ACCORD PORTANT SUR L’OCTROI DE 2 JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGE
Entre,
D’une part, la Société
GEBERIT Services SAS, domiciliée rue du Bas Bourgeau - 41130 Selles-sur-Cher, représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines et XXX, agissant en qualité de Directeur Général
Et
D’autre part,
le syndicat
C.G.T. représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat
C.F.D.T. représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical.
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 et renvoie plus particulièrement au bloc portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Il s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation progressive des dispositions sociales en vigueur sur les établissements de Selles-sur-Cher et de Digoin.
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel OETAM (Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) de la Société.
Article 2 - Octroi de 2 jours supplémentaires de congé
Il est octroyé à titre individuel 2 jours de congé spécifique au personnel ayant effectivement travaillé plus de 6 mois l’année civile antérieure. A défaut, ces journées ne seront pas acquises. L’analyse de l’acquisition de ces jours de congé spécifique est réalisée au mois de janvier de chaque année. Les 2 journées éventuellement acquises sont attribuées à la fin de ce même mois.
Ces jours de congé spécifique sont à la disposition du personnel avec les conditions suivantes :
Ces journées sont à prendre pendant les périodes de faible activité. Ces périodes, qui devront représenter un minimum de 4 mois par an, sont déterminées chaque début d’année en fonction du budget des ventes et feront l’objet d’une information au Comité Social et Economique.
Ces jours de congé spécifique sont pris après accord préalable de la hiérarchie en fonction des nécessités de service et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines.
Les journées doivent être prises au plus tard au 31 décembre de l’année considérée. A défaut, elles seront perdues.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025, après la bonne exécution des formalités de dépôt et de publicité.
Article 4 - Révision et Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par le biais d’un avenant, dans les conditions prévues par le code du Travail. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par le code du Travail.
Article 5 - Publicité et Dépôt
Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel. Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme TéléAccord ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud'hommes de Blois. Le présent accord sera notifié par courriel à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Une copie du présent accord sera également transmise par courriel à la Confédération des Industries Céramiques de France (CICF).
Les dispositions du présent accord se substitue à celles précédemment en vigueur portant sur le même thème au sein de la Société et de ses établissements et plus particulièrement aux dispositions reprises dans l’annexe 1 de « l’accord d’établissement Allia Selles sur Cher » du 27 juillet 2007 ainsi que celles reprises dans l’accord d’établissement de Digoin portant sur le « jour de congés supplémentaire » du 21 décembre 2023 qui n’auront plus d’effet dans leur intégralité à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Selles-sur-Cher, en 4 exemplaires, le 16 janvier 2025,