre 2029 ou perdu s’il s’agit de jours non monétisables.
En cas d’utilisation des jours de CET pour un départ en retraite dans les 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, le nombre de jours de CET peut être maintenu au-delà du plafond de 140 jours.
Cha p itre 7 : MODAL ITES DE L ’A CCORD
Article 7.1 : Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 7.2 : Révision et dénonciation
Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail
Article 7.3 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société GE Steam Power France sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortie des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.
Le Directeur départemental du travail disposera d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt dans les 15 jours suivant sa signature.
A Boulogne Billancourt, le 16 octobre 2024
Pour la Société GE Steam Power France : Pour les Organisations Syndicales représentatives :