Accord d'entreprise GE STEAM POWER SYSTEMS

ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE GE STEAM POWER SYSTEMS

Application de l'accord
Début : 28/03/2023
Fin : 30/08/2023

50 accords de la société GE STEAM POWER SYSTEMS

Le 28/03/2023


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ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE GE STEAM POWER SYSTEMS




Entre la

Société GE Steam Power Systems, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 192 030 au Capital de 10 000 002 Euros dont le Siège Social est situé au 204 rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX XXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales, dénommée ci-après et indifféremment « GE STEAM Power Systems » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »


D'une part, Et
Les

Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :


• Le

syndicat CFDT représenté par


•Le

syndicat CFE-CGC représenté par


• Le

syndical CGT représenté par


Dénommées ensemble ci-après « les Organisations syndicales »
D'autre part,


GE Steam Power Systems et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Conformément aux dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et au regard du contexte de la Société, la Direction a ouvert des discussions relatives au versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de verser deux primes de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023 dont le montant, les modalités d’attribution et de versement sont détaillés dans le présent accord :
- une prime de partage de la valeur qui sera versée sur paie du mois d’avril 2023 dont les conditions
d’attributions sont fixées aux articles 1 et 2 du présent accord ;
-une prime de partage de la valeur qui sera versée sur le bulletin de paie du mois d’août 2023 dans les conditions sont fixés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
- les autres articles et dispositions du présent accord sont applicables aux deux primes.


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L A P RIM E D’AVRI L 2 023


Cette prime s’applique aux salariés :

▪liés par contrat à l’entreprise à la date de versement de la prime qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation). Les salariés intérimaires répondant aux mêmes conditions travaillant dans ces équipes seront également éligibles en cas de présence à la date de versement de la prime. Les salariés en préavis (licenciement, démission) ou ayant signé un protocole de rupture conventionnelle antérieurement à la date du versement ne seront pas éligibles.

▪ et ayant perçu sur les 12 mois précédents le versement de la prime,

soit du 1er avril 2022 au 31 mars

2023, une rémunération brute (au sens de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) inférieure ou égale à 55 000 euros (cinquante-cinq mille euro) pour un temps plein. Pour les salariés ayant rejoint la Société au cours de la période de référence, les salariés à temps partiel ou les salariés n’ayant pas été présent sur la totalité de la période, la rémunération brute sera appréciée à due proportion de leur présence et/ou temps de travail. Les mêmes principes s’appliquent aux intérimaires mis à la disposition de la Société.



ARTICLE 2 –MONTANT ET DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME D’AV RIL 202 3


Le montant de la prime exceptionnelle pour les salariés éligibles définis à l’article 1 est de :

500 euros pour les salariés ayant été embauchés avant le 1er janvier 2023 ;

250 euros pour les salariés ayant été embauchés à partir du 1er janvier 2023.


En tout état de cause, le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective entre pour les salariés n’ayant pas été présent pendant toute la période (congé sans solde, congé sabbatique,). Dans le cadre de cette prime, il est rappelé que les congés /périodes d’absence mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé maternité, paternité, etc…) sont assimilées à des périodes de présence effective

La prime sera versée avec la paie du

mois d’avril 2023.



ARTICLE 3- CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE LA PRIME D’ AOÛ T 2023


Cette prime s’applique aux salariés :

▪liés par contrat à l’entreprise à la date de versement de la prime qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation). Les salariés intérimaires répondant aux mêmes conditions travaillant dans ces équipes seront également éligibles en cas de présence à la date de versement de la prime. Les salariés en préavis (licenciement, démission) ou ayant signé un protocole de rupture conventionnelle antérieurement à la date du versement ne seront pas éligibles.

▪ et ayant perçu sur les 12 mois précédents le versement de la prime,

soit du 1er août 2022 au 30 juillet

2023, une rémunération brute (au sens de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) inférieure ou égale à 55 000 euros (cinquante-cinq mille euro) pour un temps plein. Pour les salariés ayant rejoint la Société au cours de la période de référence, les salariés à temps partiel ou les salariés n’ayant pas été présent sur la totalité de la période, la rémunération brute sera appréciée à due proportion de leur présence et/ou temps de travail. Les mêmes principes s’appliquent aux intérimaires mis à la disposition de la Société.



ARTICLE 4 –MONTANT ET DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ AOU T 2023


Le montant de la prime exceptionnelle pour les salariés éligibles définis à l’article 3 est réparti de la manière
suivante pour les salariés embauchés avant

le 1er mars 2023 :


- S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 3)

est inférieure ou égale à 35 000

euros la prime s’élève à 500 euros.


-S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 3)

est supérieure à 35 000 euros et inférieure ou égale à 45 000 euros, la prime s’élève à 400 euros.


-S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 3)

est supérieure à 45 000 euros et inférieure ou égale à 55 000 euros, la prime s’élève à 300 euros.


Pour les salariés embauchés à compter du

1er mars 2023 et ayant une rémunération (au sens de l’article 3) inférieure ou égale à 55 000 euros bénéficient d’une prime égale à la moitié du montant dont ils auraient bénéficié selon les règles qui précèdent.


En tout état de cause, le montant de la

prime sera proportionnel à la durée de présence effective du 1er août

2022 au 31 juillet 2023 pour les salariés n’ayant pas été présent pendant toute la période (congé sans solde, congé d’ancienneté, etc…). Dans le cadre de cette prime, il est rappelé que les congés /périodes d’absence mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé maternité, paternité, etc…) sont assimilées à des périodes de présence effective.


La prime sera versée avec la paie du

mois de août 2023.


ARTICLE 5 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME


La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.


ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin le 30 août 2023.


ARTICLE 7 - REVISION


Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT DE PUBLICITE


Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l’ensemble des OSR
dans la Société.

Conformément aux dispositions légales, l’Accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords
(https: HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" \h //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’Accord sera porté à la connaissance du personnel par voie électronique et/ou voie d’affichage. En autant d’exemplaires que de Parties.
Par ailleurs, il sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 mars 2023,




Pour la Société GE Steam Power Systems,





Pour les organisations syndicales


représentatives au sein de la Société GE Steam

Power Systems :


• Le syndicat CFDT représenté par





Pour les organisations syndicales


représentatives au sein de la Société GE Steam

Power Systems :


• Le syndicat CFE-CGC



Pour les organisations syndicales


représentatives au sein de la Société GE Steam

Power Systems :


• Le syndicat CGT




Mise à jour : 2023-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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