Accord d'entreprise GEBERIT SERVICES

CONGES POUR ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GEBERIT SERVICES

Le 21/12/2023


CONGES POUR ENFANT MALADE


Entre,

D’une part, la Société

GEBERIT Services SAS, domiciliée rue du Bas Bourgeau - 41130 Selles-sur-Cher, représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines et XXX, agissant en qualité de Directeur Général


Et

D’autre part,
  • le syndicat

    C.G.T. représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat

    C.F.D.T. représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical.


PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 et renvoie plus particulièrement au bloc portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions au travail.

Il vise à harmoniser les dispositions portant sur les congés pour enfant malade entre les établissements de Selles-sur-Cher et Digoin.

Article 1 - Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 - Rappel des dispositions légales et conventionnelles existantes


A titre informatif et sans que cela soit un élément constitutif du présent accord, les parties rappellent que :
  • Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier, sous réserve de présentation d‘un certificat médical, d’un congé non rémunéré d’une durée de :
  • 3 jours par an, en général ;
  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans (les 5 jours étant à appréhender par enfant).

  • Conformément aux dispositions de l’article G 23 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 actuellement applicable à la Société, il est accordé au salarié, sur présentation d'un certificat médical d'hospitalisation, un congé rémunéré de 1 journée par an en cas d'hospitalisation d'un enfant mineur.

Article 3 - ½ journée par mois de congé rémunéré en cas de maladie d’un enfant

En complément des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la Société accorde au parent salarié un congé rémunéré d’une demi-journée par mois en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge.
Pour cela, un certificat médical attestant de la nécessité pour le parent de rester auprès de son enfant devra être fourni dès que possible et au maximum dans un délai de 48 heures.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024, après la bonne exécution des formalités de dépôt et de publicité.

Article 5 - Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par le biais d’un avenant, dans les conditions prévues par le code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par le code du Travail.


Article 6 - Publicité et Dépôt

Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.
Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme TéléAccord ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud'hommes de Blois.
Le présent accord sera notifié par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Une copie du présent accord sera également transmise par courriel à la Confédération des Industries Céramiques de France (CICF).

Les dispositions du présent accord se substitue à celles précédemment en vigueur portant sur le même thème au sein de la Société et de ses établissements et plus particulièrement aux dispositions reprises dans l’annexe 4 de « l’accord d’établissement Allia Selles sur Cher » du 27 juillet 2007 qui n’auront plus d’effet dans leur intégralité à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Fait à Selles-sur-Cher, en 4 exemplaires, le 21 décembre 2023,

  • Pour la Direction



XXX, Responsable RHXXX, Directeur Général

  • Pour

    les Organisations Syndicales



C.G.T.C.F.D.T.

XXX, Délégué SyndicalXXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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