ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE GE STEAM POWER SYSTEMS
Entre la
Société GE Steam Power Systems, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 192 030 au Capital de 10 000 002 Euros dont le Siège Social est situé au 204 rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX XXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales, dénommée ci-après et indifféremment « GE STEAM Power Systems » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »
D'une part, Et Les
Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
• Le
syndicat CFDT représenté par
•Le
syndicat CFE-CGC représenté par
• Le
syndical CGT représenté par
Dénommées ensemble ci-après « les Organisations syndicales » D'autre part,
GE Steam Power Systems et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et au regard du contexte de la Société, la Direction a ouvert des discussions relatives au versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de verser deux primes de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023 dont le montant, les modalités d’attribution et de versement sont détaillés dans le présent accord : - une prime de partage de la valeur qui sera versée sur paie du mois d’avril 2023 dont les conditions d’attributions sont fixées aux articles 1 et 2 du présent accord ; -une prime de partage de la valeur qui sera versée sur le bulletin de paie du mois d’août 2023 dans les conditions sont fixés aux articles 4 et 5 du présent accord ; - les autres articles et dispositions du présent accord sont applicables aux deux primes.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L A P RIM E D’AVRI L 2 023
Cette prime s’applique aux salariés :
▪liés par contrat à l’entreprise à la date de versement de la prime qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation). Les salariés intérimaires répondant aux mêmes conditions travaillant dans ces équipes seront également éligibles en cas de présence à la date de versement de la prime. Les salariés en préavis (licenciement, démission) ou ayant signé un protocole de rupture conventionnelle antérieurement à la date du versement ne seront pas éligibles.
▪ et ayant perçu sur les 12 mois précédents le versement de la prime,
soit du 1er avril 2022 au 31 mars
2023, une rémunération brute (au sens de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) inférieure ou égale à 55 000 euros (cinquante-cinq mille euro) pour un temps plein. Pour les salariés ayant rejoint la Société au cours de la période de référence, les salariés à temps partiel ou les salariés n’ayant pas été présent sur la totalité de la période, la rémunération brute sera appréciée à due proportion de leur présence et/ou temps de travail. Les mêmes principes s’appliquent aux intérimaires mis à la disposition de la Société.
ARTICLE 2 –MONTANT ET DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME D’AV RIL 202 3
Le montant de la prime exceptionnelle pour les salariés éligibles définis à l’article 1 est de : •
500 euros pour les salariés ayant été embauchés avant le 1er janvier 2023 ;
•
250 euros pour les salariés ayant été embauchés à partir du 1er janvier 2023.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective entre pour les salariés n’ayant pas été présent pendant toute la période (congé sans solde, congé sabbatique,). Dans le cadre de cette prime, il est rappelé que les congés /périodes d’absence mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé maternité, paternité, etc…) sont assimilées à des périodes de présence effective
La prime sera versée avec la paie du
mois d’avril 2023.
ARTICLE 3- CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE LA PRIME D’ AOÛ T 2023
Cette prime s’applique aux salariés :
▪liés par contrat à l’entreprise à la date de versement de la prime qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation). Les salariés intérimaires répondant aux mêmes conditions travaillant dans ces équipes seront également éligibles en cas de présence à la date de versement de la prime. Les salariés en préavis (licenciement, démission) ou ayant signé un protocole de rupture conventionnelle antérieurement à la date du versement ne seront pas éligibles.
▪ et ayant perçu sur les 12 mois précédents le versement de la prime,
soit du 1er août 2022 au 30 juillet
2023, une rémunération brute (au sens de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) inférieure ou égale à 55 000 euros (cinquante-cinq mille euro) pour un temps plein. Pour les salariés ayant rejoint la Société au cours de la période de référence, les salariés à temps partiel ou les salariés n’ayant pas été présent sur la totalité de la période, la rémunération brute sera appréciée à due proportion de leur présence et/ou temps de travail. Les mêmes principes s’appliquent aux intérimaires mis à la disposition de la Société.
ARTICLE 4 –MONTANT ET DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ AOU T 2023
Le montant de la prime exceptionnelle pour les salariés éligibles définis à l’article 3 est réparti de la manière suivante pour les salariés embauchés avant
le 1er mars 2023 :
- S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 3)
est inférieure ou égale à 35 000
euros la prime s’élève à 500 euros.
-S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 3)
est supérieure à 35 000 euros et inférieure ou égale à 45 000 euros, la prime s’élève à 400 euros.
-S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 3)
est supérieure à 45 000 euros et inférieure ou égale à 55 000 euros, la prime s’élève à 300 euros.
Pour les salariés embauchés à compter du
1er mars 2023 et ayant une rémunération (au sens de l’article 3) inférieure ou égale à 55 000 euros bénéficient d’une prime égale à la moitié du montant dont ils auraient bénéficié selon les règles qui précèdent.
En tout état de cause, le montant de la
prime sera proportionnel à la durée de présence effective du 1er août
2022 au 31 juillet 2023 pour les salariés n’ayant pas été présent pendant toute la période (congé sans solde, congé d’ancienneté, etc…). Dans le cadre de cette prime, il est rappelé que les congés /périodes d’absence mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé maternité, paternité, etc…) sont assimilées à des périodes de présence effective.
La prime sera versée avec la paie du
mois de août 2023.
ARTICLE 5 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin le 30 août 2023.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT DE PUBLICITE
Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l’ensemble des OSR dans la Société.
Conformément aux dispositions légales, l’Accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https: HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" \h //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Accord sera porté à la connaissance du personnel par voie électronique et/ou voie d’affichage. En autant d’exemplaires que de Parties. Par ailleurs, il sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance des salariés.