Accord d'entreprise GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES ET LES RTT

Application de l'accord
Début : 19/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION

Le 19/05/2020



Accord collectif sur les congés payés et les rtt




Entre les soussignés :

La Société GEC INGENIERIE

SAS ayant son siège social situé au 134 bis rue du Vieux Pont de Sèvres à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 332 126 671
ainsi qu’une agence Antilles située Immeuble le Pérou Bâtiment B n°50-52 Petit Pérou 97139 GUADELOUPE

Ci-après dénommée

« GEC Ingénierie »


D’une part


Le membre titulaire élu au sein du Comité Économique et Social

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après dénommé « 

l’Élu »



D’autre part



Ensemble dénommés

« les Parties »


Préambule


Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 qui sévit en France, le gouvernement a été conduit à mettre en œuvre des dispositions exceptionnelles, notamment des mesures visant à réduire les compteurs de congés des salariés. L'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 destinée à faire face à l'épidémie de covid-19, dispose :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »


La Direction rappelle que GEC Ingénierie

doit faire face à un contexte économique difficile et subit des difficultés consécutives à l’épidémie du Covid 19 qui ont entraîné la baisse substantielle voire l’arrêt de l’activité. Ainsi, la Direction doit prendre des mesures exceptionnelles et se prévaloir des dispositions issues de la loi d’urgence sanitaire afin de réduire les compteurs des congés payés des salariés.


Pour autant, la Direction doit prendre des mesures exceptionnelles. Parmi celles-ci, la Direction souhaite saisir l’opportunité de la loi d’urgence sanitaire afin de réduire les compteurs des congés payés des salariés.


PARTIE 1 : CONCLUSION ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Conclusion de l’Accord

Les élections professionnelles du Comité Social et Économique ont eu lieu le 25/07/2019. A été élu un représentant en qualité de membre titulaire. Aucun délégué syndical n’a été désigné par une organisation syndicale représentative au sein de GEC Ingénierie.

Comme indiqué dans le préambule, au vu des circonstances exceptionnelles consécutives à Covid 19, la Direction a engagé la négociation d’un accord collectif sur les congés payés avec l’Élu au sein du Comité Social et Économique en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Compte tenu de l’urgence qui impose à GEC Ingénierie d’agir au plus vite, la Direction a en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail informé l’Élu lors d’un entretien téléphonique du 7 avril 2020 de sa décision d’ouvrir une négociation sur la possibilité pour la Direction d’imposer la prise de congés payés et de RTT.

L’Élu a indiqué à la Direction (i) comprendre les enjeux de la situation inédite dans laquelle les Parties sont placées et (ii) accepter de négocier le même jour l’Accord sur les congés payés et les RTT.

C’est dans ces conditions et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail qu’a été conclu l’Accord. Les termes de l’accord ont été abordés le 8 avril 2020 et ont été consignés dans le registre des réunions.

Le 7 avril 2020, la Direction avec l’élu ont participé à une réunion téléphonique au cours de laquelle a été vu le projet d’Accord.
L’élu a donné son accord en réunion qu’il a confirmé par email le 8 avril 2020.

C’est dans ces conditions et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail qu’a été conclu l’Accord.


  • Champ d’application de l’Accord


L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de GEC Ingénierie au sein de ses deux agences situées :
  • 134 bis rue du Vieux Pont de Sèvres à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) ;
Et
  • Immeuble le Pérou Bâtiment B n°50-52 Petit Pérou 97139 GUADELOUPE.
Les stipulations de l’Accord s’appliquent, aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel ou à tout autre salarié intégré dans la collectivité des salariés.

PARTIE 2 : CONGES PAYES ET RTT


  • Prise des congés payés durant l’année 2020


Compte tenu du Covid 19, et par dérogation aux dispositions applicables en matière de congés payés et conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction :

  • Peut imposer aux salariés la prise de congés payés dans la limite de six (6) jours de congés payés ouvrables sous réserve de respecter un délai de préavis minimal d’un (1) jour franc ;
  • Peut imposer la prise de congés payés avant l’ouverture de la période de prise habituelle ;
  • Peut modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • Peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenues de recueillir l’accord du salarié ;

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • RTT durant l’année 2020


Compte tenu du Covid 19, et par dérogation aux dispositions applicables en matière de congés payés et conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée, dépôt et entrée en vigueur


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt sous réserve de la signature du représentant titulaire élu au sein du Comité Économique et Social représentant nécessairement la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
L’Accord sera déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dédiée à cet effet ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe conseil des prud’hommes de Boulogne, à la diligence de la Direction de GEC Ingénierie.

L’Accord sera transmis par email à chaque salarié et affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.

L’Accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’Administration du travail.


  • Suivi


S’il est jugé nécessaire, les Parties pourront se réunir pour échanger sur l’application effective de l’Accord.


  • Révision et dénonciation


Conformément à la réglementation du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision d’une partie de l’Accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions de l’Accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités légales par la partie qui en est signataire.


A Boulogne, le 19 mai 2020

La SociétéPour L’Elu










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