Accord d'entreprise GEIE SYNERGIE

NAO RTTPVA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société GEIE SYNERGIE

Le 18/12/2025



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ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2026

ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2026




Entre

Le GEIE SYNERGIE, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq,

Représentée par Monsieur X , Administrateur Unique,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives :


SNB, représenté par Madame X, Déléguée Syndicale,


CFDT, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale,

FO, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale,



PREAMBULE 


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, le GEIE SYNERGIE a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec les délégations des organisations syndicales représentatives SNB, CFDT et FO.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 17 octobre, 7, 19 et 26 novembre 2025.

Dans un contexte économique et social toujours incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD de droit commun) du GEIE SYNERGIE, à l’exclusion des directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900 pour ce qui concerne les mesures de révisions salariales reprises à l’article 2.

Article 2 - salaires effectifs


Au regard du contexte économique et social toujours incertain et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2026 à hauteur de 2,70 % de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2025, arrêtée au 31 décembre 2025, avant application des mesures relatives aux augmentations générales), réparti comme suit :

Article 2.1 - Augmentation générale


Au 1er janvier 2026, une augmentation générale de 45 euros bruts (quarante-cinq euros bruts) pour un temps complet sur le salaire de base mensuel pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2026, soit un budget équivalent à 1,26 % de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2025, arrêtée au 31 décembre 2025, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Article 2.2 - Augmentations individuelles


Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2026 d’un montant brut égal à 1,44% de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2025, arrêtée au 31 décembre 2025, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).


Il est par ailleurs précisé que :
  • Les mesures d’augmentation générale seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2026,
  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2026 sera réalisé durant le 1er trimestre 2026 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois de mars 2026 au plus tôt ou d’avril 2026 au plus tard avec effet rétroactif au mois de janvier 2026.


Article 3 - durée effective et organisation du temps de travail


La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.


Article 4 - PARTAGE DE LA VALEUR - Intéressement, Participation et Epargne salariale


Il est rappelé l’existence d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement en vigueur (qui ont été renégociés en 2025 pour les exercices 2025 et 2026), ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

Négociation d’un abondement pour 2026 :


Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2026 visant à formaliser le principe de la reconduction d’un abondement en 2026, pour le versement en 2026 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2025 le cas échéant, à hauteur de 200 % pour un versement jusqu’à 300 € inclus ; soit un abondement maximum de 600 € bruts (six cents euros bruts).




Article 5 - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES


L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec les délégations syndicales dans le cadre de la présente négociation.

Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 2 mai 2022 pour une durée de 3 ans, renégocié en 2025 pour la même durée et dont la finalisation de la rédaction est en cours.

Aux termes de celles-ci, l’Entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunération non justifiés, c'est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Pour ce faire :
  • Dans un premier temps, la Direction de l’Expérience Collaborateurs opérera au cours du 1er trimestre ou le cas échéant du 2ème trimestre selon l’exercice d’augmentations individuelles, une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par coefficient afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même coefficient se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté,….
  • Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’Entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques financées par le budget RH dédié et donc indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que défini plus haut à l’article 2 pour l’année 2026.

Il est rappelé à ce titre la volonté de l’Entreprise d’aller plus loin dans son objectif de réduction des écarts de rémunération non justifiés, en réduisant progressivement, depuis 2024, le niveau d’écart compris entre -5 et + 5 % pour atteindre un niveau compris entre -3 et + 3 % entre hommes et femmes par coefficient, selon les mêmes modalités que celles précitées.

Pour 2026, cette analyse s’effectuera au cours du 2nd trimestre 2026 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées au plus tard en juin 2026 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure est présenté au CSE annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.


Pour 2026, il est décidé d’allouer un budget prévisionnel global RH dédié à l’égalité professionnelle à hauteur de 0,50 % de la masse salariale mensuelle globale précitée (masse salariale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900) - masse salariale du mois de décembre 2025, arrêtée au 31 décembre 2025, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).


Article 6 - CESU 


Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans l’entreprise pour l’année 2026.
Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2026 pour une valeur forfaitaire fixée à 350 € (trois cents cinquante euros) avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :

  • 300 € pris en charge par l’entreprise,
  • 50 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois dans l’année aux collaborateurs présents au moment de l’ouverture de la commande (au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2026).

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.


Article 7 – TITRES RESTAURANT  


Il a en outre été convenu de revaloriser la contribution du GEIE SYNERGIE à la prise en charge des titres restaurant, dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de 6.30 € à 6.60 € par titre restaurant,
  • La contribution du salarié passera dès lors de 4.20 € à 4.40 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant sera donc dans ces conditions fixées à 11€ (au lieu de 10.50 € actuellement).

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2026.


Article 8 - solutions de MOBILITES DURABLES


Il a par ailleurs été convenu de renouveler en 2026 l’offre de solutions de mobilités durables : Forfait Mobilités Durables et Plan Vélo.
A ce titre et pour permettre leur déploiement, une campagne d’inscription sera organisée auprès des collaborateurs, au plus tard avant la fin du mois de février 2026, lesquels devront s’inscrire afin d’en bénéficier (sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité aux dispositifs repris ci-après).

Article 8.1 - Forfait Mobilités Durables (FMD) pour 2026


Il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2026 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2026), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2026.

Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2026 via Betterway afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

Il est précisé que le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec l’offre vélo d’entreprise du Plan Vélo ci-après.

Article 8.2 - Plan Vélo pour 2026


L’entreprise s’engage à reconduire le dispositif Plan Vélo, mis en place pour la première fois en 2024 et ayant fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE), pour l’année civile 2026.
Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur éligible qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2026 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir progressivement dans le courant du 1er semestre 2026), de bénéficier du Plan Vélo, via Azfalte, lequel se compose de 2 offres :

- Offre 1 : Le Vélo d'Entreprise, incluant le forfait Services
Il est précisé que cette offre est non cumulable avec le forfait mobilités durables précité, et ce durant toute la période d’engagement au titre du vélo d’entreprise.

- Offre 2 : Le Forfait Services seul, pour les « vélotafeurs » déjà équipés
Il est précisé que cette offre est cumulable avec le forfait mobilités durables précité.

Les modalités et conditions précises du dispositif Plan Vélo et de son déploiement pour 2026 feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.


Article 9 – FRAIS DE SANTE / MUTUELLE


Enfin, l’entreprise prend l’engagement, à compter de janvier 2026, d’augmenter le montant de sa contribution sur la prise en charge des cotisations au régime collectif de frais de santé à hauteur de 75% de celles-ci sur la « base » obligatoire.

Il est précisé que les conditions et modalités de cette mesure seront formalisées dans un avenant à la DUE « règlement relatif au régime « remboursement de frais de santé » de l’ensemble du personnel de la société Synergie au 1er juin 2012 », dont la mise en œuvre est subordonnée à une information et une consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE), puis à une information individuelle des collaborateurs.


Article 10 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 10.2 - Modification - dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10.3 - Suivi de l’accord


Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 10.4 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord


Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée TéléAccords (www.accords-depot.travail.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).



Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 18 décembre 2025

En 5 exemplaires originaux



Pour le GEIE SYNERGIE, Monsieur X, Administrateur Unique





Pour le SNB, Madame X, Déléguée Syndicale


Pour la CFDT, Madame X, Déléguée Syndicale

Pour FO, Madame X, Déléguée Syndicale



Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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