Accord d'entreprise GEBERIT SERVICES

JOUR DE CONGES SUPPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GEBERIT SERVICES

Le 21/12/2023



JOUR DE CONGES SUPPLEMENTAIRE



Entre,

D’une part, la Société

GEBERIT Services SAS, domiciliée rue du Bas Bourgeau - 41130 Selles-sur-Cher, représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines et XXX, agissant en qualité de Directeur Général


Et

D’autre part,
  • le syndicat

    C.G.T. représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat

    C.F.D.T. représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical.


PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 et renvoie plus particulièrement au bloc portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Il s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation progressive des dispositions sociales en vigueur sur les établissements de Selles-sur-Cher et de Digoin.

Article 1 - Champs d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel OETAM (Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) de l’établissement de Digoin.

Article 2 - Octroi d’un jour de congé supplémentaire

Il est octroyé à titre individuel un jour de congé spécifique au personnel ayant effectivement travaillé plus de 6 mois l’année civile précédente. A défaut, cette journée ne sera pas acquise.
L’analyse de l’acquisition de ce jour de congé spécifique est réalisée au mois de janvier de chaque année. La journée éventuellement acquise est attribuée à la fin de ce même mois.

Ce jour de congé spécifique est à la disposition du personnel avec les conditions suivantes :
  • Cette journée est à prendre pendant les périodes de faible activité. Ces périodes, qui devront représenter un minimum de 4 mois par an, sont déterminées chaque début d’année en fonction du budget des ventes et feront l’objet d’une information au Comité Social et Economique.
  • Ce jour de congé spécifique est pris après accord préalable de la hiérarchie en fonction des nécessités de service et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines.
  • La journée doit être prise au plus tard au 31 décembre de l’année considérée. A défaut, elle sera perdue.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024, après la bonne exécution des formalités de dépôt et de publicité.

Article 4 - Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par le biais d’un avenant, dans les conditions prévues par le code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par le code du Travail.

Article 5 - Publicité et Dépôt

Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.
Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme TéléAccord ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud'hommes de Blois.
Le présent accord sera notifié par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Une copie du présent accord sera également transmise par courriel à la Confédération des Industries Céramiques de France (CICF).


Fait à Selles-sur-Cher, en 4 exemplaires, le 21 décembre 2023,

  • Pour la Direction







XXX, Responsable RHXXX, Directeur Général

  • Pour

    les Organisations Syndicales






C.G.T.C.F.D.T.

XXX, Délégué SyndicalXXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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